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intérêts en réparation du préjudice éprouvé par le demandeur à la suite d’un changement d’adversaire : C’est ce que nous dit Gaius dans la loi 1 Dig., de alien. jud. mut. causa, 4, T: Ut si quis alienando rem alium nobis adversarium suo loco substituerit, idque data opera in fraude nostram fecerit, tanti nobis in factum actione teneatur, quanti nostra intersit, alium adversarium nos non habuisse. (Cf. L. 1. 2, 3. pr., Dig., 4, 7.) |
De même, dans le cas où le demandeur avait détruit la chose, il pouvait par l’action ad exhibendum en réclamer l'estimation faite d’après le serment du demandeur. Mais aucune ressource n’était offerte au propriétaire, lorsque le possesseur, sans détruire la chose, ou sans l’aliéner avec l'intention de se soustraire aux poursuites du demandeur, s'était dessaisi par dol de la chose.
Le sénatus-consulte Juventien vint apporter un remède à cette situation. Rendn sous l’empereur Adrien, le sénatus-consulte Juventien n’était applicable qu’à la pétition d’hérédité : il réglait la situation des possesseurs de bonne ou de mauvaise foi, plus particulièrement en ce qui concernait les prestations personnelles auxquelles ils pouvaient être tenus à l’égard de l'héritier.
Sans étudier les effets de ce sénatus-consulte, remarquons qu'il rendait le possesseur de mauvaise foi, responsable de toutesles détériorationssurvenues pendant qu'il était en possession de la chose héréditaire, non seulement par son dol, mais encore par sa faute : il créait entre le possesseur de mauvaise foi et l’héritier de véritables liens obligatoires.
Seul, le cas fortuit libère se possesseur ; le sénatusconsulte ne s'adressant qu'à celui qui fecit quominus possideretl, à condition toutefois que le défendeur réus-
sisse à établir la preuve que ce cas fortuit aurait pu survenir aussi bien chez le verus heres. Cette preuve pourra même ne pas toujours être suffisante pour soustraire le défendeur à une condamnation, au cas où, par exemple, l'héritier viendrait à établir qu'il avait la volonté de vendre la chose avant sa destruction par cas fortuit, 20 $ 21, Dig., 5, 3 — 14K 1, Dig., 16, 3.
Ce sénatus-consulte qui mettait ainsi à la charge du possesseur de mauvaise foi toutes les conséquences de son dolus præterilus, relativement aux fruits, eut bientôt pour effet d'autoriser l'exercice de l’action en pétition d'hérédité contre celui qui par son dol, s’était placé dans une situation telle que, strictement il n’aurait pas pu être tenu en vertu de cette action : cette extension, du reste, devait ne paraître en rien contraire au caractère mème de l’action en pétition d'hérédité.
Celle-ci, en effet, tout en étant une action réelle, ressemble par certains de ses côtés à une véritable action personnelle : de là peut-être cette dénomination d’actio micla personalis que nous rencontrons dans la loi 7. C. de pet. hered. — Petilio heredilatis, elst in rem actio sit, habet tamen præstationes quasdam personales ul pula eorum, quæ a debiloribus sunt exaclæ : ilem pretiorum.— (1. 25$ 18, Ulp. Dig., 5, 3.)
Aussi, étant donné ce caractère tout particulier de l’action en pétition d’hérédité, 1l n’y a rien d’étonnant à ce que les jurisconsultes romains, aient jugé inutile de recourir à un autre mode d’action pour atteindre celui qui par dol avait perdu la possession de la chose héréditaire. [ls en firent ainsi une sorte d'action pénale, qui n’atteignait que le seul possesseur coupable de dol, sans que son exercice püût en rien empêcher le demandeur de poursuivre le véritable possesseur. Il y à la à vrai dire
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deux actions, qui toutes deux ont ce point commun, c’est de nécessiter de La part du demandeur, la preuve de son droit d’héritier.
La pétition d’hérédité utile, à raison même de son caractère pénal, ne pouvait être intentée contre les héritiers du fictus possessor coupable de dol : elle entrainait contre ce dernier une condamnation qu'il était libre au demandeur de fixer lui-même, sine taxalione, en vertu du juramentum in.litem ou que le juge déterminait lui-même si le demandeur y consentait.
Cetteaction en pétition d’hérédité,pouvaitaussi, croyonsnous, être exercée contre celui qui avait perdu la possession de la chose, par sa faute. Le sénatus-consulte Juventien, ne fait aucune distinction et, d'autre part, l’interprétation qu’en donne Ulpien nous paraît bien être dans notre sens : Quod ail senatus….. ita intelligendum est, utet dolus præteritus in petitionem hereditatis deduceretur, sed et culpa (1.25 $ 2, Dig., de hered. pet., 5.3). Nous verrons toutefois, en étudiant les effets de la revendication utile, que cette assimilation n’est pas complète et que l’application de la règle dolus pro possessione est n’a pas des conséquences aussi dures pour le possesseur en faute que pour le possesseur coupable de dol. (/nfra, p. 23).
