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Observons d’abord avec Trébutien (Cours élémentaire
de Droit criminel, t. 2, n° 471) que ces textes consti—
tuent une loi générale qui ne déroge pas à la loi spéciale des 10-14 août 1790. | |
. D'autre part, nous croyons qu’il y a là une exception de droit étroit, que l’on ne doit pas étendre en dehors des termes de la loi. Or, les art. 87 et 88, C. I. cr., sont
muets au sujet du domicile des dépositaires légaux, que
la loi nous impose et dont elle fait des confidents néces-
saires. Ils ne parlent, le premier, que du domicile du prévenu ; et le second, du domicile des tiers, mais dans ce dernier cas, avec cette restriction importante : que le juge d'instruction devra pour user du droit que lui accorde l’art. 88, C. I. cr., avoir une forte présomption de trouver cachés chez les tiers les objets jugés utiles à la manifestation de la vérité.
Tel est, à notre avis, le sens des art. 87 et 88 C. I. cr. et si on peut les invoquer pour justifier la saisie des lettres opérée au domicile des parties et au domicile des tiers soupçonnés d’avoir en leur possession des documents propres à former la conviction de la justice criminelle, nous ne croyons pas qu'on puisse en tirer argument pour permettre au juge d'instruction de saisir au bureau de poste, les lettres émanant du prévenu ou qui lui sont adressées.
En effet, une lettre, mise à la poste, n’est pas un objet caché : c’est un objet confié ; il n’y a là nulle idée d’un recel délictueux. Par conséquent, l’art. 88 ne saurait trouver ici son application, pas plus qu’il n’autorise des saisies dans le cabinet d’un avocat ou chez d’autres dépositaires. Dans les deux circonstances, on se trouve exposé à porter atteinte à la tranquillité des particuliers, à jà confiance qui doit présider à toutes les relations sociales,
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En admettant encore, que nous nous attachions trop au sens strict du mot « caché, » ne sommes-nous pas en droit de considérer un bureau de poste comme un lieu aussi sacré que l’étude d’un notaire, le cabinet d’un avocat? Les lettres qui s’y trouvent constituent aussi un dépôt, et un dépôt inviolable.
L'État, en se réservant le monopole du transport des lettres, doit justifier la confiance qu’il invite les particuliers à avoir en lui. Or, n'est-ce pas surprendre leur bonne foi, que de permettre au juge d'instruction de pénétrer dans un bureau de poste, pour y saisir une lettre qu'un particulier aurait certainement envoyée par un autre moyen, si l'administration des postes ne lui avait pas promis de transmettre fidèlement la correspondance qu'il lui confie ?
On se récrie et l'on dit qu'il s’agit ici d’un intérêt supérieur d'ordre public : il faut veiller par tous les moyens possibles à la sécurité des citoyens. « Attendu », porte un arrêt de la Cour de Cassation du 9 juin 1883, S. 85, 1, 137, « que l’inviolabilité du secret des lettres est « un principe de haute moralité qui intéresse essentielle « ment l’ordre public ; mais, que le respect qu’il commande «n’est pas si absolu qu’il ne doive exceptionnellement « fléchir dans une certaine mesure dans l'intérêt de la « vérité en matière criminelle ». Voir aussi note d'Edm. Villey sous cet arrêt dans Sirey — Cas. 13 oct. 1832, S, 32, 1, 730 — Paris, 30 janv. 1836, S. 37, 2, 267 —
‘Cus., 21 nov. 1853, S. 53, 1, 774 avec note sous cet arrêt
— Chauveau et Faustin Hélie : loc. cût., t. 3, p. 37 — Dalloz : Répertoire, V° Instruction criminelle, n° 254. — Sirey : Table alphabétique, V° Lettre missive, n° 15 — Odilon Barrot: Montileur, 23 oct. 1849.
C'est vrai, mais encoreest-il, que c’est également porter
atteinte à là sécurité publique, que c’est aussi fouler aux pieds un grand principe d'ordre public, en violant le secret des lettres. « Le secret des lettres est inviolable et « sous aucun prétexte (1), il ne peut y être porté atteinte « ni par les corps, ni par les individus » tel est le texte du décret des 10-14 août 1790, voté par l’Assemblée constituante et qui est encore en vigueur aujourd'hui.
