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comprend non seulement la valeur de la chose, mais encore l’intérêt que le demandeur peut avoir à retrouver sa chose. Le possesseur ne devait pas seulement aban— donner la chose, mais encore la restituer à son véritable propriétaire.
Du reste, les termes du sénatus-consulte Juventien, quo minus possiderent, ne déterminent pas la manière dont le possesseur devra avoir fait disparaître la chose et nous pouvons appliquer à la situation que nous examinons ici, le $ 14 de la loi 13 Dig., 5, 3, dans lequel Ulpien nous dit: Item si quis dolo feceril, quo minus possideat heredilalis petitione tenebilur. Sed si alius nanctus possessionem qua ego dolo malo amiseram, paratus sit judicium pati, Marcellus lib. 4 Digestorum tractat, ne forte evanescit adversus euin qui destit possidere, litis æstimatio ? el magis evanescere ait, nisi pelentis interest. Certe inquit, st rem paratus sit reslituere, indubilatum erit, evanescere ; sed si is qui dolo destil, ante convenialur, eum qui possidet non liberabit.
La règle dolus pro possessione est doit donc être étendue à l’hypothèse que nous envisageons avec toutes ses conséquences, telles que nous les avons étudiées dans notre péemier cas. (C£., 1. 22, Dig., 6, 1.)
a). Le propriétaire doit-il céder ses actions au possesseur qui à exécuté la condamnation ?
Mais ici se pose la question de savoir si le véritable propriétaire à qui le possesseur coupable a payé le montant de sa condamnation, conserve encore la propriété de sa chose et toutes les actions qui lui compètent à raison de ce titre ?
Nous sommes en possession d'une chose qui ne nous
appartient pas. Devant les menaces du propriétaire, nous abandonnons cette chose, eam derelinquo. Condamné envers le propriétaire, nous exécutons cette condamnation. Mais, peu après, retrouvant cette chose qui n'a pas été occupée par un tiers, nous nous en emparons. Pouvons-nous, sans craindre de nouveaux ennuis, exercer sur elle les droits du véritable propriétaire ? Ou bien, la chose est en possession d’un tiers : comme la derelictio a été faite par un non dominus, cetiers ne pourra acquérir la propriété que par une usucapion d’un an ou de deux ans : nous sera-t-il possible d’intenter l’action en revendication contre ce tiers détenteur, comme le ferait le véritable propriétaire ?
+ En un mot, le possesseur coupable de dol, peut-il ou non, exiger du propriétaire indemnisé, la cession des actions qui appartiennent à ce dernier ?
Une première opinion, se fondant uniquement sur la loi 69 Dig., 6, 1, soutient que le propriétaire indemnisé, n’est pas tenu de céder les actions qui lui appartiennent, au possesseur coupable de dol: s qui dolo fecit quominus possideret, hoc quoque noïmine punitur, quo aclor cavere ei non debel, acliones quas ejus rei nomine habeal se ei prœstaturum.
En effet, la somme payée par le condamné n’est pas le prix de la renonciation du véritable propriétaire à son droit de propriété et par conséquent aux autres actions qui peuvent lui être nécessaires pour exercer ce droit.
Elle représente bien plutôt le dommage qui résulte pour lui de ne plus retrouver la chose entre les mains du possesseur, la chance à laquelle il est exposé, de ne plus la rencontrer jamais. C’est là un préjudice actuel, présent, tout à fait indépendant de ce qui pourra se produire plus tard et qui n’en aura pas moins existé, en
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admettant même que le propriétaire vienne un jour à
recouvrer sa chose.
A ce préjudice actuel, il faut une réparation actuelle
qui sera définitive et qui pourra être plus ou moins forte, suivant que l'espoir de rentrer en possession de l’objet sera plus ou moins grand.
C'est là, selon M. Labbé, une indemnité corrélative à la chance que le propriétaire a courue par suite de la mauvaise foi d'autrui, de ne jamais récupérer sa chose. En décider autrement,*ne serait-ce pas, à vrai dire, permettre à un possesseur de mauvaise foi, par une manœuvre frauduleuse, de s’emparer d’un bien malgré la volonté du propriétaire ?
Or, c’est précisément ce que veut empêcher la loi 69 précitée, et c'est ce qui est exprimé en termes formels par la loi 70, qui défend au juge de délivrer au possesseur de mauvaise foi, l’action Publicienne : Non quasi Publicianam quidem actionem ei dandam placuil ; ne in potestate cujusque sil per rapinam ab invito domino rem justo pretio comparari. (10, Dig., 6, 1. Cf. Van Wetter, Cours élémentaire de Droit romain, t. I, $ 121. Muhlenbruch, Doctrina Pandectarnm, $ 273 ; Labbé, Revue de législation, année 1872, p. 461 et suiv. ;, Maynz, Cours de Droit romain, t. I, $ 205, p. 664; Pellat, loc. cit., p. 379; Accarias, loc. cit., t. IL, p. 985; Pothier, loc. cif., t. I, p: 251; Cormnil, Traité élémentaire des droits réels et des obligations, p. 128; Etienne, les Institutes de Justinien, t. II, p. 413.)
