‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 37 sur 56 · EXAMEN DE LA DOCTRINE — (RITIQUE · texte numérisé non relu

EXAMEN DE LA DOCTRINE — (RITIQUE

Les deux théories opposées que nous présente la jurisprudence en notre matière, nous les rencontrons soutenues tour à tour par de nombreux auteurs.

D’uve manière générale, les auteurs de droit administratif se montrent partisans du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat; tandis que les auteurs de Droit civil partagent les idées de la Cour de cassation et des tribunaux ordinaires. c

En présence d’une telle divergence d'opinions, on éprouve une certaine hésitation à se prononcer. Toutefois, aprés l’étude que nous avons essayé de faire le plus consciencieusement possible, dela jurisprudence et des auteurs, nous croyons pouvoir avancer que les idées qui nous paraissent les plus logiques, les plus conformes à la loi, à la justice et à l'équité, ce sont celles qui ont été suivies par la Cour de cassation et défendues par les auteurs de Droit civil.

En effet. Nous avons exposé déjà la théorie de la jurisprudence administrative. M. Laferrière, dans son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, t. 1, p. 622 et suiv., soutient avec force cette doctrine. Voyons son argumentation, laquelle, disons-le immédiatement, nous offre réunis et habilement présentés les différents motifs invoqués tant par la jurisprudence des tribunaux administratifs que par les auteurs qui s’en montrent partisans.

M. Laferrière, à l’appui de sa thèse, fournit trois raisons: l°un argument de texte. On ne peut appliquer l’art. 1384 à l'Etat: car, 1384 a un lien intime avec les articles qui le précèdent : il n’est pas possible de l’invoquer seul. Or, que dit l’art. 1382 C. c.: « Tout fait quelcon- «que de l’homme, qui cause à autrui un dommage, «oblige celui par la faute duquel ïl est arrivé. » L'homme, c'est le citoyen, la personne privée, individuelle ou collective que régit le droit civil ; ce n’est pas l'administration publique. L’art. 1384 C. c. ne prévoit

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