Nous ne saurions trop insister sur ce point : le principe de l’inviolabilité du secret des lettres est non seulement un principe de haute justice ; mais, c’est encore un prin— cipe de droit: un texte positif le proclame, un texte positif seul pourrait autoriser le juge d'instruction à y porter atteinte. Tels ne sont pas les art. 87, 88, 89 C. inst. cr.
Aussi, nous pensons que le juge d'instruction viole ce secret en saisissant la lettre au bureau de poste : il emploie, pour se procurer une preuve, un moyen blâmable, un procédé que nous serions presque tenté de qualifier de délictueux : il y a là un véritable abus d'autorité prévu et puni par l’art. 187 C. p. Nous ne trouvons, en effet, aucune disposition légale qui lui accorde formellement le droit de pénétrer dans un bureau de poste pour y saisir des lettres dont la connaissance, selon sa présomption, pourrait être utile à l'instruction.
Telles sont les raisons qui nous engagent à dire que ce moyen de preuve doit être rejeté malgré les facilités apportées par le législateur en matière de preuve criminelle. .
Cette opinion est aussi celle de M. Mangin (de l’Instruction écrite, p. 160) et selon l'observation de M. Or-
(1) Par là, les membres de l’Assemblée entendaient parler même de la raison d'Etat,
tolan (Éléments de droit pénal, t. 2, p. 544, n° 2240) : « Il faut qu’il y ait bien des choses à dire contre le droit « que notre pratique accorde au juge d'instruction de « saisir les lettres au bureau de poste, pour que M. Mangin, « ancien procureur général, ancien préfet de police, dont «le caractère énergique pour l'administration de la « justice pénale est bien connu, se soit refusé à admettre « la légalité de pareilles saisies. »
Enfin, ceux qui reconnaissent au juge d'instruction le droit de saisir les lettres à la poste, ne sont pas d'accord sur l’étendue exacte de ce droit.
Il en est qui vont jusqu’à lui permettre de saisir les lettres des tiers. D’autres, tout en lui refusant ce droit, veulent qu’il puisse s'emparer des lettres écrites par le prévenu ou qui lui sont expédiées. Mais comment reconnaître les unes des autres ?
D’autres enfin, et c'est là, à notre sens, l’opinion la plus rationnelle, quand on veut reconnaître ce droit au juge d'instruction, distinguent entre les lettres adressées au prévenu ou que celui-ci à expédiées à un tiers : les premières, le juge a le droit de les saisir; quart aux secondes, il ne le peut pas, car une fois mises à la poste, les lettres deviennent la propriété du destinataire. (Cass., 9 février 1881, S. 81, 1, 932. — Cf. Garraud : Précis de droit criminel, p. 595, n° 473, 3°; Edmond Villey : Précis d’un cours de droit criminel, p. 310.)
Cette hésitation chez certains auteurs, l'embarras de la Cour de Cassation, quand elle doit statuer sur cette question, comme il est facile de le remarquer dans son arrêt du 9 juin 1883 (argument tiré des mots « dans une certaine mesure >»), ces motifs ajoutés à celui que nous tirons de l'absence de tout texte décisif qui permette au juge d'instruction de faire fléchir un principe écrit dans
les lois positives et sanctionné par l’art. 187 C. p., prouvent d’une manière suffisante, croyons-nous, que jamais, même dans l'intérêt de la justice criminelle, le secret des lettres confiées à la poste, ne doit être violé. Enfin, si l’on accorde au juge d’instruction le droit de faire des perquisitions dans les bureaux de l'administration des postes, le droit d'y saisir des lettres, faudra-t-il accorder ce même droit au préfet ? Il serait bien difficile de le lui refuser en présence de la généralité des termes de l’art. 10 C. I. cr. et de l'arrêt remarquable de la Cour de Cassation, chambres réunies du 21 novembre 1853, S.53, 1,774 (1). Et cependant, qui ne prévoit immédiate-
