TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
La jurisprudence de la Cour de cassation, celle, tout au
taires générales, l'autorité judiciaire conserve sa compétence pour leur application ; que cette vérité, consacrée pour la matière même des postes par un arrêt du 1° avril 1845, l’est encore notammenten matière de chemin de fer, par l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 janvier 1848, portant entre autres choses : « que les arrêtés des préfets constituent des actes légaux de l’autorité administrative; que sous ce rapport, il est du devoir des tribunaux d’en procurer l'exécution tant que la réformation de ces arrêtés n’a pas été prononcée par l'autorité administrative supérieure et compétente »; qu’elle l’est en matière de péage par un àrrêt de la même Chambre du ?8 août 1847 portant : « que les ordonnances qui établissent les tarifs sont rendues en vertu d’une obligation du pouvoir législatif et que l'interprétation des tarifs fixés par ces ordonnances appartient donc aux tribunanx » ; attendu enfin et dans tous les cas, que rien n'établit que les règlements généraux relatifs au service des postes, présentassent pour l'espèce, des difficultés d'interprétation et qu'il est établi par des arrêts nombreux de la Cour de cassation, parmi lesquels il suffit de citer ceux du 13 mai 1824 et du 1° déc. 1847 que quand il ne s’agit ni d'interpréter ni de modifier des actes administratifs dont les termes sont clairs, mais seulement de les appliquer, la compétence des tribunaux ne peut être contestée : en conséquence, le tribunal rejette le déclinatoire. Trib. de la Seine, 6 déc, 1850, sous conflits, 7 avril 1851, S. 51. 2, 583,
moins, qui ressort de ses premiers arrêts, ne fut jamais admise par le Conseil d'Etat qui refusa toujours aux tribunaux ordinaires le droit de connaître des contestations que peuvent faire naître les réclamations des créanciers de l'Etat.
En 1848, lorsque le tribunal des conflits fut créé, il suivit la théorie du Conseil d'Etat et lors de sa suppression, après le 2 déc. 1851, le Conseil d'Etat revint à son ancienne jurisprudence que nous retrouvons appliquée dans les ordonnances du tribunal des conflits rétabli par la loi du 24 mai 1872. Remarquons toutefois que le Conseil d'Etat, depuis 1851, fidèle à la théorie du tribunal des conflits, néglige l'argument tiré du motif que seul les tribunaux administratifs ont le droit de déclarer l'Etat débiteur : il en est venu à justifier à peu près toutes ses décisions en se fondant sur cette raison unique, c’est que, reconnaître la compétence des tribunaux ordinaires, dans une action en dommages-intérêts dirigée contre l’administration des postes, c’est violer le principe de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires.
Dans un arrêté de conflit, du 20 octobre 1846, confirmé par une ordonnance en Conseil d'Etat du 9 février 1847, le préfet de la Seine s'exprime ainsi : « Considérant en « ce qui touche la compétence que d’après la loi des « 26 -29 août 1790 (art. 1, titre des attributions), toutes « les demandes et plaintes relatives au service des postes, « doivent être adressées à l’autorité administrative exclu- « sivement ; qu’il s’agit dans l'espèce, du cas de perte « d’une lettre, prévu par la loi, ce qui constitue évi- « demment un fait administratif, relatif au service ; d’où « il suit que c’est à tort que le sieur Legat a porté ses « réclamations devant une autre juridiction que l'autorité « administrative, seule compétente pour en connaître ;
« considérant en outre, que la demande du sieur Legat, «se résout en définitive en dommages-intérêts et que « sous ce second rapport, elle rentre dans les attributions « de l’autorité administrative, puisqu'il est constant en « principe que les tribunaux ordinaires ne peuvent pro- « noncer sur des actions tendant à déclarer l’Etat débi- «teur. » (Ordonn. en Cons. d'Etat, 9 févr. 1847, S. 47, 2, 378.)
Dans la décision du tribunal des conflits, du 4 août 1877, S. 77, 2, 312, les juges n’invoquent plus que le principe de la séparation des pouvoirs : « Vu la loi des « 16-24 août 1790, titre 2, art. 13 et la loi du 16 fructidor «an IIT; vu la loi du 4 juin 1859, notamment l’art. 1, « 3, 7 et celle du 25 janvier 1873 ; vu les ordonnances du « l*' juin 1828 et du 12 mars 1831; vu la loi du 24 mai « 1872, art. 25 et 28... ; considérant que la responsabilité « qui peut incomber à l'Etat, à raison d’un dommage causé « à des particuliers par le fait d’une personne concourant « à l'exécution d’un service public, ne peut être régie par « les principes qui sont établis par le Code civil pour les « rapports de particulier à particulier ;qu’elle a ses règles « spéciales qui varient suivant les besoins du service et « la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les « droits privés ; qu’ainsi les tribunaux civils ne peuvent « en connaître que dans le cas où la connaissance leur en « aurait été spécialement attribuée par une loi qui « n'existe pas dans l'espèce ; qu’en effet, si l’art. 3 de la « loi du 4 juin 1859 a disposé que, dans le cas spécial où « des valeurs ont été déclarées conformément aux art. 1 « et 2 de la même loi, les actions en responsabilité contre « l'administration des postes sont du ressort des tribunaux « civils, l’art. 7 porte que la perte des lettres chargées « continuera de n’entraîner pour cette administration que
La
« la responsabilité déterminée par l’art. 14 de la loi du « © nivôse an V et n’étend point à ce cas la compétence « de l’autorité judiciaire. > — Voir : Tr. conflits, 17 juillet 1850, Lebon, p. 693, t. 20, D. 51, 3, 26; id., 28 nov. 1850, S. 51, 2, 302, Lebon, 50 p. 871 ; ord. Cons. d'Etat, 9 déc. 1845, S. 46, 2, 155; id., 8 août 1844, S. 45, 2, 98; trib. des conflits, 20 mars 1850, D. 50, 3, 65 (6 espèces); id., 7 avril 1851, S. 51, 2, 583; Cons. d'Etat, 9 déc. 1852, D. 53, 3, 21; 10 mars 1853, S. 53, 2, 131; 29 mars 1853, D. 53, 3, 55; 6 déc. 1855, S. 56, 2, 508 ; 20 février 1858, D. 59, 3, 35; 6 août 1861, S. 62, 2, 139 ; 1% juin 1861, S. 61, 2, 519 ; 9 août 1870, S. 73, 2, 63; Tribunal des conflits, 4 juillet 1874, S. 74, 2, 328 ; 4 août 1877, S. 77, 2, 312 ; 18 mars 1876, S. 76, 2, 160 ; 20 mai 1882, D. 83, 3, 115; 23 janvier 1888, D. 89, 3, 39. — Cp, Alger, 12 févr. 1877, D. 79, 2, 17 ; Riom, 12 janv. 1880, S. 81, 2, 20.