‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 23 sur 56 · PASSE · texte numérisé non relu

PASSE

le cachet qui scellait la lettre ? Non, selon nous, les termes « ouvrir une lettre » ne font pas seulement allusion aux actes purement matériels dont nous venons de parler ; mais ils signifient encore, et surtout, lire ce qu'elle renferme, en prendre connaissance, alors qu’on n’en a pas le droit, autrement dit en violer le secret. — Or, n'est-ce pas un délit qu’un fonctionnaire peut com-—

mettre quand l’objet de ce délit est une carte postale ou

une circulaire, peu importe ?

On nous objectera peut-être qu’un employé, en divulguant le contenu d’une carte postale, sera coupable du délit prévu et puni par l’art. 378 C. p. (1). Nous ne

(1) La loi du 11 juin 1887, faisant cesser les divergences de la jurisprudence, a décidé que la simple expédition d’une correspondance circulant à découvert et renfermant des imputations qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération d’un particulier, constitue le délit de diffamation. — « L'expédition, dit un arrêt du tribunal correctionnel de la Seine, doit être entendue dans le sens de dépôt de la correspondance dans la boite ou dans les bureaux de poste : le délit existe par le seul fait de ce dépôt. » (Trib. corr. de la Seine, 17 juin 1889, Gaz. Pal., 1889, 2, 88.)

Donc le délit de diffamation existera sans autre publicité que celle résultant de la mise dans la boite d’une correspondance à découvert. Or, dans l’hypothèse où un employé des postes a lu une carte postale renfermant des imputations diffamatoires et qu'il en à communiqué le contenu à des tiers, dans l'intention de nuire au destinataire, nous serions presque tenté de le déclarer complice de l’auteur de la carte postale: il facilite, en effet, en abusant de son autorité, une action punie par la loi, il aide volontairement l’auteur de l'infraction dans un acte qui contribue, en quelque sorte, à la consommer.

Toutefois nous ajouterons, à raison même de ce que nous avons dit au texte, que l’employé des postes, sans être recherché comme complice du délit de diffamation, pourra être poursuivi directement en vertu de l’art. 187 C. p., selon l'interprétation que nous avons donnée des termes « ouverture d’une lettre ».

croyons pas qu’il y ait lieu d'appliquer ici cet art. 378 ; car il punit la révélation de secrets par ceux à qui on les confie à raison de leur état ou profession. Or, que confiet-on aux employés des postes ? Ce n’est pas le contenu de la correspondance, mais c’est le dépôt lui-même qu’on lui fait, avec toutes ses circonstances.

Ce que le législateur a voulu avant tout, c’est défendre la correspondance contre la curiosité malsaine des agents de l'Etat ; offrir aux particuliers la plus grande sécurité possible et faire respecter une des libertés dont nous nous montrons, à bon droit, le plus jaloux et dont les atteintes froissent vivement les principes de la morale et de la conscience publique (1).

S 3. — SENS DU MOT « LETTRE » DANS L'ART. 187 C, pr.

Le législateur a voulu atteindre les fonctionnaires coupables d’avoir ouvert ou supprimé une lettre. Que signifie, d’une façon précise, le terme lettre ? Ou plutôt, que comprend-il en tenant compte de l'esprit même de Jart#187,.C; p.? =

(1) Un argument en faveur de l'opinion que nous émettons, peut, croyons-nous, résulter d’une décision du ministre des finances du 15 février 1873, confirmée par une autre décision du 9 septembre 1874, qui décide que les reçus, quittance ou décharge de sommes supérieures à 10 francs, inscrits sur des cartes postales, sont assujettis au droit de 10 centimes en vertu des art. 18 et 2? de la loi du 23 août 1871. Mais le principe de l’inviolabilité des correspondances ne permet pas aux agents des postes de constater les contraventions lors de la tranmission des cartes postales. Le ministre des finances en prenant cette décision, tenail compte des craintes exprimées par l'administration des postes que toute autre pra-

tique n’engageût sa responsabilité, ;

Page 1