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Ce que nous avons dit de la ioi du 4 juin 1859, au sujet des lettres renfermant des valeurs déclarées, nous pouvons le dire aussi en ce qui concerne la loi du 25 janvier 1873 relative aux lettres recommandées. Les 95 francs
son administration et consignées au procès-verbal du 15 déc. dernier, « que ïes cachets du chargement Vézy étaient à l’arrivée «en to:t semblables et tels qu'ils sont encore » ; que de son côté, Havquard déclare qu’à l'arrivée de la dépêche au bureau de
. Limoges, il a positivement remarqué une des taches de cire pro-
duites par la superfusion ; que de ces deux déclarations, il résulte que les maculatures et les taches de cire qui ont été remarquées sur la lettre au bureau d'arrivée et qui n'existaient pas au bureau de départ, ont.été nécessairement opérées pendant que la lettre était aux mains des employés de la poste el avant la remise de cette dépêche à destination ;
Considérant, d’ailleurs, qu'on ne saurait admettre que de telles altérations ont été commises après la remise de la lettre aux mains de Vézy; qu'en effet, tous les agents de l'administration déclarent unanimement qu’elles n'ont pu être accomplies que dans des conditions d'isolement absolu et avec une durée de temps considérable ; d’où il suit que Vézy n'ayant eu la dépêche en sa possession que pendant cinq minutes et sous les regards de deux personnes qui sont restées à ses côtés dans son bureau, il y avait pour lui impossibilité matérielle d'opérer, en un aussi court espace de temps, le double travail de décollement et de superposition des plis de la dépêche et de soulèvement de la superfusion des cachets;
Considérant enfin que l’administration des postes ne peut même pas invoquer la présomption qui résulterait de l'identité du poids de la dépêche au départ et à l’arrivée, puisqu'il est reconnu que la lettre n’a pas été pesée à Limoges, bien que ce soin soit prescrit comme devoir réglementaire ; que l'employé s’est borné à inscrire sur le carnet du facteur le poids constaté au timbre descriptif apposé sur l'enveloppe au bureau de Quimperlé ;
Considérant qu'en de telles circonstances, l'administration ne saurait se prévaloir du récépissé donné par Vézy au facteur et qu'elle oppose à la demande de ce dernier comme une fin de non-recevoir dérivant des dispositions de l’art. 3 de la loi du 4 juin 1859; qu’en effet ce récépissé donné pour une dépêche déclarée intacte et du poids de 10 grammes 30 centigrammes, est
Or
accordés par l'Etat, lorsqu'une lettre recommandée se trouve perdue, constituent une sorte de forfait pour le cas où la remise de la lettre n’a pas eu lieu effectivement ; mais, il ne résulte aucunement de l’art. 4, que le particulier n’a aucune action contre l'administration des postes, si l’un des agents s’est rendu coupable par sa faute, d’un détournement d’une telle lettre ou d’un retard apporté à sa transmission.
Bien plus, nous irions volontiers jusqu’à admettre que même au cas de détérioration ou de spoliation de l’objet recommandé, l’administration des postes pourra être poursuivie, lorsqu'il résultera d’une manière évidente que l'employé a agi méchamment, qu’il était en faute. Nous ne croyons pas que les dispositions de l’art. 4 soient applicables dans cette hypothèse.
C'était aussi la manière de penser de M. David (du Gers), lorsqu'il présentait à l’Assemblée constituante, le 20 avril 1849, un rapport sur la proposition de M. de Saint-Priest, tendant à rendre l'Etat responsable de tous risques en matière de transport des lettres (1).
inapplicable à la dépêche altérée et du poids de 8 grammes 90 centigrammes remise à Vézy ; qu’en tout cas, le consentement donné dans ces conditions est manifestement entaché d’erreur et se trouve vicié, à ce titre, comme ayant été déterminé par l’affirmation fournie au destinataire par l'administration elle- même que la lettre pesait 10 grammes 30 centigrammes, et que le chargement reçu était régulier, c’est-à-dire par l'affirmation de l’existence de faits qu’elle certifiait faussement avoir été vérifiés par elle ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, de déclarer que l'administration des postes, n'ayant pas représenté à destination en état d’intégrité, la dépêche chargée remise au bureau de Quimperlé, est responsable, » (Limoges, 3 déc. 1875, S. 76, 2, 170,)
(1) La Commission nommée fit un rapport favorable. Mais l’As-
semblée fut dissoute. Le projet fut repris plus tard et aboutit à la loi du 4 juin 1859.
« Le transport des lettres par l'Etat, disait-il, constitue «un monopole; mais un monopole utile, nécessaire « même... Il fait le service des particuliers dans les « meilleures conditions, mais il ne faut pas qu’il compro- « mette ou qu’il amoindrisse l’avantage de cette position, «en se laissant aller à la prétention de se soustraire à < aucune des garanties auxquelles la loi civile soumettrait « un entrepreneur ordinaire. C’est mal à propos que, s’ap- « puyant sur les lois d’un autre temps, l'Etat a prétendu « qu’il n’était pas responsable, même quand la soustraction était Le fait de ses agents et que la preuve en était « accidentellement acquise. C’est mal à propos que des « affiches apposées dans les bureaux de l’administration « provoquent encore aujourd’hui l'envoi des billets de « banque ou de change par la voie des lettres chargées «ou recommandées, si l’on dénie en même temps toute « garantie.
« La responsabilité existe en droit même pour de « simples lettres; mais la preuve demeure à peu près « impossible. »
Une derniére objection que nous opposent nos adversaires est tirée de l’existence d'instructions générales en matière des postes. Si ces instructions, dit-on, ont été suivies par les employés, l’administration ne saurait être déclarée responsable. Les particuliers n’ont absolument rien à lui reprocher : toutes les précautions ayant été prises.
C’est vrai, toutes les précautions ordonnées par ces instructions générales ont été prises ; mais, celles-là seulement. Or, qui nous dit que l’administration des
postes, n’aurait pas pu en prendre d’autres encore ? Du reste, ces instructions n’ont de valeur que dans les rap-
ports de l’administration et de ses employés et ne sont