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« débat, ensuite vient la fonction de l’administrateur qui « vérifie Les titres, procède à la liquidation de la créance, « en ordonne le paiement : c’est cette dernière fonction « seulement que les lois invoquées ont eu pour objet de « régler. » Dalloz, Rép., V? Trésor public, n° 570. — Voir : Sourdat, loc. cût., t. 2, n°° 1338 à 1345; Lakanal, Rev. gén. d'adm., 1884, 1, p. 50, VI; Cabantous et Liégeois, loc. cit., p. 668, n° 718; Dufour, loc. cit., n° 125, p. 139 ; Sanlaville, loc. cit., p. 92, n°° 42 et 43.
b)— [n'y a pas violation du principe de la séparation des pouvoirs, dans le fait des tribunaux judiciaires de connaître d'une action en dommasgesintérêts dirigée contre l'administration des postes.
Il nous reste enfin à déterminer la valeur du second argument de nos adversaires.
Admettre, disent-ils, que les tribunaux ordinaires ont le droit de connaître des actions dirigées contre l'Etat comme civilement responsable des actes de ses agents, c’est porter atteinte au principe de la séparation des pou voirs, c’est méconnaitre la règle qui défend expressément à l’autorité judiciaire de s’immiscer dans les affaires administratives. |
A l’appui de cette argumentation, ils citent les différentes lois sur la séparation des pouvoirs administratifs et . judiciaires. 3
Nous avons, au sujet de la théorie de l’Etat débiteur, contesté que l’on puisse conclure des lois invoquées que l'autorité judiciaire n’avait pas qualité pour déclarer l'Etat débiteur. Ici nous ne saurions plus mettre en doute l'existence du principe de la séparation des pouvoirs : ce principe résulte trop évidemment de la loi du 22 dée. 1789- 8 janvier 1790 ; de celle du 16-24 août 1790 ; de la cons-
er ve
titution du 3-14 sept. 1791; de la loi du 26-29 août 1790 ; du décret du 16 fruct. an HI. F
Mais, Là n’est pas non plus la question : il s'agit uniquement de savoir si, en appliquant à l'Etat, et plus spécia-
lement à l'administration des postes, les règles du droit.
commun en matière de responsabilité, l'autorité judiciaire
s’est à tort ou à raison reconnue compétente , alors surtout
qu'aucune loi spéciale ne la déclarait incompétente. Pour nous, nous pensons, conformément à la premiére
jurisprudence de la Cour de cassation, que les tribunaux -
ordinaires doivent être déclarés compétents. C’est là ce que nous allons essayer d'établir.
Le point que nous examinons se rattache à un autre plus général dont il n’est qu’une application particulière :
lorsqu'un acte ou un fait, ayant un caractère administratif,
a porté atteinte à un droit privé, l'autorité administrative
est-elle seule compétente ? Cette question une fois discu- :
tée, il nous sera possible de résoudre avec plus de faciiité celle de savoir devant quelle juridiction nous pensons que doive être portée une action tendant à réclamer à l’administration des postes, la réparation du préjudice qu’elle a causé.
Nous croyons que l’on a tort d’invoquer ici ce principe de la séparation des pouvoirs : c’est là une véritable exagération qui en est faite.
Qu'on l'invoque, lorsqu'il faut interpréter un acte ou réglement administratif, nous l’admettons. C'est à bon droit qu’on déclare alors les tribunaux ordinaires incompétents. Mais, lorsque l'utilité, le sens de cet acte ou réglement ne sont nullement mis en question, quand il s’agit uniquement de leur application, de leurs suites, il nous semble qu’il n’y à aucune raison pour refuser dans ces conditions, aux tribunaux ordinaires, le droit de con-
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