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qui, aux termes de l’art. 1998, n’engage le mandant que « conformément au pouvoir qui lui a été donné ». Or, appliquer à l'Etat l’art. 1384, c’est, pour ainsi dire, admettre que l'Etat, rendu responsable des délits et des fautes commis par ses agents, leur a donné plein pouvoir pour accomplir ces délits et ces fautes. C’est inadmissible : l'employé n’est donc ni un mandataire ni un préposé salarié dans le sens de 1998 et 1384 C. c. Entre lui et l'Etat, s’établissent des rapports d’une nature spéciale.
De plus, le commettant et le mandant choisissent des préposés et mandataires pour gérer leurs intérêts propres, leurs intérêts privés; l'Etat, au contraire, gère par ses agents des intérêts généraux, des intérêts publics. Les premiers prennent librement leurs auxiliaires ; l'Etat doit les prendre parmi des personnes. qui ont satisfait à certaines conditions, qui ont réussi dans des concours ou que l’ancienneté désigne : son choix n’est pas absolument libre. L'Etat ne peut pas non plus surveiller constamment ses employés comme peut le faire un simple particulier.
Donc l’art. 1384 n’impose pas à l'Etat la responsabilité qui peut résulter du dommage causé par ses agents : « ce « devoir découle uniquement d’un principe de justice dont « la loi civile s’est inspirée pour régler les rapports de « particulier à particulier, dont la jurisprudence s’est « inspirée à son tour pour régler les rapports de l'Etat « avec ses fonctionnaires et avec les tiers, et que des lois « spéciales ont appliqué dans quelques cas particuliers, « par exemple en matière de postes, de douanes, de « contributions indirectes. Il est conforme à l'équité que « la responsabilité de l'Etat se substitue ou s'ajoute « dans certains cas à celle du fonctionnaire. » (Laferrière,
« loc. cil.)
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M. Dufour (Trailé général de droit administratif, n° 129 et suiv.) nous montre l'Etat obligé de répondre du service qu’il offre en matière de postes ; mais, comme il agit dans un intérêt public, sa responsabilité ne pourra être celle établie par le droit commun, mais celle résultant des lois du 4 juin 1859 et du 25 janvier 1873. Lui appliquer l’art. 1384, ce serait mettre en cause le pouvoir lui même : « Et comprend-on que le pouvoir social puisse « être pris à parti pour cause de partialité, de négligence, « d’inhabileté, disons-le, comme coupable de faute! La « réparation, accordée à l'intérêt privé, qui se trouve lésé « procède moins d’une responsabilité proprement dite que « d’un sentiment d'équité qui conduit à répartir sur l’en- « semble des citoyens la perte ou le dommage dont l’un « d’eux est atteint par suite de l’imperfection du méca- « nisme admiuisiratif. » Cf. : Cotelle, Cours de droit administratif, t. 2, n° 95 etsuiv. ; Batbie, Traité théorique et pratique de droit public, t. VI, p. 322, n° 352; Aucoc, Conf. de droit adm., t. 1, n° 288. p. 437 etsuiv.; Ducrocq, t. 2, n° 1060 ; Dareste, La justice administr. en France, ch. XIX, p. 527 et suiv.; Revue générale d'administration, 1880, 3, p. 22 : de la responsabilité pécuniaire de l'Etat, par Camille Bazille.
Les idées de MM. Laferrière et Dufour, nous les avons rencontrées dans la plupart des auteurs de droit administratif que nous avons consultés. Ces idées, nous l’avons déjà dit, nousne croyons pas devoir les admettre.
Faisons observer, tout d’abord, qu’en France, le principe de la responsabilité de l'Etat est parfaitement bien admis : ce qui est contesté c’est l'étendue de cette responsabilité, sa nature, à la différence de ce qui existe en Angleterre, par exemple, où nous trouvons établi le principe de l’irresponsabilité de l'Etat, donc celui de la
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responsabilité des fonctionnaires qui en est une conséquence forcée (1).
