‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 24 sur 56 · RH ES · texte numérisé non relu

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Deux opinions sont en présence : les uns soutiennent que l’art. 187 n’est applicable qu'aux lettres proprement dites, à la correspondance privée, close et scellée. Les autres, au contraire, donnant un sens beaucoup plus large au terme « lettre » comprennent sous cette dénomination, les imprimés placés sous bande, les circulaires, les affiches, les cartes postales.

L'art. 157, disent les premiers, n’a été édicté que pour punir la violation par un fonctionnaire du secret d’une lettre, c’est-à-dire d’une correspondance confidentielle. Cette mesure est prise tant dans un intérêt d'ordre public que dans l'intérêt des particuliers. Cela ressort des lois antérieures au Code de 1810, telles que les lois des 10-24 août 1790 ; 10-20 juillet 1791 ; l’art. 23, sect. 3, tit. 1, 2° part. in fine, du Code pénal des 25 sept., 6 octobre 1791 et de l’art. 638 du Code du 3 brumaire, an IV.

Or, 187 C. p. ne faisant que reproduire ces dispositions, ne saurait trouver son application dans le cas où l’objet détourné serait un imprimé, un prospectus dont la publicité doit précisément assurer le succès recherché par l’expéditeur. D’autant plus qu’en 1810, lors de la promulgation de notre Code pénal, on n’employait pas, pour ainsi dire, un mode de propagation qui de nos jours a pris une si grande extension.

« Qui dit lettre, suppose un écrit, une épitre, une « missive, une sorte de conversation entre personnes « absentes. » On ne se servira jamais de ce terme pour désigner des imprimés, des circulaires de commerce, des affiches, des bulletins de vote envoyés sous bande et ne renfermant pas de secret.

La taxe n’est pas non plus la même et le fait de placer ces imprimés, ces prospectus, ces circulaires sous enve-

loppe ouverte ou sous bande, n’entraine pas pour l’administration des postes, l'obligation d’en respecter le contenu : ce sont là au contraire des dispositions imposées par les règlements pour lui permettre ainsi qu’à ses employés de voir si aucune fraude n’a été commise soit en introduisant une lettre dans le paquet, soit en inscrivant sur ces imprimés des notes personnelles et manuscrites.

« Attendu, » porte l'arrêt de la Cour d'Angers du 20 déc. 1869, « que les circulaires, catalogues, avis « divers et autres imprimés, énumérés dans l’art. 4 de la « loi du 25 juin 1856, ne sont que des annonces desti- « nées à la publicité, qu’ils ne contiennent aucune cor- « respondance individuelle et que sous ce rapport « essentiel, ils n'ont pas le caractère de lettres ; que « la loi précitée et l'arrêté du ministère des finances, « rendu pour son exécution consacrent cette distinction « par la défense d'insérer dans une circulaire imprimée « une lettre, une note présentant un indice de corres- « pondance personnelle. » S. 70, 1, 374. Arrêt confirmatif du jugement du tribunal de Saumur en date du 12 nov. 1869, relaxant le sieur Peltier, facteur, coupable d'avoir supprimé pour éviter la peine de les porter, des circulaires imprimées adressées sous bande à diverses personnes.

Il s'ensuit donc, d’une manière évidente, que l’art. 187 C. p., ne prévoit que le cas d'ouverture et de suppression d’une lettre proprement dite et vouloir l’appliquer quand à s’agit d'imprimés, de circulaires, c’est oublier qu’en droit pénal, toutes les dispositions sont de droit strict et qu’on ne peut jamais les étendre d’un cas prévu à un cas non prévu : pænalia non sunt extendenda.

Du reste, ajoutent les partisans de cette opinion, il est impossible que le législateur dont l'intention était de punir

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la violation du secret des lettres, ait pu vouloir appliquer au détournement de ces imprimés, de ces correspondances non fermées, des peines aussi sévères que celles édictées par l’art. 187.

Enfin, la lecture même du texte de l’art. 187 prouve suffisamment, qu’en plaçant sur la même ligne, les deux délits d'ouverture et de suppression, le législateur ne pensait qu’à un seul et même objet, la lettre close: or, de ce que le premier délit n’est possible qu’alors que l'objet consiste dans une lettre de ce genre, il en résulte que le second, ne l’est non plus que dans ce cas. — Trib. Saumur, 12 novembre 1869, S. 70, 1, 374. — Angers, 20 déc. 1869, S. 70, 1, 374. — Trib. de Nyons, 26 juillet 1873, Journ. du Pal. 1874, p. 219. — Grenoble, 28 août 1873, S. 74, 2, 43. — Caen, 20 déc. 1875, S. 76, 2, 144.

Nous ne pensons pas que la thèse que nous venons d'exposer soit conforme à l'esprit de l’art. 187 C. p. et l'opinion contraire doit, selon nous, être préférée.

N'y a-t-il pas dans les idées émises ci-dessus, une exagération du principe : pænalia non sunt extendenda, qui fait que l'on donne de l’art. 187 C. p. une interprétation beaucoup trop étroite ? Nous croyons que c’est méconnaître totalement l'esprit de l’art. 187 que d’en restreindre la portée à la lettre proprement dite, close ou scellée, à la lettre confidentielle. Il faut au contraire entendre par là tout moyen de correspondance de la façon la plus générale, par conséquent la carte-postale, les circulaires, les différents imprimés.

Quel est, en effet, le but de l’art. 187 ? C’est avant tout de protéger les particuliers contre les abus d'autorité dont ils pourraient avoir à souffrir de la part des agents de l'État. La place que cet article occupe dans le Code le prouve suffisamment. C’est une garantie que le gouver-

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