(1) Il serait intéressant d'étudier la question de savoir si les préfets doivent être assimilés aux juges d'instruction au cas particulier discuté au texte. Mais avec le système que nous adoptons, elle ne se pose plus. Cependant nous croyons devoir indiquer sur ce point: Dalloz, V° Instruction criminelle, n°‘ 522, 254, qui restreint les pouvoirs du préfet aux actes d’information déterminés par les art. 33 et 45 C. I. cr., actes distincts des actes d'instruction selonles art. 61 et suiv. C. I. cr.— Faustin Hélie n’assimile les préfets aux juges d'instruction qu’au cas de flagrant délit. — De même Morin V° Préfets, n° 2.— Boitard, loc.cit., p. 457, n° 609, reconnait, tout en le regrettant, que l’art. 10, I. cr., ne pose aucune limite aux droits dont la loi investit les préfets. Sic: Bérenger: De la justice criminelle en France, 311, p. 343, 874. — Massabiau : Manuel du ministère public, t. 2, n° 2240. — Rousseau et Laisney : Dictionnaîre de procédure civile, t. 5, V° Instr.crim.,27 et 28.— Rousseau : Lettres missives,n°381.—Legris: loc. cit., p.47 et suiv.— Trébutien, loc. cit., n° 356, qui conclut à la suppression de cet art. 10 I. cr. — Jurisprudence : 15 mars 1853, jugement du tribunal de la Seine qui accorde aux préfels le droit de saisie à ia poste. —9?8 mai 1858, appel, arrêt confirmatif de la Cour de Paris. — 93 juillet 1853 : pourvoi, arrêt de la Chambre criminelle qui casse. — 18 août 1853 : arrêt de la Cour de Rouen après renvoi, dans le même sens que celui de la Cour de Paris. — ?1 novembre 1853 : Pourvoi et arrêt de rejet de la Cour de Cassation toutes chambres réunies. S. 1853, 1, 774. — Voir note sous cet arrêt. — Cf. : Cass., 16 acût 1862. S. 63, 1, 221. Cass., 19 janvier 1866. D. 67, 1, 505, et note sous cet arrêt.
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ment l’usage que ces fonctionnaires pourront faire de leur droit? Nous ne pensons pas tomber dans l’exagération en déclarant que le préfet, peu soucieux bien souvent des affaires de droit commun, n’usera, la plupart du temps, de ce droit que pour servir des intérêts politiques, au jugement desquels « un gouvernemeut est particulière- « ment exposé à perdre la notion du juste. » Guizot : Les Principes du nouveau code d’'Instruction criminelle, p. 111 et suiv.
$ 2. — NATURE DES DÉLITS PRÉVUS PAR L'ART. 187 C, p.
L'art. 187 prévoit les cas d'ouverture, de suppression de lettres confiées à la poste, par un fonctionnaire ou agent de l’administration des postes, sans qu’il y ait, de sa part, volonté de s'approprier la lettre. Il doit avoir agi dans une intention frauduleuse (Cas., 4 juin 1807, S. 7, 2, 122) (1), et non par mégarde.
Mais quels sont exactement les faits prévus-et punis par l’art. 187 ?
l° Délit de suppression.
Pas de discussion possible au sujet du délit de suppression. Supprimer une lettre, c’est empêcher que cette lettre n'arrive à destination, soit qu’on la fasse disparaître complètement, soit qu’on la remette volontairement à une autre personne qu’à celle à qui elle est adressée, soit qu’on lui occasionne un retard plus ou moins grand.
(1) Un jugement du tribunal correctionnel de Termonde, 17 avril 1872, Pas. 1872. 3, 281, a décidé en sens contraire, que l'intention frauduleuse n'était pas nécessaire pour constituer ces délits.
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C'est en vertu de cette rêgle que la jurisprudence a, dans diverses circonstances, admis que l’art. 187 doit s'appliquer au cas où un agent des postes a frauduleuse ment conservé une lettre, même pendant un temps relativement court, au lieu de la faire parvenir au destinataire dans le délai normal (Limoges 6 juin 1884, D. 84, 2, 152; Poitiers, 1°" décembre 1877, S. 77,2, 325); ou bien, quand un préposé des postes a facilité la violation du secret d’une lettre confiée à la poste en autorisant l’accès du bureau à l’auteur de la violation, alors même que ce dernier, simple particulier, échapperait ainsi à toute poursuite. Dalloz, Code pénal annoté, sous art. 187.)
L'art. 187, serait même encore applicable au cas où l'employé, ayant détruitunelettre ou l’ayantjetée aurebut, aurait agi ainsi par esprit de cupidité et pour puiser dansune correspondance commerciale ainsi ouverte etsupprimée, des renseignements permettant à une maison de commerce dans laquelle il est intéressé, de faire une concurrence déloyale à celle dont la correspondance a été violée. Cass., 9 août 1889, S., 89, 1, 493.