On ne saurait, d’une manière absolue, admettre la responsabilité de l'Etat dans toutes les circonstances où il est appelé à jouer un rôle. C’est ainsi que, quand il agit en qualité de puissance publique, quand il fait des actes de gouvernement proprement dits, tels que la guerre, une modification apportée aux tarifs douaniers, il ne pourra jamais être condamné à réparer le préjudice qui sera la conséquence de tels actes : les règles du droit commun ne lui sont pas applicables dans ce cas. Ce sont là, des actes de souveraineté qui, sans doute, auront parfois comme résultat l'attribution d’une indemnité aux particuliers lésés, mais sans que ceux-ci puissent invoquer aucun article du Code pour réclamer à l'Etat des dommages-intérêts, soit que le préjudice causé, provienne de faits ordonnés ou exécutés par ses ordres, soit qu'il résulte de faits imputables à l’un de ses agents. On ne voit pas trop comment on pourrait déclarer les Chambres responsables du fait de leurs membres dont l’irresponsabilité est écrite dans la loi constitutionnelle du 16 juillet
(1) « L'irresponsabilité du pouvoir suprême à raison d'actes « dommageables, ne pourrait être maintenue avec une apparence « de raison, si ses agents n'étaient pas personnellement respon- « sables ; cette responsabilité leur incombe, soit que leur acte ait « été spontané, soit qu'il ait été accompli en vertu d'ordres « supérieurs : dans ce dernier cas, l’État est moralement tenu « d’indemniser son agent et il serait dur de ne pas le faire ; mais « le droit à réparation qui appartient à la partie lésée ne saurait « dépendre des résolutions prises à cet égard. »
Résumé de la doctrine d’une décision des lords du Conseil privé dans le recueil intitulé : Smilh's leading cases, T° éd., vol. 1. p. 714. (Laferrière, loc. cit, p. 95, t. 1).
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1875, art. 13. Proclamer le contraire, serait condamner le régime parlementaire et lui porter un coup mortel.
Ou bien encore, qu'arriverait-il si les particuliers pouvaient chaque fois qu'ils croiraient leurs intérêts lésés, intenter une action en dommages-intérêts contre les juges d’une Cour, d’un tribunal ? Ceux-ci pourraient-ils rendre la justice dans ces conditions ?
Enfin, comment gouvernerait l'Etat s’il n'avait pas une certaine latitude? Lui serait-il possible, comme nous l'avons fait remarquer, de soutenir une guerre, d’accomplir telle opération militaire, de conclure un traité de commerce avec une nation voisine, si à chaque pas, il devait se voir exposé à des réclamations émanant des particuliers ?
Ce sont là des actes de souveraineté ; l'Etat agit comme puissance publique, comme pouvoir politique et partant, nous le reconnaissons volontiers, 1l ne saurait de ce chef encourir la même responsabilité que les particuliers ou les personnes morales. L'intérêt public en souffrirait trop, s’il devait en être autrement : « D'ailleurs, le caractère « même des pouvoirs qui résument la souveraineté et en « qui réside le gouvernement, la mission de protection « générale dont ils sont investis, la haute sphère dans « laquelle ils se meuvent et de laquelle descendent tous les pouvoirs secondaires pour entrer plus immédiatement en rapport avec les intérêts particuliers empê- « chent de faire remonter jusqu’à l'Etat, considéré comme « personne morale, les conséquences des délits et quasi- « délits commis dans l'exercice de Leurs fonctions par les « agents et fonctionnaires de tous ordres et de tous « rangs. » (Larombière, Théorie et pratique des oblig., t. 5, p. 756, n° 15).
Mais, telle n’est plus la situation de l'Etat, lorsqu'il
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organise une administration publique, lorsqu'il dirige un service comme celui des postes. Il est ici une personne morale, un particulier dont les droits sont régis par les règles du droit commun, sauf les cas spécialement prévus par des lois particulières.
