‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 49 sur 56 · CRITIQUE DE CETTE ARGUMENTATION · texte numérisé non relu

CRITIQUE DE CETTE ARGUMENTATION

Cette doctrine, nous croyons qu’il est superflu d’insister sur ce point, ne saurait être la nôtre. Nous avons admis que l'administration des postes, en d’autres termes l'Etat, en dehors de lois spéciales, devait au sujet de sa

responsabilité, tant directe que réfléchie, être régie par

les art. 1382 et suiv. du Code civil.

Nous aïlons essayer de démontrer que dans les cas non

prévus par les lois, ni la rêgle de l'Etat débiteur, ni le

principe de la séparation des pouvoirs ne s'opposent à ce qu’on admette la compétence des tribunaux ordinaires pour connaître des actions en dommages-intérêts inten— tées contre l'administration des postes.

a) Admettre la théorie de l'Etat débiteur, c'est méconnaître la portée des textes invoqués.

Seule, disent nos adversaires, l'autorité administrative a le droit de déclarer l'Etat débiteur. C’est là ce qui res-

sort d’une façon indéniable d’un grand nombre de textes

législatifs.

Parmi ces textes, nous n’en trouvons aucun qui établisse la rêgle de l'Etat débiteur. Tous ont trait à la liquidation des créances, à leur ordonnancement.

Que décident, en effet, notamment les lois des 17 juillet-8 août 1790, du 26 sept. 1793 (1), du 24 août 1793, du 1° floréal an III, du 3 brumaire an IV ?

« Que les créances de l'Etat seront réglées administra- « tivement » (décret du 26 sept. 179%) ; qu’elles ne pourront être admises au nombre des dettes de l'Etat qu'en vertu « d’un décret de l’Assemblée nationale, sanctionné « par le roi» (loi des 17 juillet-8 août 1790, art. 1); « que les créances sur les émigrés seront liquidées défi-

(1) Décret du 26 septembre 1793 :

La Convention décrète que toutes les créances sur l'Etat seront réglées administrativement. Klle charge ses comités de liquidation ct des finances de lui proposer dans la séance de demain, un décret à cet égard. (Ce projet n’a jamais été réalisé.)

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« nitivement par les administrateurs des départements » (art. 18, loi du 1°" floréal an IIT).

L'Assemblée constituante, en statuant que nulle créance sur le Trésor public ne pourrait être admise parmi les dettes de l'Etat qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée nationale, avait surtout en vue de remédier à la triste situation des finances, au désordre de plus en plus grand qui avait permis aux abus de se produire impunément et d’une manière scandaleuse. Elle n'avait à vrai dire d'autre but que la liquidation des créances arriérées sans distinction de la cause de ces créances.

Ce droit que l’Assemblée s’était réservé tout d’abord, par méfiance à l'égard de tout pouvoir qui lui était étranger, fut insensiblement abandonné par le pouvoir législatif pour être accordé au ministre des finances, au pouvoir exécutif comme cela résulte des art. 5 et 6 de la loi de brumaire an IV (1).

L'autorité administrative sera donc, nous l’accordons volontiers, seule compétente pour liquider les créances contre l'Etat. Qu'est-ce à dire ? Que les ministres, chacun en ce qui ie concerne, auront le droit d'examiner les

(1) Loi du 3 brumaire an IV, maintenant l’organisation en administrations séparées de la liquidation de la dette publique et de la liquidation de la dette des émigrés :

Art. 5. — Le ministre des finances sera chargé du visa attribué par la loi du 1° floréal à la commission des revenus nationaux et statuera aussi définitivèment et sans autre recours sur les réclamations portées par les créanciers contre les décisions des deux administrations en matière de liquidation. — Art. 6: Les dites administrations (de la dette publique et de la dette des émigrés) feront sous leur seule responsabilité et sous la surveillance immédiate du pouvoir exécutif la liquidation de toutes les créances soumises à leur vérification, en se conformant aux lois existantes.

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fin d'en ordonner le paiement s’il y a lieu, ou de les rejeter, dans ie cas contraire. Ils apprécieront la justesse des réclamations des créanciers de l'Etat ; les approuveront, si elles sont fondées, pour ensuite allouer aux intéressés, sur les fonds du Trésor, telle compensation qu'ils juge ront à propos d'accorder ; sinon, ils opposeront, au nom de l’administration, une fin de non-recevoir à la suite de laquelle s’élévera une contestation, un litige qui sera porté devant la juridiction compétente. Il n’y a pas de textes de lois pour en déclarer les ministres compétents ; en un mot, les ministres ou leurs mandaiaires sont seuls et avant tout liquidateurs.

De là « il suit bien qu'ils ont le droit et le devoir de « vérifier les titres justificatifs des créances réclamées « contre l'Etat et que les titres, quels qu’ils soient, ne « peuvent jamais emporter exécution parée contre l'Etat ; « mais il n’en résulte nullement qu'aux ministres seuls « appartient le droit de déclarer l'Etat débiteur, à moins « qu’un texte précis n'autorise les tribunaux judiciaires « ou administratifs à connaître des actions qui tendent à « ce but. Cette dernière conséquence est admise par la « jurisprudence du Conseil d'Etat. Mais, elle n’en est pas < moins erronée. Elle repose sur la confusion de deux « choses essentiellement distinctes : la déclaration de la « créance et sa liquidation administrative, la création du « titre et sa vérification. Les ministres n’ont compétence « exclusive que pour la liquidation administrative de la « créance, pour la vérification du titre. Mais la déclara- « tion de la créance, la création du titre peuvent résulter: « soit d’actes contractuels, soit de décisions d’autres auto- «rités administratives que les ministres, soit enfin, de « jugements des tribunaux judiciaires suivant la diversité « des cas et la compétence applicable à chacun d'eux. »

titres, les créances invoquées par les particuliers, à seule

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Cabantous et Liégeois, loc. ct, p. 668, n° 718.