Mais, dans certains cas, Le délit de suppression, pourra être absorbé par un autre plus grave, sans qu’il soit permis de dire, comme le fait très justement observer M. Garraud (t. 3, p. 461, n° 321) qu'il y a là disparition complète du délit : il y a seulement « dans ces circonstances, un Cas de concours intellectuel d’infractions ».
C'est ainsi que l’employé des postes, coupable d’avoir intentionnellement soustrait ou détourné une lettre contenant des valeurs, des titres, des billets de banque, en un mot une lettre qui puisse former titre au profit de la personne à qui elle était destinée, et dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui avait été remise à raison de ses fonctions sera passible des peines édictées par l’art,
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173, C. p. peu importe que la lettre ait été recommandée ou chargée (1). Cas., 23 avril 1813, $, 14, 1,337, — Cas., 14 juin 1850, S, 51, 1, 1h9. — Cas., 19 janvier 1855, D. 0,1, Lol:
De même la cour de Paris, par un arrêt du 8 nov. 1853, D. 54, 2, 17, a décidé qu’une lettre missive écrite à une maison de commerce par un des intéressés ou par un commis pour lui annoncer des commandes qu’il a reçues, et inviter la maison à expédier les marchandises, forme titre au profit cette maison contre celui de qui la lettre émane pour se faire rendre compte tant du marché conclu avec les tiers que de leur paiement : en conséquence, le détournement ou la tentative de détournement de cette lettre par un agent de l'administration des postes, avec intention de s’approprier les valeurs qu’il supposait y être contenues, constitue le crime prévu par l’art. 173 C. p., et non le simple délit visé par l’art. 187.
L’employé a-t-il soustrait à la poste, une lettre ne renfermant aucune valeur, mais avec cette circonstance aggravante, qu’il avait l'intention de se l’approprier ? Il commettra le crime prévu par l’art. 255 $ 2 qui punit des travaux forcés à temps, tout dépositaire public coupable d’avoir soustrait, détruit ou enlevé « des pièces, des « procédures criminelles ou d’autres papiers, registres, « actes eteffets contenus dans... les dépôts publics ou « remis à un dépositaire public en cette qualité > art. 254 C. p. — Cas. 9 août 1889, S. 89, 1, 493 et note sous
(1). Si les valeurs détournées se trouvaient entre les mains de l'agent des postes, par titre et par suite de perception, il y aurait lieu à l’application de l’art. 169, C. p. — Cas. 19 janvier 1855, S. 55, 1, 151. 5
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cetarrèt. — Cas., 2 avril 1864,S. 64, 1, 428. — Amiens, 22 juillet 1882, S. 83, 2, 21.
Un arrêt de la Cour de cassation du 24 juillet 1829,
J. G. D. V° Forfaiture, 55, V° Postes, 145, applique l’art. 386 $3 C. p. à un employé des postes qui soustrait frau-
duleusement des lettres missives dont il est dépositaire à raison de ses fonctions. Nous pensons que ce fait était
suffisamment prévu par l’un des deux articles 255 ou 187 C. p., suivant que l’agent avait ou non l'intention de s’approprier la lettre ; car, nous ne croyons pas qu’un agent des postes, chargé de recevoir, de trier, de classer, de distribuer des lettres, puisse être considéré comme un domestique ou un homme de service à gages aux termes de l’art. 386 K 3 C. p.
Les mêmes critiques doivent, selon nous, être faites au sujet d’un arrêt de la Cour de cassation du 1°" févr. 1856, D. 56, 1, 176 qui applique l’art. 386 $3, au fait par un gardien d’un bureau de poste, chargé plus spécialement d’un service intérieur de propreté, d'éclairage, de chauffage, d’avoir soustrait des valeurs. Cet acte nous paraît plutôt être visé soit par l’art. 255 $ 2, soit par l’art. 255 $ 1, dont la rédaction est tout à fait générale.
2° Délit d'ouverture.
L'art. 187 C. p. prévoit en second lieu le fait d'ouverture d’une lettre. Qu'est-ce à dire ? Ouvrir quelque chose, c’est faire que ce qui était fermé ne le soit plus: ouvrir une lettre, c’est donc en briser le cachet, en déchirer l'enveloppe, pour prendre connaissance de ce qu’elle renferme.
Par conséquent jamais ce délit ne pourra être relevé lorsqu'il s'agira de circulaires, de prospectus, d’imprimés placés sous bande et non sous enveloppe fermée ; jamais,