La règle posée par le sénatus-consulte Juventien ne tarda pas à être généralisée et à recevoir son application dans l’action en revendication, qu’il fut dès lors possible d’intenter contre celui qui desiit dolo malo possidere (1).
(1) Malgré cette extension donnée à la revendication, l'action in factum ne disparut pas; seulement, le demandeur devait choisir entre les deux ; à moins cependant que le défendeurne se déclarât disposé à soutenir le procès sur l’action réelle (1. 32 5, Dig., 4, 7.)
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L. 27, K 3, Paulus, Dig., 6. 1: Sed et is, qui ante litem consteslatam dolo destiit rem possidere, tenetur in rem actione : idque ex senatus-consulto colligi potest, quo cautum est (ut diximus) ut dolus præteritus in hereditatis petilionem veniat : cum enim in hereditatis petilione, que et 1psa in rem est, dolus præœterilus fertur, non est absurdum, per consequentias el in spectiali rem actione dolum præteritum deduci. Cpr: 1. 131, Dig., de div. re. jur. 50. 17. —1. 157, Dig., 1. 150, Dig., eod. titul.
Examinons les conséquences qu’entraîna la possibilité d'intenter l’action en revendication contre celui qui à cessé de posséder par doi. Nous distinguerons, à cet effet, les trois cas suivants :
1° Le possesseur détruit la chose, ou sans la détruire, le possesseur la transforme ou l’unit irrévocablement à une autre.
2° Le possesseur abandonne la chose purement et simplement.
3° Le possesseur dispose de la chose au profit d'un tiers.
l° LE POSSESSEUR DÉTRUIT LA CHOSE PAR DOL
a) La chose à èté détruite après la litis contestatio.
Le possesseur a détruit la chose par dol. L’a-t-1l anéantie après la /itis contestatio ? Dans ce cas, aucune difficulté ne s'élève : le défendeur sera condamné, car, une des conséquences de la Zitis contestatio, c'est de forcer le défendeur, au cas de condamnation, à mettre le demandeur absolument dans la même situation que celle qui existait au moment de la étés contestatio ; il y a
judicium acceptum, véritable contrat ou plus justement
quasi-contrat judiciaire.
Ajoutons cependant, que cela n’a lieu que dans le cas de dol, ou bien encore de faute (1. 36, $ 1; 1. 63, Dig., 6,1). Si la chose à disparu par suite d’un cas fortuit, le défendeur sera absous.
Nous croyons que cette condamnation se justifie encore par la clausula doli, l'une des trois clauses que renferme la caulio judicatum solvi à laquelle est tenu le défendeur dans toute action ën rem : Judicatum solvi stipulatio, tres clausulas in unum collatas habet : de re judicata, de re defendenda, de dolo malo. (Ulp. I. 6, Dig., judic. solvi, 46, 7.) C’est de cette clausula doli que Celsus, 1. 45, Dig., 5, 3, fait dériver pour le possessor fictus, l'obligation de répondre de son dol. Par cette stipulatio judicatum solvi, le défendeur s'engage, en effet, à exécuter la condamnation, prononcée par le juge, s’il succombe ; à continuer l’instance jusqu’au bout et enfin à s’abstenir de tout dol.
b) La chose a été détruite avant la litis contestatio
Mais autre était le cas où le fait entaché de dol avait eu lieu avant la /ifis contestatio. Dans ces conditions, la revendication, strictement ne pouvait être intentée. Nous avons dit déjà (voir suprà, p. 17 et 18) que le préteur, suivant certaines circonstances déterminées, accordait une action in factum ou bien l’action ad exhibendum. Mais ces moyens, avons-nous ajouté, étaient parfois insuffisants. Aussi les jurisconsultes furent-ils amenés assez naturellement, à étendre à l’action en revendication, les règles que le sénatus-consulte Juventien appliquait déjà à la pétition d’hérédité.
Ce sénatus-consulte permettait d'agir par la pétition d’hérédité même contre celui qui, avant la Zitis contes lalio, avait cessé, par dol, de posséder, en d’autres termes,
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le dolus præteritus était puni comme le dolus prœsens. « Item eos, qui bona invasissent, cum scirent ad se non pertinere, eliamsi ante litem contestatam fecerent, quo minus possiderent, perinde condemnandos, quasi possiderent.» (Ulpien, 20, $ 6, Dig., 5. 3. — Cf. Ulpien, 25, $$ 2 et 8, Dig., 5.3.) ;
De là Paul conclut : Puisque la pétition d’hérédité qui est une action réelle, générale, peut être utilement exercée dans le cas de dolus prælerilus, pourquoi, dans les mêmes circonstances, n’y aurait-il pas lieu d'agir par l’action en revendication, action réelle par excellence, qui ne différe de la pétition d’hérédité que par son carac— tère d'action spéciale ? (L. 27, $ 3, Dig., 6. 1.)
