‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 52 sur 56 · POP TIC ER AT · texte numérisé non relu

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naître des litiges dont ces actes ou règlements peuvent être l’origine. Il n’y a là aucune immixtion du pouvoir judiciaire dans les attributions du pouvoir administratif.

Autant soutenir que dès qu’un acte émane de l’administration, quelle qu’en soit la forme, quelle qu’en soit la nature, cet acte est exclusivement du ressort de la compétence administrative. Nos adversaires, il est vrai, ne vont pas jusque là, et cependant, ne serait-ce pas une conséquence logique du système qu'ils admettent ?-

On paraît trop souvent oublier que la contestation qui peut s'élever à l’occasion d’un acte administratif n’est pas d’une seule et même nature : on ne tient pas assez compte que si le litige soulevé peut avoir pour résultat de réformer, d'interpréter cet acte, il peut aussi n'avoir d’autre effet que d’en déterminer l'application, d’en juger les suites,

« S'il est vrai, » : orte un arrêt de la Cour de cassation, du 26 févr. 1834, « en règle générale, que, quand les « parties ne sont pas d'accord sur la régularité, le sens « et la portée d’un acte administratif, les tribunaux doi- « vent surseoir à prononcer jusqu'à ce que l'autorité « administrative ait expliqué ou réformé cet acte, cette « rêgle doit souffrir et souffre exception, lorsque la régu- « larité, le sens et la portée de l’acte administratif sont « manifestes. » Un autre arrêt de la Cour de cassation eu date du 8 nov. 1876, décide que si les actes administratifs ne présentent ni doute, ni obscurité, les tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont pas tenus d’ordonner un sur- -sis et de renvoyer pour interprétation devant l’autorité administrative.

En un mot « si la réclamation qui fait l’objet du litige < ne tend ni à contester, ni à compromettre l’action « administrative, la compétence de l’administration cesse

« à moins que le législateur ne l’ait expressément impo- « sée. » Cabantous et Liégeois, Loc cèt. n° 483, p. 443. Nous arrivons ainsi à cette conclusion : c’est que, chaque fois qu’un acte administratif aura pour effet, soit par son application, soit par ses suites, d'engager la respon— sabilité de l'Etat, de donner naissance à une action en

dommages-intérèts, il sera de la compétence des tribunaux

judiciaires, sauf les restrictions provenant des disposi--

tions des lois spéciales. Il faut remarquer que nous ne parlons que des actes qui engagent la responsabilité de

l'Etat; car, nous avons vu déjà qu’il en est dont l'Etat n’est pas tenu de réparer le préjudice qui peut en résulter

et que, s’il le fait quand même, c'est par pur esprit

d'équité.

Il nous est facile maintenant de décider si en déclarant l’administration des postes responsable, les tribunaux ordinaires, commettent un excès de pouvoir.

Deux cas peuvent se présenter : ou bien, le litige soulevé doit entrainer l'examen, l'interprétation d’un acte administratif: alors seuls les tribunaux administratifs seront compétents ; ou bien, il s’agira d’un fait préjudiciable résultant soit de l’inobservation de règlements dont l'interprétation n'est nullement en cause, soit d’une contravention aux règles du droit commun: ici, nous ne voyons pas pourquoi on déclarerait les tribunaux judiciaires incompétents. dia:

Un facteur soustrait une lettre, il la remet en retard. ou bien encore, une lettre chargée arrive à destination

avec un poids inférieur à celui qu’elle avait à son départ ::

sont-ce des faits dont la connaissance implique l’interprétation d’un acte administratif quelconque ? Nous ne le croyons pas.

Du reste, en admettant que l’action civile soit person-

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