‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 34 sur 56 · LETTRES AVEC VALEURS DÉCLARÉES · texte numérisé non relu

LETTRES AVEC VALEURS DÉCLARÉES

Supposons en second lieu une lettre renfermant des valeurs déclarées. Ici nous sommes déjà plus à l’aise. — C’est la loi du 4 juin 1859, sur le transport par la poste des valeurs déclarées, qui a autorisé et réglementé la circulation de cette catégorie de lettres. L'art. 16 de la loi du 5 nivôse an V disposait que « nul ne pourra insérer « dans les lettres chargées ou autres, ni papier-monnaie,

des effets de commerce, valeurs, soumis au protêt. — Art. 3 in fine : « Les règles limitant la responsabilité de l'Etat à la perte « des objets de correspondance recommandés, et les art. 7 et 8 de € la loi du 5 avril 1879 sont d’ailleurs applicables, de plein droit, «au recouvrement des cffets le commerce sujets au protêt, »

«ni matière d’or ou d'argent, ni bijoux... » Et quant au transport des espèces, valeurs métalliques et papier-monnaie, l'art. » ne l’autorisait qu’à découvert.

Ces dispositions rigoureuses qui apportaient des obstacles sérieux à la facilité des relations commerciales, surtout à la suite de la prohibition d'insérer dans les lettres le papier-monnaie, amenèrent le législateur à édicter la loi du 4 juin 1859.

Cette loi permet l'insertion dans une lettre de billets de banque ou de bons, coupons de dividende et d'intérêts payables au porteur, jusqu’à concurrence de 2,000 francs et sous condition d’en faire la déclaration (art. 1), déclaration qui devra énoncer en francs et centimes la valeur du papier inséré et être portée en toutes lettres sur la suscription de la lettre (art. 2) ; la loi du 25 janvier 1873 a porté de 2,000 à 10,000 francs la somme que l’on peut envoyer par la poste. En cas de perte de la lettre et sauf le cas de force majeure, la responsabilité de l’administration est égale à la somme déclarée (art. 3): s’il y a eu fausse déclaration, c’est à elle à le prouver ; ‘älors l’expéditeur sera puni d’un emprisonnement d’un mois au moins et d'un an au plus, et d’une amende de 16 francs au moins et de 500 francs au plus (art. 5, loi du 4 juin 1859).

L'administration des postes est déchargée de toute responsabilité une fois la lettre remise au destinataire ou à son fondé de pouvoirs, qui doit en donner un reçu (art. 4). Enfin, l'insertion des valeurs énumérées dans l’art. 1, dans des lettres non chargées, est punie d’une amende 50 à 500 francs (art. 9).

Telles sont les dispositions essentielles des lois de 1859 et de 1873, relatives aux valeurs déclarées contenues dans les lettres. L'’instruction générale de 1876 sur le service des postes est venue compléter ces dispositions

en imposant aux particuliers certaines formalités ayant pour but de prévenir autant que possible les fraudes qui pourraient se commettre : art. 285, 292, 668 (1).

Page 1