L'Etat, à la tête du service des postes, est un véritable entrepreneur de transport, qui doit présenter les mêmes garanties qu'un simple particulier ; nous ajouterons même qu’il doit en présenter davantage à cause précisément de l'obligation qu’il impose à tous ses sujets, d’user de ses services.
N'y a-t-il pas, en quelque sorte, une véritable injustice, dans le fait, d’une part, de nous punir d’une amende de trois cents francs, si nous confions une lettre à une autre personne qu’à l'Etatet, d’autre part, de nous voir refuser le droit de réclamer des dommages-intérêts à l'Etat alors que nous avons éprouvé quelque préjudice à la suite d’une faute commise par l’un de ses employés; et cela, sous prétexte que l’art. 1384 ne s'applique qu’aux simples particuliers et non à l'Etat, que des lois spéciales déterminent les cas où ce dernier est responsable et qu’en dehors de ces dispositions spéciales, nous n’avons rien à réclamer ?
Lisons l’art. 1384 C. c. Quoi de plus général que la rédaction de cet article ? Il parle de maître et commettant ; or, l'Etat, dans notre cas, est bien un commettant qui prépose au service postal un certain nombre d’agents dont il dois être déclaré responsable. Rien dans Le rapport de Bertrand de Greuille au tribunat (séance du 16 pluviôse an XII, Locré, t. 13, p. 43) n’autorise à conclure que l'Etat, personne morale ne tombe pas sous le coup du droit commun et nous pensons que l’argument tiré de la généralité de l’art. 1384, se trouve fortifié encore par les paroles de Tarrible, dans son discours à la séance du
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Corps législatif du 19 pluviôse an XII (9 février 1803), lorsqu'il dit, t. 13, p.59, n°21: « Cette responsabilité «est nécessaire pour tenir en éveil l'attention des supé- « rieurs sur la conduite de leurs inférieurs et pour « leur rappeler les austères devoirs de la magistrature « qu’ils exercent. » É
Nous ne croyons pas qu’on puisse soutenir avec raison que l’art. 1384 soit limité quant à son application par les termes de l’art. 1382 « tout fait quelconque de l’homme. » « Homme » peut, à notre avis, parfaitement bien.signifier un particulier, par conséquent, comprendre l'Etat, être moral, agissant comme un particulier : c’est là, pensonsnous, une simple querelle de mots.
On objecte encore que l'Etat a des employés en trop grand nombre, qu'il lui est impossible de les surveiller et que par conséquent, il ne saurait être rendu responsable de leurs fautes, en vertu de l’art. 1384 C. c. Nous ferons observer que si les maîtres et commettants sont responsables des dommages causés par leurs agents et préposés, en vertu de l’art. 1384, ce n’est pas à raison d’un défaut de surveillance (voir en sens contr. Sourdat, de la Responsabilité, t. II, n° 884; Larombière, loc. cit., t. 5, p. 744), mais bien plutôt à cause du mauvais choix qu’ils ont fait. Cela résulte des travaux préparatoires; c’est aussi l'opinion de la plupart des auteurs. « Les maîtres « ne peuvent dans aucun cas argumenter de l'impossibilité « où ils prétendraient avoir été d'empêcher le dommage. « N’ont-ils pas à se reprocher d’avoir donné leur con- « fiance à des hommes méchants, maladroits ou impru— « dents ? » (Marcadé, t. 4, sur art. 1384, p. 270.)
Il y a là, remarquons-le bien, une présomption légale qui n’a pas besoin d’être prouvée; tandis qu’il faudrait prouver en fait qu’il y a eu défaut de surveillance, Cette
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responsabilité existerait même dans le cas où le maître établirait que son employé présentait les meilleures références. Qui enim aliquem præponit, is clara el aperta voce dicere videtur : hunc ego proposui qui volet cum eo contrahet. (Peckius, in leg. 5,. D. de exercil. actione.) Cf. : Aubry et Rau, t. 4, $ 447; Demolombe, art. 1384, n° 610 et 611 ; Demante, t. 5, n° 365 Dés, sur art. 1384.
