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naux ordinaires doivent se reconnaître compétents, alors tout au moius qu'il n’est pas question de juger les règlements administratifs, pour les raisons suivantes :
1° Aucun texte législatif, pas plus les lois sur la séparation des pouvoirs que les lois financières, ne leur défend de déclarer l'Etat débiteur.
2° Statuer sur une action en dommages-intérêts, soit que l’on considère l'Etat comme entrepreneur de trans-
« que toutes lesactions domaniales, autres que celles qui sont rela- « Lives à la vente des biens nationaux et qui intéressent l'Etat, soit «en demandant, soit en défendant sont de la compétence exclu- « sive des tribunaux ordinaires » ; des art. 36 et 37 de la loi du 10 août 1838 portant: « Aucune action judiciaire autre que les actions « possessoires ne peut à peine de nullité être intentée contre un « département qu'autant que.…, etc. » ; enfin des n. 1, 2, 3 et 4 de l’art. 69 C. pr. civ. que les tribunaux ordinaires sont en effet les juges du droit commun et qu'ils doivent connaitre de toutes les affaires qui ne sont pas formellement réservées aux juridictions exccptionnelles, sauf certaines questions d’autorisalion qui sont totalement étrangères à la compétence ; qu'on a parlois fait une inexacte application de l’art. 1 de la loi des 17 juïllet-8 août 1790 portant « l'Assemblée nationale décrète comme principe constitu- « tionnel que nulle créance sur le trésor public ne peut être admise « parmi les dettes de l'Etat qu'en vertu d’un décret de l'Assemblée «nationale; sanctionné par la loi »; que s'il était vrai que cette loi dépouillât les tribunaux de la connaissance des affaires dont il peut résulter une créance sur le trésor public, elle seraiten opposition avec tous les textes qui viennent d’être cités, puisqu'il n’y a pas de procès dont il ne puisse résulter une créance contre la partie qui le perd, ne füt-ce que celle des frais et qu'ainsi la totalité des affaires de l'Etat serait enlevée à la compétence judiciaire ; mais, que la loi des 17 juillet-8 août 1790 est loin d’avoir un pareil sens ; qu’en effet, cette loi ne saisit pas plus l’autorité administrative que l'autorité judiciaire de la connaissance des points dont elle s'occupe ; qu'elle ne saisit que l'Assemblée nationale ct la loi, ce qui fait assez comy:rendre qu'il ne s’agit pas là de jugement à rendre ; que :’unique objet de la loi est de tracer le mode d'admission parmi les dettes de l'Etat de toute créance sur le
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port, par conséquent soumis aux art. 1782, 1786 du Code civil, soit qu’on le déclare responsable du fait de ses préposés et qu'on lui applique l’art. 1384, ce n’est pas commettre une usurpation de pouvoirs : il n’y a pas dans ces conditions violation du principe de la séparation des pouvoirs ; mais une simple application des régles du droit commun.
Du reste, pendant longtemps, l'administration des pos-
trésor public ; qu'il importait effectivement de prescrire un moyen constitutionnel de faire payer les créances au sujet desquelles nulle voie d'exécution ordinaire n’est possible, puisque les créanciers de l'Etat n'ont pas le droit de faire saisir les caisses publiques : mais, que, quant à l’établissemest même des créances, la loi ne s’en occupe point, qu'elle laisse par conséquent dans leur entier, les principes sur la compétence judiciaire.
Attendu en ce qui touche le décret du 26 sept. 1793 qu'il avait pour objet un projet de loi qui ne s’est pas réalisé ; attendu que l'arrêté du 2 germinal an V également invoqué par l’administration des postes, ne contient dans son dispositif rien de réglementaire, mais seulement des injonctions au ministère public, que son préambule est une discussion dont toutes les énonciations sont loin d’être incontestables ; que comme principe vrai, on y remarque que « les demandes en paiement des sommes dues à « la République et par la République ne peuvent être intentées « que par ou contre les commissaires du Directoire exéculif près « les administrations et que les tribunaux ne peuvent en connaitre « qu'après qu’elles ont subi l’examen des corps administratifs » ce qui est la reconnaissance formelle de la compétence judiciaire.
Attendu que la loi des 16-24 août 1790 (art. 13, tit. 2) et la loi du 16 fructidor an III, ne sont point relatives à la compétence ; mais aux véritables entraves que l'autcrité judiciaire pourrait apporter aux actes d'administration comme l’apprend clairement la première partie de la loi du 16 fructidor ; que du reste il est également défendu à l'autorité administrative de troubler l'autorité jndiciaire par la loi des 12-20 août 1790 (3 1 et 8ch. I), par la Constitution, an III, art. 189, qu’enfin ceslois, même mal comprises, se bornent à dire que les compétences doivent être réciproque-
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tes a reconnu la compétence des tribunaux ordinaires, comme cela ressort de plusieurs arrêts, notamment : Cas., 30 janvier 1843, D. V° Responsabilité, n° 660 ; Agen, 24 avril 1843, id. ; Cas., 3 juin 1843, id. ; Cas., 30 janvier 1844, id. ; Cas., 22 nov. 1848, D. 49, 1, 39 ; Cas., 1° avril 1845, D. 45, 1, 261 ; Cas., 19 déc. 1854, D. 55, 1, 37; Cf. Cas,, 12 janv. 1849, D. 49, 1, 39: Paris, 6 août 1850, D. 50, 2, 183; Cas., 12 mai 1851,
ment respectées, ce qui ne tranche aucune question spéciale ; attendu, en ce qui touche particulièrement la législation relative au service des postes que si l’art. 1 de la dernière partie de la loi des 26-29 août 1790 porte, avec raison que « les tribunaux ne « pourront ordonner aucun changement dans la marche et l’orga- « nisation du service des postes et que les plaintes relatives à ce « service seront adressées au pouvoir exécutif », ce qui n’est pas du tout le contentieux de l'autorité administrative, l’art. 3 veut que les contestations dont devaient connaitre les intendants de province et le iieutenant de police à Paris qui s’élèveront à l'oc' casion de l'exécution des décrets, des tarifs de perception et des recouvrements, soient portées devant les juges ordinaires des lieux ; ce qui est bien loin d'admettre un système de compétence exceptionnelle pour les affaires de l'administration des postes ; attendu que pendant longtemps l’administration des postes a reconnu elle-même la compétence judiciaire pour le jugement des affaires qui l’intéressent puisque, dans les espèces jugées par la Cour de cassation le 3 juin 1843 et le 3 janvier 1844 et par la Cour d'appel d'Agen, le 24 avril 1843 (S. 43, 1. 937 et 2. 476), elle n’a point opposé l’incompétence des tribunaux; attendu que par l'arrêt de la Cour de Cassation du 1°’ avril 1845 (S. 45, 1. 363) la question de compétence à été formellement décidée ; qu’on lit dans cet arrêt: « qu’il est incontestable qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier... les faits résultant de l'exécution plus ou moins intelligente, plus ou moins prudente des règlements et ordres administratifs » ; qu’en effet, la compétence administrative se borne en ce point à l’interprétalion des actes émanant des ordres administratifs en ce qui touche les obligations contractées envers l'administration ; mais que lorsqu'il s’agit de règlements administratifs qui ne contiennent que des dispositions réglemen-