CHAPITRE PREMIER
Dans quels cas le particulier lésé du chef de l'Administration des postes et de ses agents, pourra-t-il exercer son action en dommages-intérèts ?
De nombreuses occasions se présentent où le particulier peut avoir à souffrir soit de la perte d’une lettre, soit du retard apporté à la remise de cette lettre, soit de la soustraction ou de la spoliation (1) dont elle a été l’objet, soit enfin de tout autre fait préjudiciable dont un agent des postes se sera rendu coupable.
Dans toutes ces circonstances, le particulier pourra-t-il réclamer quelque indemnité, peu importe la nature de la lettre ? ch
Il est un point sur lequel les auteurs aussi bien que la jurisprudence, s'accordent en général: c'est que dans le cas de force majeure, aucune indemnité ne peut être réclamée : l’administration des postes est déclarée irresponsable.
Mais tout le monde ne donne pas aux termes « force majeure » le même sens.
Si l’on s’en tient au texte même du rapport sur la loi du 4 juin 1859, lu au Corps législatif par M. O’Quin,
(1) On entend par spiolalion le cas où l’on représente l’enveloppe ou la boite sans les valeurs qui s’y trouvaient renfermées.
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on est tenté de restreindre le sens de cette expression au seul cas de vol à main armée.
« L'art. 3», yest-il dit, « détermine la responsabilité des « postes en cas de déclaration. Elle est complète, sauf le « cas de perte par force majeure. MM. les commissaires « du gouvernement, consultés sur l'étendue de cette «exception, ont déclaré à la commission qu’elle était « restreinte au cas de vol à main armée. » .
C'est cette explication donnée par M. O’Quin que certains auteurs, tels que M. Rousseau, invoquent pour justifier l'interprétation qu’ils font des mots « force majeure » de l’art. 3 de la loi du 4 juin 1859.
Mais ce sens, attaché à l'expression force majeure, est, croyons-nous, trop restrictif. Rien dans la loi n’autorise cette façon de penser. L’art. 3 dit en effet : « l’adminis- «tration des postes est responsable jusqu’à concurrence «de 2,000 francs et sauf le cas de perte par force « MAJEUTC.... »
On relève encore la même expression dans la loi du 25 janvier 1873, art. 4. On la rencontre à chaque instant dans les lois et décrets réglant les relations postales entre la France et les autres Etats et jamais il ne paraît qu’on ait voulu y attacher un autre sens que celui qui lui est attribué dans le droit commun.
Or, quel est le sens juridique de cette expression ? La loi romaine la définit : omnem vim, cui resisti non gotest. (L.19, 822 D} 19,727 CP 20 6 7 D SU 1.23, in fine. D.-50, 17.)
En d’autres termes, selon la définition de MM. Aubry et Rau, t. 4, p. 103, K 308, 3°, « on doit considérer comme « cas fortuits ou de force majeure, tous les faits ou événe- « ments provenant d'une cause étrangère et non impu— « tables au débiteur, qui ont empèché l'exécution complète
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« et régulière de l’obligation. » Ce sont des événements extraordinaires et exceptionnels : extra consuetudinem, disait Ulpien, 1. 15, $ 2, D. 19, 2 ; (Cf. Demolombe, t. 24, n° 554) sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre les cas de force majeure et le cas fortuit. (Marcadé, t. 4, p. 417, n° 517.)
La jurisprudence est également dans ce sens. Voir - notamment un arrêt de la Cour de cassation du 26 déc. 1866, S. 67, 1, 73 et la note sous cet arrêt. Un jugement du tribunal de la Seine du 30 janvier 1867, S. 67, 1, 73, porte : « Attendu, en effet, qu’en admettant même (ce qui « n’est nullement prouvé) que les commissaires du gou- « vernement n’aient pas entendu simplement reconnaître « la responsabilité de l’administration des postes, au cas « de perte résultant non de vols à main armée, ils ne se «seraient pas servi d’une expression s'appliquant non « seulement à ce cas, mais aussi à tout événement qu’on « n’a pu prévoir ni prévenir et auquel on n’a pu résister. » (Cp. Paris, 29 déc. 1835, S. 36, 2, 82; Lyon, 20 juin 1845, S. 46, 2, 362; Cb: art. 1348, 4, 1733, 1754, 9°).
La preuve du cas fortuit incombe à l'administration qui l’allègue : eë incumbit probalio qui dicit, 1. 2, D. 22,3. Argument tiré de l’art. 1302, $ 3, de même qu'il appartiendra au particulier de prouver que l’administration est en faute si celle-ci veut et peut avec raison exciper du cas fortuit: eus in excipitendo fil aclor, 1. 2, D. 22, 3.
Mais si l’on est d'accord en général pour dénier toute action contre l'administration dans le cas de force majeure, alors du moins qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, il n’en est plus de même quand pareille circonstance ne peut être invoquée par elle.