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nellement dirigée contre l’agent, il est incontestable que les tribunaux judiciaires seraient compétents. (Sic Trib. des conflits, 7 juin 1873, S. 75, 2, 157.)
Mais de ce qu’on l’intente contre l'Etat, comme civilement responsable du préjudice causé par un de ses agents,
non-seulenent dans l’exercice de ses fonctions, mais en- -
core à leur occasion, les tribunaux ordinaires ne seraient plus compétents ! Il y a là vraiment quelque chose d’arbitraire.
De plus, ajoutent nos adversaires, la compétence exclusive de la juridiction administrative est formellement établie par la loi du 26-29 août 1790 (art. 1, titre 3), qui refuse aux tribunaux le droit d’ordonner aucun changement dans le travail, la marche et LorepatEntoR des services des postes.
Nous ne reconnaissons pas davantage compétence à l’autorité judiciaire pour ordonner quelque changement dans la marche et l’organisation du service des postes. Mais encore est-1l qu’il ne faut pas exagérer la portée des dispositions légales que l’on invoque. Du reste, l’art. 3 de la même loi et du même titre ne dit-il pas que les contestatious qui s’éléveront à l’occasion des décrets, des tarifs
de perceptions et de recouvrements des postes et des
messageries, seront portées devant les juges ordinaires des lieux ? N'est-ce pas là encore un puissant argument en faveur de notre thèse ? (1).
Enfin, nous retrouvons une objection semblable à celle
qui à été faite au sujet de la règle de l'Etat débiteur. La
(1, On cite encore la loi des 10-20 juillet 1791. Mais il est à remarquer que cette loi ne renvoie qu à l'art. 1, titre 3, des attributions de la loi du 26-29 août 1790. Ce titre n’est pas abrogé ; par conséquent, l’art. 3 de ce titre ne l’est pas davantage.
loi du 4 juin 1859, dans son article 3, établit expressé-
ment la compétence judiciaire au sujet de lettres renfermant des valeurs déclarées. Cette disposition spéciale ne peut s'expliquer qu'en admettant que le législateur a voulu ainsi soustraire un cas déterminé à la juridiction administrative, qui, dans toutes les autres circonstances, devra être reconnue seule compétente.
C'est là un argument à contrario dont la valeur nous
paraît bien contestable. Car nous pensons que l’art. 4 de la loi de 1859 n’est qu’une application à un cas particulier d’une simple règle de droit commun, qui, en matière de dommages-intérêts, attribue aux tribunaux de l’ordre judiciaire une compétence générale, comme le prouve encore l’art. 69 du Code de procédure civile. « Attendu « que s’il est prescrit à l'autorité judiciaire de s’abstenir « de toute critique des règlements, ordres administratifs « et instructions compétemment donnés par l’administra- « tion, il appartenait incontestablement à l'autorité judi— « ciaire d'apprécier les faits résultant de l’exécution plus « ou moins intelligente, plus ou moins prudente des ré- « glements et ordres administratifs. » (1% avril 1845, D., 45, 1, 261.)
En résumé, nous admettons la compétence des tribu= .
naux judiciaires lorsqu'il ne s’agit pas d'interpréter, de réformer un acte administratif : il n’y a pas dans ce cas violation du principe de la séparation des pouvoirs judiciaires et administratifs.
