‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 48 sur 56 · SECTION I, — DOCTRINE. — CRITIQUE · texte numérisé non relu

SECTION I, — DOCTRINE. — CRITIQUE

Tel est l’état de la jurisprudence. Si maintenant nous consultons les auteurs, nous voyons que la question de compétence a fait l’objet de controverses aussi vives, aussi nombreuses que la question de responsabilité.

Du reste, ces deux questions sont intimement liées l’une à l’autre, et les auteurs qui admettent ou repoussent l'application à l’administration des postes des art. 1382, 1383, 1384 C. c. sont en quelque sorte obligés d'admettre ou de repousser la compétence des tribunaux ordinaires au sujet de l’action en dommages-intérèts intentée par le particulier.

Les raisons invoquées par les uns et par les autres, nous

les avons déjà énumérées en partie ; nous n’y reviendrons donc pas. Nous n’examinerons ici que les deux arguments tirés, le premier, du principe de la séparation des pouvoirs judiciaires et administratifs ; le second, basé sur une prétendue règle en vertu de laquelle, seules, les juridictions administratives peuvent déclarer l? État débiteur. Ce sont d’ailleurs les arguments de la jurisprudence du Conseil d’État et du tribunal des conflits.

SI. - ExPosé DES ARGUMENTS TIRÉS DE LA RÈGLE QUE L'ÉTAT SEUL À LE DROIT DE SE DÉCLARER DÉBITEUR ET DU PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS ADMINISTRATIFS ET JUDI- CIAIRES.

a) — De la règle que l'État seul a le droit de se déclarer débiteur. |

À l'appui de cette affirmation, on cite divers textes relatifs à la comptabilité, à la liquidation des créances. Ceite règle, dit-on, se trouve appliquée déjà dans l’ancien droit comme cela ressort d’une ordonnance sur les finances du 1% mars 1388 « Et que d’iceux deniers aucune « chose ne se distribue, par quelque manière que ce soit, « si ce n’est par mandement exprès de nous, partant passé < en la présence de notre dit grand conseil, signé par l'un « de nos quatre secrétaires ordonnés et aussi expédiés « par nos dits trésoriers. Item qu'aucun n'ait puissance « ou connaissance sur la distribution des deniers de notre « domaine, si ce n’est par ordonnance et mandement exprès « de nos dits trésoriers. »

C’était donc à l’administration supérieure, au roi dans son conseil, qu'appartenait le droit de liquider les dettes de l’État. D'où, l’Assemblée constituante appliquant cette

règle suivie jusqu'alors se réserva ce droit qu’elle partagea d’abord avec ses ministres pour l’attribuer dans la suite à ces derniers seuls. Ce principe fut proclamé par la Constitution et après elle par la Convention. Depuis, il continua toujours d’être établi par la législation des finances « qu'aucune créance ne peut être liquidée à la « charge du Trésor que par l’un des ministres ou par ses « délégués. » (Décret du 31 mai 1862, art. 62.)

À l’appui de cette argumentation, les auteurs citent notamment : la loi du 8 août 1790, art. 1 (1) ; décret du 16 nov. 1790, art. 2-et 18 ; loi du 24 août 1793, art. 85 et 95 (2! ; décret du 25 sept. 1793 ; loi du 1° floréal an III, tit. 3, sect. l, art. 18 et 33; loi du 3 brumaire an IV, art. 5 et 6; loi du 24 frimaire an VI, art. 90, 91 et 93 (3);

(1) Loi des 17 juillet-8 août 1790, art. 1: Nulle créance sur le trésor public ne peut être admise parmi les dettes de l’État qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée nationale sanctionné par le roi,

(2) L. du 24 août 1793, art. 85: Tous les créanciers des communes, des départements et des districts, à quelque titre que ce soit, seront tenus de remettre dans le délai et sous les peines fixées par l’art. 76, tous leurs titres de créances au directeur général de la liquidation. — Art. 95 : Les créanciers des émigrés seront admis à faire inscrire leurs créances sur le grand livre. A cet effet, ils remettront leurs états de collocation utile au liquidateur de la trésorerie nationalo ; il leur sera délivré un extrait d'inscription dans la forme prescrite.

