S 1 — SIMPLES LETTRES
Supposons en premier lieu une simple lettre : elle est perdue soit par la faute, soit par la négligence ou l’imprudence d’un agent de l'administration des postes, sans qu’il soit possible d’en attribuer la cause à quelque événement extraordinaire. Lé particulier sera-t-il admis à réclamer une indemnité ? Non, répondent la jurisprudence et la plupart des auteurs.
Voici leurs raisons : les lois relatives au transport par la poste des lettres et autres objets que lui confient les particuliers, ne parlent jamais des simples lettres; ou, s'il en est fait mention, c’est pour refuser toute indemnité. L'art. 14 ën fine de la loi du 5 nivôse an V dit en effet : « Les lettres affranchies et non chargées pour lesquelles « il n'est point délivré de bulletin, ni payé double port, « et leur délivrance ayant lieu sans en exiger de reçu, ne « sont susceptibles d'aucune indemnité en cas de perte. »
On invoque encore l’art. 37 de la loi des 24-30 juillet 1793 ainsi conçu : « Toutes sommes et valeurs en assi-
« gnats, en or et argent monnayés ou non, seront désor- « mais chargées à vue, la régie sera responsable de la « totalité de la somme ou valeur chargée, et non de celles « qui ne l’auront pas été. »
On s'appuie aussi sur la loi du 4 juin 1859, art. 3 et art. 7; la loi du 25 janvier 1873, art. 4; celle du 5 avril 1879, art. 7 et 8; du 17 juillet 1880, art. 3 (1).
(1) Loi du 4 juin 1859, sur le transport par la poste des valeurs déclarées :
Art. 3. —- « L'administration des postes est responsable jusqu'à « concurrence de 2,000 francs et sauf le cas de perte par force « majeure, des valeurs insérées dans les lettres et déclarées con- « formément aux dispositions des art. 1 et 2? de la présente loi. » — Art. 7: « Les valeurs de toute nature, autres que l’or ou l’ar- « gent, les bijoux ou autres effets précieux, peuvent être insérées « dans les lettres chargées, sans déclaration préalable. La perte « des lettres chargées continuera à n’entraîner, pour l’adminis- « tration des postes, que l’obligation de payer une indemnité de « 50 francs, conformément à l’art. 14 de la loi du 5 nivôse an V. »
Loi du 25 janvier 1873, relative aux lettres, cartes postales... et tous objets recommandés circulant par la poste. — Art. 4: « L'administration des postes n’est tenue à aucune indemnité, soit « pour dé'érioration, soit pour spoliation des objets recomman- « dés. La perte, sauf le cas de force majeure, donne seule droit, « au profit du destinataire, à une indemnité de 25 francs. »
Loi du 5 avril 1879, concernant le recouvrement des effets de commerce, factures, valeurs commerciales, elc., par la poste. — Art. T: « En cas de perte, soit de la lettre recommandée contcnant des valeurs à recouvrer, soit des valeurs elles-mêmes en « tout ou en partie, la responsabilité pécuniaire de l’administration ne pourra dépasser la somme de cinquante francs au maximum. En cas de perte des sommes encaissées par les « facteurs, l'administration sera tenue au remboursement intégral « des sommes perdues. »
Art. 8: « La non responsabilité de l'administration en cas de retard des objets de correspondance est étendue aux lettres recommandées contenant les valeurs à recouvrer, à ces valeurs et aux mandats de payement. Aucune indemnité ne peut être réclamée de ce chef. »
Loi du 17 juillet 1880, relative au recouvrement par la poste,
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De l’ensemble de ces textes il ressort que jamais pour les simples lettres, il n’est dû d’indemnité, peu importe la cause de leur disparition, qu’il y ait perte ou soustraction, que ce soit le résultat d’un fait purement accidentel ou d’un fait volontaire.
Tel est le raisonnement des auteurs administratifs et de la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits à laquelle semble s’être ralliée dans ces dernières années la Cour de cassation. Mais disons que ces idées ne sont pas partagées par tous les auteurs et que pendant longtemps les tribunaux, la Cour suprême les ont rejetées dans leurs jugements et arrêts.
Nous n’entrerons pas ici dans la discussion de ces diverses opinions, discussion qui sera mieux à sa place quand nous traiterons de la question de savoir sur qui pêse la responsabilité résultant des faits à reprocher à l’administration des postes dans la personne de ses agents et si l’on doit appliquer le droit commun ou non.