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cas, le possesseur peut être contraint de payer la valeur de la chose, telle qu’elle sera fixée par le demandeur ; le juge devait, à cet effet, déférer au revendiquant le jusjurandum in litem qui permettait à celui-ci de réclamer non seulement la valeur stricte de l’objet, mais encore celle qu’il voulait bien lui donner.
Lui seul était ainsi le juge de son intérêt et cela sans que l’on pût, pensons-nous, lui imposer de limite : sine ulla taxatione (1). « Sivero non potest restiluere, st quidem dolo fecit quominus possit, is quantum adversarius in litem sine ulla taxatione in infinilum juraverit, damnandus est. Si vero nec potest restiluere,
(1) Nous croyons que la loi 4,2? 2 et 3, Dig., 12, 3 ne peut être invoquée pour soutenir qué le juge a le droit d'imposer un maximum. Cette loi, en effet, ne semble être relative qu'aux actions de bonne foi: Arbitrio tamen bonæ fidei judicis etiam hoc congruil. Elle est relative aux pouvoirs du juge dans l’action tutelæ, action de bonne foi. Quant aux actions réelles, nous ne croyons pas qu'à leur égard, le juge ait eu cette alternative. Cf., 1.2 pr 8 dent aDre MR EX G Die 16,010
Il est vrai que Marcien, dans la loi 5, pr., 2 1 et 2, Dig., 12, 8. met les actions réelles sur la même ligne que les actions de bonne foi. Mais, comme le fait remarquer M. lellat (De la propriété, p. 378), il est probable que c'était là le dernier état du droit.
Dans tous les cas, le langage des textes, s'adressant au possesseur qui par dol à cessé de posséder, n’aulorise aucune restriction ; pas plus que ceux relatifs au possesseur qui, en possession de la chose, refuse de la livrer : Quanli aclor in litem juraverilt ; ou magna, telles sont les expressions employées. Cf, 1.1, Quand. éxfacl tu Dis 26%" EMMernPdeinitqUrs, Die. M9 36105, & 10, de hered. petit., Dig. ; 1. 46, de rei vind., Dig. ; 1. 7, si serv. vind'Dis., 8,5: 1.9, 2 1 de furteDis. 47,2:%186, pr, de donal. int. vir, Dig., 24, 1. Voir aussi, Accarias, Précis de Droit romain, t. II, p. 983, 984 et note 1 ; May, Éléments de Droit romain, t. LA n° 454, p. 580 ; Pellat, Exposé des principes généraux du Droit romain sur la Propriété ; Molitor, la Possession, la Revendication, la Publicienne en Droit romain, p. 238,
rroffe nec dolo fecit quominus possil, non pluris quam quanti res est, id est, quanti adversarii interfuit, condemnandus est: (Ulp. 68, Dig., 6, 1). Remarquons cependant que le demandeur à toute liberté : il peut, s’il le préfére, se contenter de l’estimation arbitrée par le juge. Paul nous l’apprend dans la loi 71, Dig., 6, 1 (1).
Le caractère pénal de cette action, qui apparaît ici d’une maniere incontestable, nous conduit à examiner la question de savoir si elle pourra être exercée contre les héritiers de celui qui a cessé de posséder par dol, qui desiit dulo possidere.
Il faut distinguer si le possesseur par dol, est mort après ou avant la litis contestatio.
Est-il mort avant la Zitis contestatio ? De deux choses l’une : ou bien, l'héritier est en possession de la chose, alors la revendication s’exercera contre lui, non pas en sa qualité d’héritier, mais en sa qualité de possesseur ; ou bien l'héritier n’est pas en possession : dans ce cas, l’action n'étant pas née, ne passera pas contre l'héritier à raison même de son caractère pénal. Il est, en effet, de régle absolue que les actions pénales, non exercées du vivant de l’auteur du délit, s’éteignent par sa mort, ne peuvent être exercées contre ses héritiers : seul, le de cujus à encouru la peine. (Inst. $ 1, de perp. et temp. act. IV, 12.) |
D'autre part, ils ne possèdent pas : on ne saurait leur
(1) Quant aux fruits que la chose a pu produire depuis la lrlis contestalio, jusqu’au jugement, Paul nous dit dans la loi 33, Dig., 6, 1, que le possesseur coupable de dol, en devra compte comme si la chose existait : c’est ainsi que celui qui aura mis à mort, par dol, un esclave, devra restituer non seulement la valeur de l’esclave, mais encore le part et les fruits du part. (Ulpien, 1. 17, éDIe,,:0: 1.)