{3) Loi du 24 frimaire an V1, relative à la liquidation de l’arriéré de la dette publique. — Art. 90 : Les parties intéressées qui se croiront autorisées à réclamer contre la liquidation des sommes par elles dues, ou dont elles seront déclarées débitrices, pourront se pourvoir par appel au ministre des finances, lequel prononcera définitivement et sans autre recours, conformément à la loi du 3 brumaire an IV. — Art. 91 : Le recours au ministre des finances contre les décisions du liquidateur général établi par la loi du 3 brumaire an IV, dans le seul intérêt des créanciers de l'État qui croiraient avoir à se plaindre, aura lieu contre les arrêts des corps

loi du 23 septembre 1814, art. 23 (1) ; loi du 31 mai 1838, art. 39 (2) ; décret du 19 janvier 1853, art. 20 (3) ; décret du 31 mai 1862, art. 62 et 63 (4).

Des exceptions, sans doute, ont été apportées à cet dispositions légales. Déjà à l’époque de la période révolutionnaire, le législateur avait autorisé d’autres juridictions que les juridictions administratives à connaître des actions tendant à rendre l’État débiteur. Dans la suite, de nouvelles dérogations furent apportées. Telles sont les lois du 22 août 1791 sur les douanes, titre 13, art. 19 ; du 1® germinal an XIII, art. 29, relative aux contributions indirectes ; du 15 juillet 1845, art. 22, sur les chemins de fer ; des 4 juin 1859 et 25 janvier 1873 sur la responsabilité de l'administration des postes.

Mais, ajoute-t-on, ces dérogations ne portent en rien atteinte à la règle et ces cas seraient-ils plus nombreux encore, le principe n’en subsisterait pas moins.

administratifs en matière de liquidation définitive de leur compétence. Art. 93: S'il s'élève quelques difficultés sur la compétence de l’autorité qui doit procéder à la liquidation des sommes dues par la République, elles seront réglées par le ministre des finances.

(1) Loi du 23 sept. 1814. Art. 23: Les dépenses pour créances antérieures au 1° avril 1814, seront liquidées et ordonnancées par les ministres en la forme ordinaire.

(2) Loi du 31 mai 1838. Art. 39. « Aucune créance ne peut être liquidée à la charge du trésor que par l’un des ministres ou par ses mandataires. »

(3) Décret du 19 janvier 1853. Art. 20 : Aucune créance ne peut être liquidée que par le ministre ou les hauts fonctionnaires de la couronne.

(4 Décret du 31 mai 1862. Art. 62: Aucune créance ne peut être liquidée à la charge du trésor que par l’un des ministres ou par ses délégués, — Art. 63: Les titres de chaque liquidation doivent offrir les preuves des droits acquis aux créanciers de l'État et être rédigés dans la forme déterminée par les réglements spéciaux de chaque service.

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b) — Du principe de la séparation des pouvoirs administratifs el judiciaires.

D'autre part, dit-on, admettre la compétence de droit commun dans notre matière, c’est confondre deux pouvoirs essentiellement distincts, dont le législateur a toujours inis un soin véritablement jaloux à éviter la confusion. C’est ne faire aucun cas des lois des 22 déc. 1789 ; 8 janv. 1790, sect. IT, art. 7 (1); des 16-24 août 1790, titre II, art. 13; de la constitution du 3 sept. 1791, tit. 3, chap. 5, art. 3(2) ; du décret de la Convention nationale du 16 fructidor an III (2 sept. 1795), art. unique (3) ; de l’arrêté du 2 germinal an V (22 mars 1797), art. 2, etc...

De ces textes, il résulte clairement qu'il doit exister deux autorités bien différentes dont les actes seront complétement indépendants les uns des autres. Düt-il même y avoir excès de pouvoir, incompétence, il n’en resterait pas moins établi que nulle de ces deux autorités ne pourrait intervenir pour annuler, modifier, blâmer ou entraver les actes de l’autre, et l’on ajoute, plus spécialement quant à la matière qui nous occupe, que les lois des

(1) Loi du 22 déc. 1789-8 janv. 1790, sect. 3, art. T1: Les admis nistrations de département et de district ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonclions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire.