En vain Cotelle, citant le décret du 16 nov. 1790 «ns attire notre attention sur les termes de l’art. 2: reconnaître, déterminer et liquider pour en conclure que c’est bien dire droit, juger, prononcer en titre de véritable juridiction. Nous croyons plutôt, conformément à l'intitulé même du décret, qui porte ces mots: « décret relatif à l'établissement d’une direction générale de liquidation », qu'il ne s’agit dans ce décret que du droit de liquider l’arriéré de chaque département, de déterminer, de vérifier les titres et d’ordonner le paiement s’il y à lieu au moyen des fonds mis par le législateur à la disposition du ministre compétent.

Nous ne saurions davantage admettre l'interprétation donnée par M. David, de l’art. 13, ën fine de la loi du 16-24 août 1790 (2) qui interdit à l’autorité judiciaire de troubler de quelque manière que ce soit, les opérations du corps administratif.

(1) Décret du 15 nov. 1790 sur l'établissement d’une direction générale de liquidation. — Art. 2: L'objet de la direction générale de la liquidation sera de reconnaitre, de terminer et de liquider l’arriéré de chaque département tant en masse qu'individuellement. — Art. 13: Le décret du Corps législatif, ayant élé sanctionné par le roï, le commissaire dressera les reconnaissances de liquidation à présenter par les parties prenantes à l’administration provisoire de la Caisse de l'extraordinaire, a l'effet d’oblenir de lui les ordonnances de paiement. Le commissaire sera responesable des reconnaissances qu'il dé:ivrera.

(2) Loi du 16-24 août 1790. Loi sur l’organisation judiciaire, titre 2. — Des juges en général, art. 13: |

Les fonctions judiciaires sont distinctes ct demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à

peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soil les

opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

Suivant nous, il ne faut voir là qu’une défense faite à l'autorité judiciaire de réformer, d'interpréter, de critiquer les actes administratifs et non, comme le dit M. David, une défense de connaître de demandes « tendant simple- «ment à faire prononcer contre l’administration des « condamnations pécuniaires on réparation de dommages « causés par ses opérations. » (Observations présentées devant le tribunal des conflits, par le commissaire du gouvernement, David, sous tribunal des conflits, 1873, S. 73, 2, 193.)

D'autre part, nous lisons dans l’art. 33, titre 3, sect. 1 de la loi du 1° floréal an III (1) que « les droits des récla- « mants reconnus par les arbitres seront liquidés dans «les mêmes formes que ceux des autres créances. » Ne résulte-t-il pas clairement de ce texte que liquider une créance, en établir l’existence, la créer, la reconnaître sont deux actes tout à fait distincts ? (2)

Enfin, ajoutent nos adversaires, un arrêté du 2 germinal an V (3:,du Directoire, ne fait que préciser davantage encore, si c’est possible, les termes des lois et décrets rendus jusqu'alors. On lit, en effet, dans les motifs de cet

(1) Loi du 1°‘ floréal an III. relative aux créances sur les biens nationaux provenant des émigrés, titre 3, sect. 1, art. 18: Les créances sur les émigrés seront liquidées définitivement par les administrations des départements. — Art. 33: Les droits des réclamunts reconnus par les arbitres seront liquidés dans les mêmes formes que ceux des autres créanciers.

(2) Cp. décret du 19 janvier 1853, art. 20, in fine: « La constatation des droits du créancier précède la liquidation. »

(3). Arrê'é du 2? germinal, an V, art. 2: Les commissaires du directoire exécutif près les tribunaux civils sont tenus de s’opposer à loules les poursuiles qui seraient dirigées devant ces tribunaux contre des agents du gouvernement en leur nom, soit pour

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arrêté que « les tribunaux ne peuvent s’arroger le droit « de créer une créance contre la République et que « toute indemnité en faveur de ceux qui ont travaillé « pour le gouvernement doit être le résultat d’une liqui- « dation qui est exclusivement réservée au pouvoir exé- « Cutif ».

Mais, quoi qu’en dise Cotelle, cet arrêté fait plus que fixer le sens et la portée de dispositions législatives, puisqu'il établit un droit que ne reconnaît pas la législation et, comme le faittrès justement observer M. Sourdat, un arrêté ne peut établir un droit en notre matière surtout ; car, il s’agit ici de compétence et que les juridictions sont d'ordre public.

Quant à l’objection que l’on veut tirer de ce qu’en admettant la compétence des tribunaux ordinaires en ce qui concerne les actions en dommages-intérêts contre l’administration des postes, c’est jeter le trouble dans les finances, c’est exposer l'Etat à payer des dettes non prévues par lui et pour lesquelles 1l n’existe pas de crédits votés, ous ne croyons pas que cette objection soit fondée. Car, il faudrait, dans ces conditions, admettre forcément, comme une conséquence logique, que chaque fois qu’une action serait intentée, pouvant entraîner quelque charge financière pour l'Etat, il faudrait en saisir le pouvoir législatif: cette action, dût-elle de par sa nature même, être portée devant la juridiction administrative.

Dans ces conditions, comment expliquer les nombreux

raison d'engagements par eux contractés en leur qualité, soit pour raison d’mdemnités prétendues à leur charge pour retard de paiement de sommes dues par le trésor public et de dénoncer au ministère de la justice tous les jugements qui pourraient intervenir au contraire.

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