DU
pas obligatoires vis-à-vis des simples particuliers. Elles
n’ont pas de force légale et nous ne pensons pas qu’on puisse les invoquer à l'effet de nier l’application des art. 1382 et suiv. C. c. à l'administration des postes. (Aucoc, Conf. de droit adm., t. 1, p. 119, n° 62.)
En résumé, l'État, chargé du service des postes, doit être considéré comme un simple entrepreneur de trans-
port, avec cette circonstance spéciale et privilégiée qu'il
jouit d’un monopole.
Dans ces conditions, il doit être déclaré responsable du
dommage qu'il cause soit directement, soit indirectement
par la faute de ses employés, agissant non seulement dans l'exercice, mais encore à l’occasion de leurs fonctions (1). 4
Cette responsabilité, nous croyons qu’elle devra être déterminée par le droit commun sauf pour les cas spécialement prévus par des lois particulières. Soutenir le contraire, c’est nous opposer une affirmation gratuite, fondée sur aucun texte et qui nous conduit alors à demander où l’on cherchera les règles spéciales régissant la responsabilité de l'État.
(1) Voir pages 85 et suiv., nos explications au sujet de la théorie des faits personnels dont une des conséquences serait, à notre sens, la négation du principe de la responsabilité du fait d'autrui, tel qu’il résulte de l’art. 1384 C. c. Ajoutons cependant ici que la jurisprudence, donne aux expressions « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » une interprétation très compréhensive. C’est ainsi qu'il à été jugé qu’un crime commis par un entrepreneur de transport, sur la personne d'un de ses voyageurs constituait un fait commis dans l'exercice de ses fonctions. Le tribunal de la Seine, par un jugement en date du 28 mai 1872, D., 73,3, 7 décide qu'un conducteur de la Compagnie des petites voitures, en violant une file mineure, pendant le trajet, avait agi dans l'exercice de ses fonctions. (Cf. Cas., 5 nov. 855, D., 56, !, 353 : Cas: 1°" juin 1874, S. 74, 1, 484.
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« Lorsque l’État organise une administration publique, « dans un intérêt de monopole ou de spéculation ordinaire, «en vue d’une véritable exploitation industrielle ou que, « sous l’autorité de la loi, il fonde l’établissement de ser- « vices publics dont il règle les conditions d'existence et « les rapports réciproques envers les citoyens, quelles que « soient les considérations d’ordre public et d'utilité géné- « rale qui s’y rattachent, 1l ne saurait, toute question de « compétence demeurant réservée, se faire une position « exceptionnelle et différente de celle d’un simple parti- « culier. Il est censé exercer une industrie privée et « l'exploitation à laquelle il se livre établit, entre lui et « les citoyens, des rapports privés qui sont régis par les « principes ordinaires du droit commun, du moins en ce « qui concerne au fond la responsabilité qui lui incombe, « Des lors, il est un simple commettant et soumis à ce « titre à la responsabilité civile établie par l’art. 1384 C. c., « sauf les modifications que cette responsabilité, qui par « rapport à lui n’est ni générale, ni absolue, peut subir « dans son étendue et ses effets, suivant la nature et les .« besoins de chaque service ». Larombière, loc. cét.,t.5, p. 706, n° 15. — Cf., n° 13, 14. — Voir encore dans notre sens : Laurent, t. 20, p. 630, n° 590 à 595 ; Marcadé, sur art. 1384, t. 4, p. 270 ; Cabantous et Liégeois, Droil administratif, n° 1047 ; Dalloz, V° Responsabilité, n° 518, 654, 655, 656, 658, 664 ; Sourdat, Traité général de la responsabilité, t. 2, n° 884, 1299, 1300, 1302 à 1319. — Cp., Mourlon, Code Napoléon, n° 1690 ; Demante, t. 5, n° 365 bis sur art. 1384 ; Toullier, Le Droit civil français, t. 6, n° 285 ; Potkier, Traité des obligations, n° 454 sur art. 1384; Aubry et Rau, t. 4, $ 447, 2 ; Proud'hon, Trailé des Droits d'usufruit, t. 3, p. 369, n° 1533 ; Locré, t. 13, p. 42, n° 14 et p. 59,
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pu sous Von S. 38, 2, DA