Comme, d'autre part, nous avons déjà établi la responsabilité de l'Etat par application des articles 1382 et suiv. du Code civil, nous sommes logiquement amené à conclure que les tribunaux ordinaires seront compétents pour déclarer l’administration des postes responsable d'un préjudice causé soit directement par elle, soit indi-
rectement par ses agents. Mais, sous une double restricüon: la première résultant du cas où des dispositions spéciales de la loi auront établi la compétence administrative, la seconde, du cas où la décision à prendre pourra dépendre de l’interprétation ou de l’appréciation d’un acte administratif. Me
« Que les tribunaux, dit Sourdat {n° 1356 Dés), soient « incompétents pour connaître des suites d’un acte de la « puissance publique, d’un acte d'administration propre- « ment dit, oui, je le veux bien ! Mais quant aux crimes, « délits, contraventions formellement prévus par les lois « pénales et que commettent ses agents dans leurs ser- « vices ; quant aux quasi-délits et fautes dommageables, « nous croyons que l'Etat doit en répondre civilement « comme commettant et que les tribunaux sont compé- « tents sauf question préjudicielle de savoir si le litige « prend naissance dans un acte administratif. »
Cp. : Dalloz, V° Trésor public, n° 570 à 573 ; Cabantous et Liégeois, loc. cit., n° 483 p. 442; Sanlaville, loc. cit., n° 43 p. 97; Sourdat, Loc. cit.. n° 1338, 1339, 1349, 1350, 1354, 1356, 1356 bis, 1363, 1366 ; Laferrière, loc. cêt., t. 1, p. 72; Trolley, Traité de la hiérarchie administrative, n° 2101; de Gerando, Institutes du Droit administralif français, t. 1, p. 97, LXI ; Belamy, loc. cit. ; Lakanal, loc. cit.
LP
a DÉS SET PAR
nr NE 2e)
CONCLUSION
és
Nous sommes obligé de constater que l’idée dominante
dans la jurisprudence, c’est que l’administration des postes
est en principe irresponsable. :
Nous avons dit qu’il y a là une exagération regrettable de ce principe et que l'Etat, de même que les simples particuliers ou que les compagnies privées, devrait être tenu de réparer le préjudice dont il est la cause directe ou indirecte.
Nous avons cru devoir insister sur l'application qui devrait être faite en général, des art. 1382 et suiv. C. c., et sur ce point que l'administration des postes, aussi bien que le particulier, devrait, quand il s’agit d’une action en dommages-intérèts, ètre déclarée justiciable des tribu-naux judiciaires.
Nous voudrions ne pas rencontrer dans notre législation l’article 14 de la loi du 5 nivôse an V qui semble n’attacher aucune valeur à toute lettre non chargée ou non recommandée. 2
Nous croyons aussi que l'indemnité de 25 francs accordée en cas de perte d’une lettre recommandée est insuffisante.
La loi du 4 juin 1854 avec la modification de son article 4 par la loi du 25 janvier 1873, a réalisé déjà un grand progrès. Mais ici encore, nous voyons les effets de cette loi restreints par les réglements, tels que l’interdic-
tion faite au facteur d'assister à l'ouverture de la lettre et la décharge de toute responsabilité de l’administration des postes, par la remise au facteur du recu de la lettre.
Quant à l’objection qu’on à soulevée, que l’administration des postes se verrait exposée à des poursuites fréquentes ; qu’elle aurait chaque jour à déjouer les minœuvres frauduleuses de ses agents ou des particuliers, nous avons dit la valeur négative, à notre avis, de cet argument. Il n’y a pas que des gens de mauvaise foi en ce monde. Les faits avancés, il faut les prouver : chose qui n’est pas toujours facile.
Comment font les compagnies privées ? Elles ont également un personnel très nombreux et sont en rapport avec le public tout comme l'administration des postes; et, cependant, malgré la responsabilité qui pèse sur elles, elles réussissent encore à retirer de leur gestion d’assez jolis bénéfices.
En un mot, nous souhaiterions de voir l’administration des postes soumise en quelque sorte au droit commun et de ne pas avoir à constater la facilité avec laquelle la jurisprudence l’autorise à décliner toute responsabilité et à n’admettre d’autre compétence que celle de l'autorité administrative. Elle justifierait ainsi le monopole qui lui a été attribué et garantirait la confiance que le public est forcé d’avoir en elle. « La législation actuelle », dit M. Sanlaville (/oc. cit. p. 200), « renferme de graves « inconvénients, puisque d’une part, dans un grand < nombre de cas, elle rend presque impossible les récla- « mations les plus justes et que d’autre part elle semble « vouloir jeter un voile plus épais sur les fautes et délits « lorsqu'ils ont été plus habilement commis. Il serait « donc à désirer que la législation soit réformée sagement, « afin de concilier les intérêts en présence. »
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