Or, l'Etat n'est-il pas, comme les simples particuliers, libre, en quelque sorte, d'exercer son choix ? Il a le droit d'imposer à tous ses agents, et il le fait en réalité, les conditions de moralité, de capacité qu’il juge nécessaires : nous ajouterons même que ces conditions qu'il exige de ses agents, il est peu de particuliers qui les rencontrent toujours dans les personnes qu’ils ont à leur service. De plus, l'Etat n’est tenu d'aucune obligation à l’égard du particulier qui a satisfait à toutes les conditions exigées pour occuper tel poste déterminé.
S1 donc il à fixé son choix sur un de ses sujets, il doit subir les conséquences de ce choix qu'il devait et qu'il pouvait faire réfléchi, éclairé, consciencieux.
Quant à la surveillance qu’il serait impossible à l'État d'exercer sur ses fonctionnaires trop nombreux, nous ne croyons pas qu’il y ait là une raison d’écarter l’art. 1384, $ 3; car, nous avons vu que si les maitres sont responsables des fautes de leurs préposés, ce n’est pas à cause d’un défaut de surveillance. Toutefois, nous dirons que l'État peut exercer sur ses fonctionnaires une surveillance aussi active, aussi scrupuleuse que les particuliers sur leurs employés. L'État a ses inspecteurs, ses contrô— leurs qui sont organisés dans chacun de ses services : à lui le soin de voir s’ils sont établis en nombre suffisant ou non.
Les administrations de chemins de fer, emploient un
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personnel nombreux et cependant, elles sont toujours déclarées responsables des fautes que peuvent commettre leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Qu'on ne vienne pas nous objecter, qu'admettre d’une manière générale la responsabilité de l'État, en matière de postes, ce serait, d’une part, grever les finances d'une charge très lourde et, d’autre part, faire supporter par tous les contribuables, les conséquences de fautes commises par les employés de l’administration. Nous ne pensons pas que ces charges seraient bien fortes : si les fautes, commises par les employés des postes, étaient si nombreuses que veulent le dire nos adversaires, il y aurait bien des récriminations contre le service des postes : or, tout au contraire, les auteurs, même ceux qui ne sont pas partisans de voir l'État exercer un monopole, sont d'accord pour reconnaître le soin, l’ordre et l'intelligence que l’on rencontre dans cette administration. « Bien que nous « soyons un partisan convaincu du principe de la liberté « du travail, nous reconnaissons que ce monopole a sa « raison d'être moins dans les avantages financiers dont «il est la source que dans l'intérêt d'ordre public qui « s'attache à la régularité, la promptitude et la fidélité du « transport des lettres. » (Ducroq, Cours de droit adm., t. 2, n° 1315, p. 457.)
De même aussi, nous sommes persuadé que l’État, en exerçant le monopole du service des postes, retire de cette entreprise des bénéfices considérables, dont le résultat le plus incontestable, est de profiter à tous. Dans ces conditions, il est assez naturel que tous contribuent dans une certaine mesure à la réparation du dommage causé aux particuliers par l’État et ses agents.
Mais là, où nos adversaires paraissent triompher, c’est quand ils nous opposent les différentes lois sur les postes.
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Chaque fois, disent-ils, qu’il y a lieu d’allouer des dommages-intérêts aux particuliers, une loi spéciale le prévoit: telles sont les lois du 24 juillet 1793, du 5 nivôse an V, du 4 juin 1859, du 25 janvier 1873. Par conséquent, en dehors des cas prévus, l'État devra toujours être déclaré irresponsable.
Sans doute, il peut se faire que parfois il soit condamné à réparer des dommages causés par ses agents, et cela, précisément parce qu’on le considère comme un entre— preneur de transport en vertu des art. 1782-1786 C. c. Mais, ce sont là, dit-on, de simples indemnités, qui sont accordées par esprit d'équité et qui sont la conséquence d’une responsabilité toute spéciale.
