‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 36 sur 56 · ES · texte numérisé non relu

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l’on étudie la doctrine de la Cour de cassation et des tribunaux ordinaires, ou que l’on s'attache à celle du conseil d'État et du tribunal des conflits: la première, admettant d’une façon générale que les art. 1382 et suiv. C. c., s'appliquent à l'administration des postes ; la seconde, au contraire, soutenant que le droit commun ne peut trouver ici son application.

Deux arrêts de la Cour de cassation, l’un en date du 12 janvier 1849, D., 49, 1, 39, l’autre rendu à la suite d’un nouveau pourvoi à la date du 12 mai 1851, D., 51, 1, 139 et un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 août 1850, D., 50, 21, 183, tous trois relatifs à la même affaire, nous semblent le mieux résumer la théorie des Cours et des tribunaux judiciaires.

Voici dans quelles circonstances ont été rendus ces différents arrêts : |

Vandermacrq, agent de change à Paris, avait reçu d’un nommé comte de Lévy pour 30,000 francs de coupons. Il les vendit. Mais ces coupons avaient été volés par un sieur Connor, employé des postes. Vandermacrq fut condamné à payer au sieur Todros, la victime du vol, les 30,000 fr. de coupons.

L'agent de change, intenta alors une action civile en dommages-intérêts contre l'administration des postes, accessoirement à l’action criminelle. La Cour d'assises, tout en condamnant le sieur Connor, débouta Vandermacrq de sa demande par un arrêt en date du 23 juin 1848.

Pourvoi en cassation, à la suite duquel, l’arrêt de la Cour d'assises est annulé par les considérants suivants :

« Attendu que les prescriptions de 1384 C. c. sur la « responsabilité des maîtres et commettants à l'égard des « dommages causés par leurs préposés dans les fonctions « auxquelles ils les ont employés, sont applicables à l’admi-

Le pes

« nistration des postes hors les cas où des exceptions à ces

« dispositions ont été formellement établies par des lois « spéciales ; |

« Attendu que si l’art. 14 de la loi du 5 nivôse an V « établit qu'il n’est dû par l'administration des postes « qu’une somme de 50 francs en cas de perte d’une lettre « chargée et qu’il n’est dû aucune indemnité en cas de « perte d’une lettre simplement mise à la poste et non « chargée, le mot perte, employé dans cet article ne peut

« s’entendre que d’un fait involontaire ou accidentel —.

« que dés lors on ne peut l’étendre à des /aits volontaires < constituant des crimes ou des délits, tels que des détour- « nements ou des soustractions commises par des préposés « de l'administration des postes dans l’exercice de leurs « fonctions ;

« Attendu que cette nature de faits n'étant pas énoncée « dans la loi spéciale de la matière, rentre dans le droit « commun et soumet l’administration des postes à la res- « ponsabilité qui résulte de la loi générale. »

La Cour d’appel de Paris, saisie de la cause, a adopté la même interprétation. À la suite d’un nouveau pourvoi formé par l'administration des postes, la Cour de cassation confirme cet arrêt. En ce sens : Cas. 19 déc. 1854, S., 55, 1, 265 ; Cas. 1® avril 1845, D., 45, 1, 261 qui confirme l'arrêt de la Cour d'Agen, 24 avril 1843, D., 43, 2, 205. — Ces arrêts font toujours ressortir qu’en droit, les règles posées par les art. 1382, 1383 et 1384 C. c. « sont applicables, sans exception, dans tous les cas où « un fait quelconque de l’homme cause à autrui un dom- « mage produit par la faute de son auteur » ; — « que « l'État, représenté par les différentes branches de l’admi- « nistration publique, est passible des condamnations « auxquelles le dommage causé par le fait, la négligence

« ou l’imprudence de ses agents peut donner lieu ». — Cp. : Cas. 19 déc. 1854, S., 55, 1, 266 — 15 juin 1872, SR Se 0tjnillet 1877.,.8.,.:78,: 1,110. — 14 août 1877, S., 78, 1, 109. — Voir aussi: C. d'État, 16 déc. 1839, Lebon, p. 593 — 27 mai 1839, :d., p. 306 — 3 sept. 1844, id.; p. 566 — 7 déc. 1847, id., p. 677.

En résumé, la Cour de cassation, considérant l’administration des postes comme un véritable commettant, comme un entrepreneur chargé de remettre les lettres qui lui sont confiées, la rend responsable, à l’égal d’un simple particulier, des fautes ou délits commis par ses agents ou préposés et lui applique dans ces cas, les règles du droit commun, sauf les exceptions résultant de lois spéciales.

La Cour de cassation, après être restée fidèle pendant de longues années à cette doctrine, semble vouloir, en ce qui concerne tout au moins l’administration des postes, l’abandonner de plus en plus pour se rallier à celle des tribunaux administratifs, du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat. Est-ce à tort ou à raison ? Nous examine rons plus loin cette question. 2

Nous devons maintenant exposer la théorie des tribunaux administratifs. Ceux-ci n’admettent pas en principe que l’on puisse appliquer les art. 1382 et suiv. C. c., à l'Etat et spécialement à l'administration des postes.

Le Code civil, fait pour régler les rapports des particuliers entre eux, ne saurait être invoqué pour trancher les questions qui s’élévent entre l'Etat et les simples particuliers. L'Etat ne peut être déclaré responsable qu'autant que sa responsabilité est formellement établie par des lois spéciales. C’est là une responsabilité d’un caractère tout particulier, non régie par le droit commun, soit que des dispositions expresses la déterminent, soit qu’atteignant en définitive l'Etat, elle se heurte coutre

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les principes qui régissent les droits et obligations de ce dernier.

De nombreuses décisions des tribunaux administratifs ont été rendues dans ce sens. Un arrêt du Conseil d'Etat du 6 déc. 1855, S. 56, 2, 508, porte : « que notamment «en ce qui touche la responsabilité de l’État en cas de «faute, de négligence ou d’erreurs commises par un « agent de l'Administration, cette responsabilité n’est ni « générale, ni absolue, qu’ellese modifie suivant la nature « et les nécessités de chaque service. » Voir dans Siréy, note sous cet arrêt. Cf: C. d'Etat, 29 mars 1853. D. 53, 3, 55. Trib. confl., 8 février 1873. S. 73, 2, 153, id. 4 juillet 1874, S. 74, 2, 328.

Une décision du Tribunal des conflits du 4 août 1877, S. 77, 2, 312, fut rendue sur les considérants suivants : « Considérant que la responsabilité qui peut incomber à « l'Etat, à raison d’un dommage causé à des particuliers « par le fait d’une personne concourant à l'exécution d’un « service public, ne peut être régie par les principes qui < sont établis par le Code civil pour les rapports de par- «ticulier à particulier; qu’elle a ses règles spéciales « qui varient suivant les besoins du service et la néces- « sité de concilier les droits de l'Etat avec les droits « privés. » V. Trib. confl., 17 janvier 1874, S. 75, 2, 341 — id., 29 mai 1875, S. 77, 2, 128 — id., 31 juillet 1875, S. 75, 2, 305 — id., 20 mai 1882, D. 83, 3, 115 — Cons. d’Et., 5 mars 1880, S. 81, 3, 64 — Trib. féd. Suisse, 25 mars 1882, S. 83, 4, 8.

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