CASSATION. — TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Cette dernière théorie, nous la trouvons développée d'une manière remarquable dans un jugement du tribunal de la Seine, à la date du 6 déc. 1850, rendu à la suite d’un déclinatoire du préfet de la Seine. Ce jugement fut suivi d’un arrêté de conflit pris le 21 déc. 1850, confirmé par une décision du tribunal des conflits à la date du 7 avril 1851 (1). De ce jugement il ressort que les tribu—
(1) Voici le texte de ce jugement: Attendu qu’en principe général l'Etat et les administrations publiques plaident devant les tribunaux comme de simples citoyens, que cette incontestable vérité résulte notamment des art, 13 et suiv. du titre 3 de la loi des 23 octobre et 5 nov. 1790 portant : « Toutes actions en justice qui seront intentées par les corps administratifs, etc.»; des art.13 et suiv. de la loi des 15-27 mars 1791, portant, «toutes les actions en « justice, principales, incidentes ou en reprise, qui seront intentées « par les corps administratifs, le seront au nom de la Républi- « que, etc. » ; de l’arrêté du 10 thermidor an IV portant : « Dans toutes les affaires portées devant les tribunaux dans lesquelles la République sera partie, les commissaires du directoire exécutif, etc. » ; de l'ordonnance du 23 janvier 1820 portant : « Considérant