La responsabilité du fait d'autrui, est quelque chose d’exorbitant, qui ne peut exister que si un texte exprès la prévoit. Or, s’il n’y a pas de lois spéciales, sur quoi s'appuyer, pour justifier cette responsabilité, sinon sur l’art. 1384 C. c.?
Il est vrai qu’en matière de postes, il existe des lois spéciales ; nous les avons citées. Cependant, nous ne pensons pas qu’il soit exact de dire que ces lois comprennent toutes les circonstances à la suite desquelles l'État cause du dommage à ses administrés.
Rappelons brièvement les dispositions essentielles de ces lois. Toutes sont relatives au cas de perte d’une lettre. La loi du 24-30 juillet 1793 rendait la régie responsable pour le tout de la disparition d’une lettre renfermant des valeurs chargées à vue ; la loi du 5 niv. an V déclare l’administration des postes irresponsable au cas de perte d’une lettre simple ; la loi du 4 juin 1859, modifiée par la loi du 25 janvier 1873 accorde une indemnité maxima de 10,000 fr. au cas de perte d’une lettre renfermant des valeurs déclarées ; enfin la loi du 25 janvier
1873 qui fixe uniformément à vingt-cinq francs, la somme qu’on a le droit de réclamer à la suite de la perte d’une lettre recommandée. L'administration des postes n'est tenue à aucune indemnité pour la détérioration ou la spoliation d'objets recommandés.
Nous pensons que la seule conclusion à tirer de l'étude de es lois, c’est qu’elles ne doivent recevoir leur application que dans les cas prévus par elles, et qu’en dehors de ces cas, il faut suivre les règles du droit commun.
Or, à notre avis, la perte d’une lettre simple, chargée ou recommandée, la détérioration ou la spoliation d’une lettre recommandée, ne sont pas les seules circonstances qui puissent engager la responsabilité de l'Etat.
Supposons qu’une lettre ait été de la part d’un employé des postes l’objet d’un vol, ou bien encore qu’à dessein et dans l'intention de nuire, soit au destinataire soit à l’expéditeur, il ait remis la lettre en retard. Nous désirons, par exemple, faire l’acquisition d’une propriété dont la vente est annoncée pour un jour et une heure déterminés. Ce marché doit être, nous le savons, une spéculation des plus avantageuses. Nous envoyons à cet effet des ordres et une somme d’argent à une personne qui se trouve sur les lieux. Mais, un employé de l’administration postale, dans un but intéressé, fait subir un retard de quelques heures à notre lettre ; de telle sorte que la propriété est vendue quand la lettre arrive à destination, ce qui nous cause un préjudice considérable. Voilà, parmi beaucoup d’autres, une circonstance qui n’a pas été prévue par les lois citées plus haut.
D’après les partisans de l’irresponsabilité de l'Etat, il n’y aurait dans ces conditions aucun recours à exercer contre l'administration des postes: peu importe qu’il me soit possible ou non de prouver la culpabilité de l'employé
des postes, d'établir d'une manière évidente que la lettre a été réellement mise à la poste et qu’elle n’est pas arrivée à destination parce qu’elle a été soustraite frauduleusement par un agent. Votre lettre a été perdue, nous dira-t-on : tant pis pour vous. Aux termes de l’art. 14 de la Loi du 9 niv. an V, l'administration des postes n’est pas responsable de la perte des lettres qui lui sont confiées.
