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1832, et qui augmente les pénalités édictées par le Code de 1810. Ce sont les considérations développées à la Chambre par M. Caumartin, qui amenèrent les modifications de l’ancien art. 187, qui ne prononçait contre l'agent des postes qu’une amende de 16 fr. à 300 fr. et l’interdiction des fonctions pendant un temps déterminé. « L’ad- « ministration des postes s'améliore chaque jour, » disait . M. Caumartin. « Cependant, on ne peut pas se dissimuler « que trop souvent encore les chefs de l'administration « sont dans l'impuissance de prévenir certains délits, « certaines infidélités. Ces infidélités ont des conséquences « extrèmement graves, elles peuvent compromettre non « seulement les intérêts des familles, mais encore leur « honneur. Cette impuissance de l'administration me * « paraît provenir de l'insuffisance de la législation à cet « égard. Vous penserez sans doute que pour des infidé- « lités de ce genre, dont les conséquences peuvent être « si graves pour les familles, ce n’est pas trop d'élever le « taux de l’amende qui n’était que de 16 fr. à 300 fr., « si vous faites attention que ces délits sont souvent cau— « sés par un sentiment de cupidité et de le porter de 100 « à 200 fr., ainsi que je le propose. Vous croirez aussi « qu’il est utile d'appliquer à ce délit un emprisonnement « qui ne sera pas trop élevé en le portant d’un an à cinq < ans. »
| $ 1. — PERSONNES AUXQUELLES S'APPLIQUE L'ART. 187 C. p.
Nous avons déjà dit que l’art. 187 C. p. ne parle pas du simple particulier. On ne trouve plus ici les deux degrés d’incrimination qui existaient dans le Code de 1791 et nous devons regretter que le législateur de 1832 n’ait pas fait, en ce qui concerne la violation du secret
Loire
des lettres, la même distinction que celle qu’il a établie
au sujet de la violation du domicile, art. 184 C. p. (1).
1° Fonctionnaires et agents de l'Etat, autres que le
juge d'instruction.
Quant aux fonctionnaires et aux agents de l’administration des postes, l’art. 187 C. p. est absolu. Il est applicable chaque fois que la suppression ou l’ouverture d’une
lettre est la conséquence de l'abus qu’aura fait: le fonc-
tionnaire, de son autorité : cela ressort de la place même de l’art. 187 C. p., compris sous le titre: « Des abus
d'autorité. »
L’art. 187 ne distingue pas, comme le font les art. 184
et 186 C. pén., si le fonctionnaire a agi dans l’exercice ou
hors de l’exercice de ses fonctions (Cas. 6 août 1841. D. J. G. v° Postes, n° 139) ; s’il a été guidé par son intérêt privé ou par l'intérêt général : 1l suffit qu’il y ait eu de sa part abus d'autorité et que grâce à l’influence légitime que ses fonctions lui donnent, il ait pu commettre le délit prévu par l’art. 187 C. pén. « Attendu que l’art. 187 « C. p. comprend dans sa disposition, non seulement le « fonctionnaire qui dans l'exercice de ses fonctions aura « violé le secret des lettres confiées à la poste, mais < encore celui où, par abus de son autorité et de l’influence
(1) La distinction entre le délit commis par un fonctionnaire ct celui commis par un simple particulier, est observée le plus souvent dans la législation étrangère, Le Code pénal belge du 15 oct. 1867 l’établit par ses art. 149 et 460; celui de Hongrie, du 28 mai 1878, par ses art. 200 et 327; celui des Pays-Bas, du 3 mars 1881, par ses art. 201, 207, 371, 372, 373, 375 ; celui d'Italie, du 1° janvier 1890, par ses art. 159 et 160, 162 et 163. — Le Code pénal allemand
ne punit que le fonctionnaire (art. 354).
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« légitime qu'elle lui donne à l’égard des dépositaires de « ces lettres, il aurait commis ou facilité leur suppression « ou leur ouverture. » (Cas. 6 août 1841, S. 41, 1, 800.)
Le délit est d'autant plus grave que le fonctionnaire l’a commis en vue de satisfaire des intérêts privés. L'art. 187 doit être appliqué en ce qui concerne plus spécialement les employés des postes, alors même que ceux-ci n’auraient pas l’âge réglementaire (Cas. 12 octobre 1849, D. 49, 5, 312), ou qu'ils auraient été commissionnés ou qu'ils rempliraient un intérim.
La Cour d'Orléans a décidé que l'individu, employé comme distributeur auxiliaire par un receveur de poste doit être considéré comme un agent de l’administration des postes, bien qu’il n’ait pas prêté serment. Des lors on lui appliquera l’art. 187 s’il y a lieu. (Orléans, 24 avril 1876, S. 76, 2, 169.) « Attendu, » dit un arrêt de la Cour de Nîmes du 28 février 1856, « que l’administration des « postes doit remplir ses obligations par ses divers fonc- « tionnaires ou agents... que le facteur rural provisoire « nommé en remplacement du titulaire infirme ou malade, « remplit les mêmes fonctions que le titulaire, qu'il « revêt aux ycux de l’administration un caractère public, « le même que celui du facteur titulaire pendant tout le « temps que durent ses fonctions temporaires, qu'il est « donc l'agent de l’administration des postes, dans le sens « de l’art. 187... » Cet arrêt de la Cour de Nîmes du 28 février 1856, D. 56, 2, 118, fut confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 28 avril 1856, S. 56, 1, 549.
La Cour de Dijon, le 26 décembre 1872, D. 73, 5, 440, a décidé aussi que l’employé auxiliaire de l’administration des télégraphes est un fonctionnaire dans le sens de la loi du 9 novembre 1850 et que par suite, il est passible des
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peines édictées par l’art. 187 en cas de violation de la correspondance.
La Cour de Poitiers, 1° décembre 1877, D. 78, 2, 235, a même jugé que le courrier d’entreprise chargé d’effectuer les transports de dépèches d’un bureau à un autre, ou à une gare de chemin de fer, bien qu'il ne soit pas assujetti au serment professionnel, était soumis à Part 8
2° Juge d'instruction.
Une question intéressante se pose ici, soulevée par la rédaction même de l’art. 187, punissant tout fonctionnaire coupable d’avoir violé le secret des lettres. Cet article, avons-nous dit, est absolu ; mais, spécialement, porte-t-il atteinte au droit de saisie, au droit de perquisition que la loi accorde au juge d'instruction ?
Ce droit est établi par les art. 87 et suiv. C. I. cr. « Le « juge d'instruction se transportera s’il en est requis et < pourra même se transporter d'office dans le domicile «du prévenu pour y faire la perquisition des papiers, « effets et généralement de tous les effets qui seront jugés « utiles à la manifestation de la vérité. » Art. 87. « Le « juge d'instruction pourra pareillement se transporter « dans les autres lieux où il présumerait qu’on aurait « caché les objets dont il est parlé dans l’article précé- « dent. » Art. 88. « Les dispositions des art. 35, 36, 37, « 38 et 39 concernant la saisie des objets dont la perqui- « sition peut être faite par le procureur de la République « dans les cas du flagrant délit, sont communes au juge < d'instruction. » Art. 89.
Nous ferons remarquer tout d'abord que nous sommes ici en face d’un droit extraordinaire que la loi accorde au juge d'instruction. Il s’agit de la violation du domicile