(2) Constitution du 3-14 sept. 1791, titre 3, ch: 5,. art. Sr Mesttiribunaux ne peuvent nis’immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives ou citer devant eux, les administrateurs à raison de leurs fonctions.

(3) Décret de la Convention nationale du 16 fructidor an III, art. unique: Défencses ilératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils

soient, aux peines de droit.

26-929 août 1790, art. 1, titre 3, et du 10-20 juillet 1791 (1\, établissent en termes exprès, là compétence des tri-

bunaux administratifs pour statuer sur les questions qui pourraient s’élever entre l'administration des postes et les particuliers, principe confirmé encore par l'exception qui résulte de la loi du 4 juin 1859, art. 3.

« Les lois sur la séparation des pouvoirs, >» nous dit M. Sanlaville, résumant ainsi la théorie des partisans de la compétence administrative, « ont établi comme un « principe constitutionnel que les fonctions judiciaires « sont distinctes et doivent demeurer toujours séparées « des fonctions administratives, qu’il est fait défense aux « tribunaux civils de connaître des actes administratifs,

« detroubler en quelque maniére que ce soit les opéra-

« tions des corps administratifs et de citer devant eux «les administrateurs pour raison de leurs fonctions ; « que, comme conséquence de ce principe, la juridiction «a été donnée à l'autorité administrative en vue de « constituer en dehors de l’autorité judiciaire, des juges « pour prononcer, sur les litiges qui s’éléveraient entre « l'Etat et des particuiiers à l’occasion des actes faits par « l’administration pour l'exécution des services publics auxquels elle est chargée de pourvoir, qu’il suit delà « que les contestations de cette nature doivent être portées « devant la juridiction administrative, s’il n’en a pas été autrement ordonné par une disposition législative.

(1) Loi du 26-29 août 1790, tit. 3, art. 1: Les assemblées de département et de district, les municipalités et les tribunaux ne pourront ordonner aucun changement dans le travail, la marche et l'organisalion des services des postes aux lettres. Les demandes et les plaintes relatives à ces services seront adressées au pouvoir exécutif. — Loi du 10-20 juillet 1791, voir suprà, p. 17.

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« En ce qui concerne plus spécialement les réclama- « tions dirigées contre l’administration des postes, on dit « que la compétence judiciaire n’a été établie que par «l'art. 3 de la loi du 4 juin 1859 et seulement pour le « cas d’une actiou en responsabilité dirigée contre cette « administration, à raison de la perte des valeurs décla- « rées. Cette solution résulterait notamment du décret du « 10 août 1790 et de la loi des 10-20 juillet 1791 qui font « défense aux tribunaux civils d’ordonner aucun change- « ment dans le service des postes et par suite de connaître « des contestations relatives à ce service. » Sanlaville, loc. cit. p. 93, n° 42. .

Telle est, présentée dans ses points essentiels la doctrine, que nous avons trouvée défendue par plusieurs auteurs, notamment par : Aucoc, loc. cit. t. 1, n° 288, p. 437, n° 426, p. 677; Bazille, Revue générale d'administration, 1880, 3 p. 22 et suiv. ;. Cotelle, loc. cl. t. 2, n°93 à 108 ; Dareste, loc. cit. p. 277, 280, 531 ; Ducrocq, loo c Et e040 000272 1n° 1090" Dalloz, V° Compétence, n° 101 et 103, mais plus spécialement, supplément, eod. verbo, n° 180 à 182 ; Dufour, loc. cit. ton 120n. 199: Laferriére., lac. citrct. À p.380 à 384, 625, 628, +. 2 p. 171; Serrigny, Traité de l’organisation de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative, n°1299, 1303 à 1305 ; Vivien, £tudes administratives, t. 1 p. 140.

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