Oui, de la perte, nous l’accordons : la loi est formelle, il faut la respecter. Mais, le vol, la soustraction d’une lettre n’est pas la même chose que la perte. Perdre un objet, évoque l’idée de disparition involontaire, conséquence d’un fait purement accidentel : tandis que voler un objet, c’est en faire volontairement et frauduleusement la soustraction. On ne peut donc pas regarder ces deux termes comme synonymes. Argument tiré aussi de l’art. 2279 C. c. Certes, dans les deux cas, nous sommes privé de notre chose ; mais il n’en reste pas moins vrai, qu'il y a là deux actes bien différents auxquels ne peut pas, à notre sens, s'appliquer une loi ne prévoyant dans ses dispositions que le cas de perte.
Nous ne saurions admettre davantage la raison donnée par nos adversaires et qui consiste à prétendre que seul l'employé doit être personnellement responsable. Il n’est pas possible, dit-on, que l'Etat ait jamais pu ordonner ce fait délictueux ; et admettre dans ce cas la responsabilité de l'Etat, c'est lui attribuer le caractère d’un véritable complice. On se récrie et plutôt par sentiment que par raison, on arrive à dire qu'en commettant tel crime ou tel délit, l'employé n'a plus agi dans l’exercice de ses fonctions et qu’en conséquence, l'Etat ne saurait être rendu responsable des faits délictueux reprochés à son agent.
Il s'agirait d'établir l’irresponsabilité pénale de l'Etat, que l’on donnerait les mêmes raisons. Mais ce principe
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n’est nullement en cause ici: il n’est pas question d’un fait positif intentionnel qui est le fondement de toute responsabilité pénale; mais bien plutôt d’un fait d’inaction résultant d’un manque de précautions dans le choix des agents; faute dont la gravité augmente, lorsqu’on peut reprocher à l'Etat quelque défaut de surveillance. à
N'est-ce pas précisément grâce aux fonctions que l’agent remplissait, qu'il a pu commettre l’acte dommageable qu'on lui reproche: il à abusé, nous le reconnaissons, de la confiance dont il était investi; mais nous ne pensons pas que ce soit une raison pour soutenir que l'Etat n’est alors tenu à aucune responsabilité. Il y aurait là véritablement de l'arbitraire, soupçon que l'Etat ne doit pas encourir quand il gère une administration publique aussi importante et aussi lucrative que l’est celle des postes, alors surtout qu’il s’en est réservé le monopole.
Nous irons même encore plus loin, et nous croyons pouvoir soutenir que les lois de 1859 et de 1873 ne sont en rien, en contradiction avec notre théorie. Quel est en effet le but de la loi de 1859 ?
Nous l'avons dit déjà : c’est de faciliter le transport des valeurs en papier-monnaie. L'Etat s'adresse à un commerçant : « Je vous offre mes services, mais je ne vous les « impose pas, pour vous permettre de faire parvenir une
« somme d'argent en papier-monnaie à tel destinataire ; « seulement, vous déclarerez le montant de votre envoi et «vous me paierez une prime déterminée. En échange, « je vous garantis la remise exacte de cette somme, sauf « le cas de force majeure. Vous n’aurez besoin de fournir « aucune preuve. C’est à moi qu’il appartiendra, au cas «où j'aurais quelque doute, de prouver qué la somme « déclarée n’est pas égale à celle renfermée dans la
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« lettre. » Mais l'Etat ne fait aucune allusion à l’employé qui se serait rendu coupable d’un détournement frauduleux des valeurs renfermées dans la lettre et nous ne
croyons pas que l’Etat puisse échapper ici à la responsa- | bilité de droit commun. Un arrêt remarquable de la Cour de Limoges, nous semble bien confirmer notre théorie (Limoges, 3 déc. 1875, $. 76, 2, 170) (1). Une lettre chargée
