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tels sont les médecins, chirurgiens, pharmaciens, les sages-femmes, les notaires, avoués, avocats.
Pourquoi faire une exception en ce qui concerne les employés des postes ? N'est-ce pas dans l'exercice de leur profession qu'ils ont été amenés à connaître les faits sur lesquels ils sont appelés à déposer ? Ils n’est pas nécessaire que le particulier leur ait demandé spécialement de garder le secret, et comme le dit très justement M. Gar— raud (Précis de droit criminel, p.600) « la circonstance «seule que c’est en leur qualité qu'on s'adresse à ces «diverses personnes, implique, en effet, pour elles, l’obli- « gation de garder le secret, et il n’est pas nécessaire «qu'à côté de La loi du secret professionnnel qui s’im-— « pose, intervienne entre ces personnes et leurs clients un « contrat spécial. »
« L'art. 378 C. p. » dit un arrêtde la Cour de cassation du 9 juillet 1886, S. 86, 1, 487, « s'applique à tous ceux « auxquels leur état ou leur profession impose l'obligation « du secret confié, soit que les faits qu’ils apprennent ainsi « sous le sceau du secret, leur aient été confiés par des « particuliers, soit que leur connaissance provienne de « l'exercice d’une profession aux actes de laquelle la loi « dans un intérêt général et d'ordre public a imprimé le « caractere confidentiel et secret. » (Cf. Cas. 21 nov. 1874, « S. 79, 1, 89.)
L'art. 378 n’est pas limitatif. On nous objectera, il est vrai, que cet article est inapplicable au cas de révélation faite en justice : il n’y a pas là à vrai dire indiscrétion. Même en admettant la justesse de cette opinion, nous sommes toujours en droit de répondre : si ce fait ne présente pas les éléments constitutifs du délit prévu par le Code, nous ne croyons pas davantage qu’il yait un délit dans le refus de déposer qui ne saurait exposer les agents
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à l'amende édictée par l’art. 80 C. I. cr. : l'obligation que leur impose l’art. 378 C. p. légitimant suffisamment ce refus de leur part.
Que si le principe de l’inviolabilité du secret des lettres doit fléchir devant cet autre qui exige que tout citoyen est tenu d'éclairer la justice à la recherche de la vérité, laissons au législateur le soin de le déclarer comme il l’a fait en Belgique en édictant l’art. 458 de son Code pénal, d’après lequel les dépositaires légaux ne pourront pas invoquer le secret professionnel dans les cas « où ils sont « appelés à rendre témoignage en justice. >» — Voir Muteau : Du secret professionnel, p. 531 et suiv.
CONCLUSION
Nous avons terminé l’étude de la double sanction pénale du principe du secret de l’inviolabilité de la correspon-dance ; l’une, résultant de l’art. 378 C. p. qui impose aux employés des postes l'obligation de ne pas révéler les secrets qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions ; l’autre, établie par l’art. 187 C. p. que nous avons étudié à un triple point de vue :
1° Des personnes, auteurs des délits d'ouverture et de suppression des lettres. Nous avons dit qu’il comprend? dans la plus large acception de ce mot, tout fonctionnaire qui aura abusé de son autorité ; mais qu’il ne comprend qu'eux, regrettant de ne plus retrouver dans le Code de 1810, les deux degrés d’incrimination qui existaient dans le Code de 1791 ;
2° De la nature de chacun de ces délits: nous avons critiqué à ce sujet le sens trop restreint que l’on attachait à l’expression : « Ouverture d'une lettre » ;
3° De l’objet de ces délits : nous avons vu que la jurisprudence comprend avec raison sous le nom de lettres, non seulement les lettres missives proprement dites, mais encore les cartes-postales, les circulaires, les imprimés mis sous bande, les avis, les prospectus, les lettres de faire part de naissance, de mariage, de mort, etc.
Nous avons désapprouvé, eu analysant les art. 378 et 187 C. p., la pratique à peu prés constante qui accorde à
la justice criminelle le droit de porter atteinte au respect dû à la correspondance, alors surtout qu’elle est en dépôt dans un bureau de poste. j
« C’est transformer en un moyen accessoire de police « une de nos plus belles institutions, grande par son uti- « lité, grande surtout par l’extrême confiance dont elle « jouit, que d’y puiser par exemple comme on l’a fait « dans plus d’une circonstance, dans des informations ‘ «bien éloignées souvent de conduire à la vérité, des « éléments de suspicion politique, de procès de tendance « comme ceux qu’on se procure par la recherche des « personnes abonnées à tel ou tel journal, ayant telle ou « telle correspondance.
« Les hommes passent et la loi reste et j’aime mieux, « pour ma part, dans ma haine de l’arbitraire, voir mes « droits confiés à la loi toujours froide qu’aux caprices « passionnés des hommes. » (Muteau, loc. cit., p. 545.)
Quelque respectable que soit l'intérêt général, il ne peut en dehors d’un texte de loi, entraîner la violation des droits des particuliers. F
Nos anciens parlements, en l'absence d’un texte positif, ont toujours respecté le principe de l’inviolabilité du secret des lettres. Cf. : arrêt du parlement de Bretagne, 7 oct. 1502#Brilon, Drict. ‘des arrêts, t:.IV, V° Lettres missives, p. 92. — Arrêt du 31 déc. 1593 à la Tournelle, ibid. — Arrêt du parlement de Toulouse du 12 févr. 1672, rapporié par Jousse, loc. cit., t. I, p. 744, n°° 223, 228. — Arrêt de la cour d'Orléans du 24 juil. 1717. Denisart, Collection de décisions nouvelles, V° Lettre missive, n° 5. — Arrêt du 3 août 1735, rendu à la Tournelle, Denisart, 2bid, n° 7.
* DEUXIÈME PARTIE à % | * Fe % er SANCTION CIVILE 4 »s 4 É
Nous n'avons fait, dans la première partie de notre travail, qu’envisager les conséquences purement pénales É de l’ouverture ou de la suppression d’une lettre.
à Mais, si la violation d’une lettre porte atteinte à un | principe d'ordre public, sanctionné par des lois pénales, elle peut encore causer de graves préjudices au particulier lésé ; en un mot, à côté de l’action pénale, il y aura souvent lieu à une action essentiellement civile en réparation du dommage éprouvé.
| Aucune difficulté ne s’élève quand c’est un simple par- 4 ticulier qui est en faute : les art. 1382 et suiv. C. c., Ê trouvent leur application raturelle.
Mais la question devient plus délicate lorsque la cause À du dommage doit être attribuée à l'Administration des | postes, à ses agents.
Nous ne nous occuperons que de ce dernier cas. Dans quelles circonstances s’exercera l’action en dommagesintérêts ? Quel tribunal sera compétent pour statuer en pareille matière ? De vives discussions se sont élevées à ce sujet tant en doctrine qu’en jurisprudence.