Quelle sera la condamnation encourue par le possesseur coupable de dol ? C’est ici qu’il faut avoir soin d'établir la distinction entre le possesseur qui a agi par dol et celui qui est simplement en faute. |
Nous avons déjà dit que l’action en pétition d’hérédité pouvait être intentée utilement contre celui qui par sa faute, culpa, avait cessé de posséder. La loi 25, 2, Dig., 5. 3 l’établit d’une façon formelle et nous pensons que, par analogie, il devait en être de même de l’action en revendication. (Cf. 1. 27, $ 2, Dig., 6. 1.)
Le possesseur est en faute lorsqu'il envoie, par exemple, un esclave dans un endroit qu’il sait être dangereux et que cet esclave y a trouvé la mort ; où bien encore, il connaît le caractère de l’esclave qu’il possède indûment : il sait, à raison de la conduite antérieure de cet esclave, que celui-ci cherchera par tous les moyens possibles à tromper la surveillance de son maitre pour s'enfuir : custodiendus fuit, Paul, 21, Dig., 6. 1. Malgré cela, le possesseur affecte de ne pas s’en occuper : il sera coupable de faute si l’esclave vient à s'échapper. Ou bien, il a auto-
Louer
risé l’esclave revendiqué à combattre dans un cirque et celui-ci y a péri ; ou bien il n’a pas craint de confier à la mer le navire réclamé, alors qu’il faisait un temps tout à fait défavorable : dans tous ces cas, le possesseur est en faute et pourra être poursuivi par l’action en revendication utile. L. 36,8 0Dis..16. 10"
Mais l'exercice de cette action n’entraînera pas pour le possesseur fictif, coupable de faute, des conséquences aussi graves que pour celui qui à cessé de posséder par son dol. C’est ainsi que le possesseur en faute aura le droit d'exiger la cession de toutes les actions qui appartiennent
au propriétaire à raison de son droit de propriété, en échange de l'exécution de la condamnation prononcée par le juge : cette condamnation n’excédera jamais la valeur réelle de la chose, fixée toujours par le juge lui-même.
Bien plus, si le fictus possessor oubliait de réclamer la cession de l’action in rem civilis, Papinien nous apprend (1. 63, Dig., 6. 1) que le prêteur lui accordait de plein droit le secours de l’action Publicienne, action qui lui appartenait personnellement et qu’il avait même la faculté d’intenter contre le véritable propriétaire rentré en possession de sa chose. Sans doute, il pouvait arriver que l’ancien propriétaire répondit à cette action par une exceplio justi dominii. Mais, en vertu même du principe écrit dans la loi 46 Dig., 6. 1, le défendeur, ayant exécuté la condamnation, sera considéré comme ayant acquis la chose par transaction, par vente : donc, il repoussera victorieusement les prétentions de l’ancien propriétaire, au moyen d’une replicatio doli mali.
Supposons le cas où le possesseur a vendu la chose revendiquée : il a agi ainsi par simple faute « sans mauvaise intention, étourdiment ».
Dans ce cas, le demandeur aura le choix ou bien d'exiger
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le prix retiré de la vente ou bien la restitution même de l’objet si elle est possible : au cas contraire, il réclamera la valeur de la chose telle qu’elle sera arbitrée par le juge.
Si, selon l'hypothèse prévue par Ulpien dans la loi 15, $ 1, Dig., 6, 1, le défendeur a vendu la chose par nécessité ex necessilate, pour éviter, par exemple, une destruction immipente de cet objet ; dans ce cas, plus de choix possible, le demandeur devra se contenter du prix effectivement reçu, par le défendeur, pretium duntaxæat, sauf peut-être au juge à tenir compte de la circonstance où le vendeur aurait pu, sans aucune difficulté, recueillir de la vente un prix supérieur à celui qu’il à obtenu.
De l’hypothèse où le possesseur a vendu la chose ex necessitate, il faut rapprocher celle où la chose lui a été enlevée par un ordre de l’autorité publique, (loi 15, $ 2, Dig., 6, 1), pour l’assigner par exemple, à des vétérans comme récompense des services rendus. Toutefois, ce possesseur ne sera tenu que jusqu'à concurrence de la somrie reçue par l’empereur, malgré le-caractère de libéralité que sembie lui attacher Ulpien : modico honoris gratia possessori dato. Il n’y a pas là, en effet, un acte de libéralité, de pure générosité, mais bien plutôt une compensation : c’est une indemnité que l’empereur donne au possesseur ; il est donc juste qu’il la restitue au véritable propriétaire.
Telles sont les conséquences qu’entraînera l'exercice de l’action en revendication contre celui qui a cessé de posséder par sa simple faute. Nous aurons plus d’une fois encore l’occasion d'y revenir.
Bien différents sont les effets de cette même action quand elle est intentée contre le possesseur qui a perdu par son dol la possession de la chose revendiquée. Dans ce