(1) « Considérant qu'il n’est pas contesté que le 24 nov. 1874, Béchade, voyageur de commerce, déposa au bureau de poste de Quimperlé une lettre chargée adressée à ses commettants, MM. Vézy et Ruchaud, à Limoges, et contenant en valeur déclarée un billet de la Banque de France de 1,000 francs ; que ce pli, qui aurait dû parvenir à destination le lendemain, ne fut remis que le 26 nov. à huit heures du matin à son adresse et dans les mains de Vézy, qui en donna récépissé au facteur sur le carnet des chargements qu'après avoir ouvert la dépêche en présence de deux personnes honorables et s'être aperçu que la valeur annoncée n'y était plus contenue, Vézy rappela le facteur qui était encore dans la rue, pour se plaindre de l'absence du billet; qu’au dire de cet employé, il s’est écoulé environ einq minutes entre la remise faile par lui de la dépèche et la réclamation de Vézy ;
« Considérant que l'insertion dans la dépêche du billet de 1,000 francs s'impose également comme un fait acquis au procès ; que l'insertion en a été faite par Béchade dans le bureau de l'hôtel tenu par le sieur Racine, à Quimperlé, et au vu de ce dernier ; que la preuve en est encore fournie par la différence du poids, 10 grammes 30 centigrammes, indiqué sur:'la dépêche du bureau de départ et celui de la lettre pesée en l’absence du billet de banque, 8 grammes 90 centigrammes, différence qui représente exactement le poids d’un billet de 1,000 francs ; qu’au surplus, ce fait a été reconnu, après enquête, par M. le Directeur du département du Finistère, qui, dans un rapport adressé à la direction générale, sous la date du 9 déc. 1874, déclare qu'il croit pouvoir « affirmer que la lettre chargée est partie de Quimperlé « en bon état et contenant le billet de banque annoncé » ;
Considérant que la réception par un bureau de poste d'une dépêche renfermant des valeurs déclarées, crée pour cette admi-
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avait été remise avec un déficit de poids et une altération
des cachets : le coupable était un employé des postes, la Cour de Limog:s jugea que l’adrinistration des postes devait être déclarée responsable de ce fait. (Cf. Cas., 5 fév. 1873. D. 73, 1, 193.)
nistration' des obligations dont l'étendue se trouve déterminée par le caractère même du contrat qui intervient entre elle et l'expéditeur ; que cette obligation consiste à remettre à destination, en parfait état d’intégrité, la dépêche qui lui a été confiée; qu’il s’agit donc maintenant de vérifier, en fait, si pour la dépêche dont s’agit, il a été satisfait à cette obligation ;
Considérant à cet égard quil est établi que la lettre chargée expédiée par Béchade était revêtue de cinq cachets en cire rouge, aux initiales M. B., fermant les divers plis de l'enveloppe ; qu’au moment de la remise au bureau de Quimperlé, les cordons des cachets étaient intacts sur tous les plis, sans bavures et d’un contour nettement dessiné; que le receveur de ce bureau le déclare positivement, en affirmant qu'il n'eüt pas accepté la lettre si ces cachets eussent élé dans l’état où ils se trouvent actuellement ;
Considérant au contraire que la lettre présente en son état actuel des traces manifestes d’altération ; qu’ainsi le pli sur lequel a été placé le timbre d’arrivée au bureau de Limoges laisse voir une maculature très prononcée ; qu’ainsi encore les deux cachets qui fixent ce pli aux plis supérieur et inférieur laissent voir également les traces d’un travail de manipulation ; qu’on ne saurait douter, à la vue de ces altérations, que le pli latéral qui a subi la maculature a été, après le soulèvement des deux cachets, séparé des deux autres plis supérieur et inférieur, de manière à laisser ouvert un côté de la lettre, par lequel le billet de banque a été soustrait ; et qu'ensuite ce même pli, réuni aux deux autres au moyen de la gomme légèrement humectée, les cachets ont été remis en place par l’effel d’une nouvelle fusion ;
Considérant que ces actes ont été manifestement perpétrés pendant que la lettre était aux mains des employés de la poste ; qu'en effet cette lettre apportée à Limoges le %5 novembre, à sept heures du soir, par le bureau ambulant de Vierzon, a été reçue par les employés Buard, commis principal, et Hacquard, commis
ordinaire; que Buard affirme dans les explications fournies à