‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 35 sur 56 · LETTRES RECOMMANDÉES · texte numérisé non relu

LETTRES RECOMMANDÉES

Il nous reste enfin à exposer l’état de la législation sur la troisième catégorie de lettres, c’est-à-dire les lettres recommandées. |

La loi du 25 janvier 1873 organise le systéme de la recommandation appliquée aux lettres ainsi qu'aux paquets. Auparavant il y avait les lettres chargées avec ou sans déclaration de Valeurs. La loi du 5 nivôse an V parle de la lettre chargée dont la perte entraîne pour l'administration des postes, une indemnité de 50 livres, qui

(1) Instruction générale de 1876. — Art. 285: « Les lettres con- « tenant des valeurs déclarées doivent être mises sous enveloppe « scellée de cachets en cire fine, de même couleur avec empreinte ; « ces cachets sont placés de manière à retenir suffisamment les « plis supérieur et inférieur, ainsi que ceux de chaque côté de « l'enveloppe. L’empreinte de tous les cachets doit être uniforme « et reproduire un signe particulier à l'envoyeur. La partie du « cachet frappée de l'empreinte doit porter sur les plis. Le col- « lage des plis au moyen de la gomme ou par tout autre procédé « n’est pas admis comme pouvant remplacer la fermeture des « cachets. Le nombre des cachets doit être de deux au moins; il « peut être porté jusqu’à cinq et même au-delà, si le préposé « juge que la forme ou la dimension de l'enveloppe rend ce « nombre nécessaire pour retenir tous les plis. »

Art. 292: « Un bulletin de dépôt énonçant en toutes lettres le « montant de la valeur déclarée et indiquant en outre le poids, le « nombre et la nature des cachets est détaché du registre n° 18 « et remis à l’envoyeur. »

Art. 668: « Les lettres (ou les boites) contenant des valeurs « déclarées (et les lettres recommandées) ne peuvent être déli- «vrées qu'aux destinataires eux-mêmes ou à leurs fondés de « pouvoirs, qui en donnent décharge au livre-journal ne 287 et y « indiquent la date et l'heure de réceptian,., »

up

sera « due de préférence à celui auquel la lettre aura été « adressée et à défaut de réclamation de sa part dans le « mois, elle sera payée à la personne qui justifiera avoir « fait le chargement. » Art. 14 in prin.

La loi du 5 juin 1859, en introduisant la lettre avec valeurs déclarées a laissé subsister les lettres chargées purement et simplement et l’art. 7 ne fait que rapporter l’art. 14 de la loi de nivôse an V en maintenant à 50 francs, l'indemnité à payer par l'administration des postes au cas de perte d’une de ces lettres. |

Enfin la loi du 25 janvier 1873 (1) a introduit la recommandation pour les lettres, cartes-postales, échantillons, papiers de commerce et d’affaires, journaux, imprimés et tous objets circulant par la poste. D’après cette loi, on. est autorisé à recommander tout ce qu'on expédie par la poste, moyennant une surtaxe de 25 centimes. Plus de fermeture spéciale. Comme pour la lettre avec valeurs déclarées, l'administration des postes est déchargée de toute responsabilité par la remise contre un reçu de la lettre au destinataire ou à son fondé de pouvoirs. La'perte d’une lettre recommandée, sauf le cas de force majeure, donne droit à une indemnité fixe de 25 francs « à raison des « facilités plus grandes données pour la fermeture des « objets recommandés. » Ducroq, n° 1320.

L'art. 14 de la loi du 5 nivôse an V se trouve abrogé ainsi que l’art. 7 de la loi du 4 juin 1859 relatifs aux lettres chargées sans déclaration (2).

(1) Deux ordonnances, l’une du {1 janvier 1829, l’autre du 21 juillet 1844, admettaient déjà les lettres recommandées. Mais leur perte ne donnait droit à aucune indemnité.

(2) Nous n’avons pas à nous occuper du recouvrement par la poste des valeurs commerciales. Rappelons cependant que les lois du 5 avril 1879, art. 7 et du 17 juillet 188), art. 3 limitent la responsabilité de l'Etat à un maximum de 50 francs, en cas da perte des lettres recommandées renfermant de telles valeurs.

nm 4 (à EU À

ROSE A Dex LE TE Lin TUE RÉ RENT e ET ? Cr TS NA Ci * ? 2 st , û 4 «

SECTION I. — CETTE LÉGISLATION EXCLUT-ELLE L'APPLICATION DU DROIT COMMUN ?

Jusqu’à présent nous n’avons fait qu’exposer la législation en ce qui concerne les lettres simples, les lettres avec valeurs déclarées et les lettres recommandées. Nous avons vu que pour les premières la législation est en général muette ou quand il en est parlé, comme dans la loi du 5 nivôse, an V, art. 14, in fine, c'est pour établir l’irresponsabilité de l’administration des postes en cas de perte ; pour les lettres avec valeurs déclarées, la loi du 4 juin 1859, au cas de perte, limite la responsabilité de l'administration à un maximum de 2,000 francs, élevé à 10,000 francs par la loi du 25 janvier 1873 ; enfin pour les lettres recommandées, cette même loi de 1873, attribue une indemnité fixe de 25 francs.

Nous devons maintenant nous demander si l’administration des postes n’est responsable que dans les cas spécialement prévus par ces différentes lois, si l'indemnité à laquelle les tribunaux peuvent la condamner, ne sera jamais supérieure à celle établie par ces lois ; en d’autres termes, les art. 1382, 1383, 1384 du C. c., le droit commun, sont-ils applicables ou non à l’administration des postes ?

Cette question a fait l’objet de nombreuses discussions et si la jurisprudence semble être de plus en plus d'accord à ce sujet, il n’en est pas de même de la doctrine.

Nous nous proposons d'étudier plus spécialement ce point afin d'établir, en recherchant l’opinion de la jurisprudence et celle des auteurs, la théorie que nous croyons devoir admettre.

Page 1