Cette opinion semble être en contradiction avec la loi 46, Dig., 6, 1, du même jurisconsulte Paul, qui décide que la propriété passera immédiatement au possesseur qui aura acquitté l'indemnité fixée par le demandeur :
Ejus rei, quæ per in rem actionem petila, tanti æslimata est quanti in litem actor juraverit, dominium slatim ad possessorem pertinet : transegisse entm cum eo et decidisse videor, eo pretio, quod ipse constituil. |
Non, dit-on, car la loi 46 n’a aucun rapport avec la loi 69: elles prévoient chacune des cas différents. La loi 46 règle la situation qui existe, lorsque le demandeur, n’attachant sans doute pas une très grande importance à la restitution possible de sa chose, se contente du paiement de ce qu’il a réclamé. En préférant ce dernier moyen, il paraît avec évidence renoncer à son droit de propriété : éransegisse videtur, d'autant plus que, suivant la loi 68, Dig., 6, 1, il pourrait, s’il le voulait, rentrer en possession de sa chose, même manu mililari.
Tout autre est le cas prévu par la loi 69 : il s’agit ici d’un possesseur qui s’est mis dans l'impossibilité de restituer : il subit les conséquences de sa peine et le propriétaire, que l’on ne saurait supposer avoir renoncé à son droit, conserve les actions qui lui appartiennent.
Mais dans cette théorie, quelle explication donner d’un texte de Paul, loi 14, $ 9, Dig., de ser. corr., 11, 3, et d'un texte de Marcellus, loi 12, Dig., de re judicata, 42, 1?
Paul, dans la loi 14, nous dit que le maître dont l’esclave a été corrompu, a le choix entre deux partis : ou bien, il conserve son esclave en exigeant au double la réparation du dommage qu’il éprouve ; ou bien, s’il veut l’abandonner, ou s’il se trouve dans l’impossibilité de le faire, il en peut également réclamer le prix au double ; mais, dans ce cas, il doit céder au sollicitalor, aux risques de ce dernier, les actions qui lui appartiennent en qualité de propriétaire : Sive servum delinere cupit,
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et damnum, quanti delerior servus factus est, in duplum accipere: vel, servo restiluto, si copiam hujus rei habeat, prelium consequi : quod si non habeat, pretium quidem simili modo accipere debet, cedere autem sollicitalori, periculo ejus, de dominio servi, aclionibus.
Ce n’est que justice, ajoute-t-on. Si le maitre obtient la valeur double de son esclave, c’est que ce dernier n’est plus pour lui d'aucune utilité. Si cependant le maître venait à le réclamer, ce serait avouer en quelque sorte que l’esclave vaut un certain prix. Aussi pour que le maître ne soit pas exposé à agir de la sorte, le législateur le force à abandonner tous ses droits sur la chose. (V. Johannis Voet, Commentarius ad Pandectas, $ 32.)
Le second texte qui contredit plus formellement encore la théorie que nous avons exposée, est celui de Marcellus (12 Dig., 42, 1), qui porte: In deposili vel commodati judicio, quanquam dolo adversarit res absit, condemnato succurri solet, ut er actionibus suis dominus cedat.
Rien de contradictoire dans ce texte. Il s’agit, en effet, ici d'actions personnelles, qui ne peuvent être assimilées aux actions réelles. Le droit de propriété est un droit plus fort, plus puissant que celui qui ressort des obligations. Quoi de plus naturel que le dol qui atteint le premier, soit puni plus sévérement que celui qui lèse le second ?
D'autre part, le dépositaire et le commodataire sont déjà en possession de la chose : le propriétaire, s'il est victime de leur mauvaise foi, doit en partie s’en prendre à lui. Il a eu le tort de leur confier son bien : c’est lui qui est la cause première de l’abus de confiance dont il a à se plaindre ; il est done juste qu’il se montre moins exigeant envers le dépositaire ou le commodataire coupables,
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qu'’envers le voleur qui s’est emparé avec violence de la chose. (V. Pellat, loc. cit, p. 381, 382; Voet, Loc. cit. $ 32.) É
Quant à nous, nous croyons que ces textes doivent ètre complètement laissés de côté et qu'ils n’ont aucun rapport avec la règle que nous expliquons.
La nature même de ces actions justifie, il nous semble, ‘ suffisamment, les conséquences qu’entraine leur exercice. En effet, l’action de servo corrupto, par sa condamnation au double, les actions commodati et depositi, qui rendent les dépositaires et les commodataires comptables de leur dol et qui les exposent à la peine du furtum dans le cas où, de mauvaise foi, ils auraient porté préjudice au propriétaire de la chose, permettent à ce dernier d'obtenir ainsi une satisfaction suffisante pour rendre assez natu— relle la cession des actions dont parlent Paul et Marcellus, C’est du reste cette idée qui va nous guider dans Fexpli-cation que nous allons essayer de donner des lois 46 et 69, Dig., 6. 1. ”
1° Supposons en premier lieu que le demandeur se trouve en présence d’un défendeur qui a perdu la possession de la chose sine dolo. Dans ce cas, le demandeur ne peut exiger que l'estimation fixée par le juge : S2 vero (dit Ulpien, 1. 68, Dig., 6. 1), nec potest restiluere, nec dolo fecit quominus possit, non pluris quam quanti res est, id est, quanti adversarit interfuil, condemnandus est.
Il ne reçoit pas ainsi toute la valeur de la chose : aussi, strictement, ne devrait-il pas être contraint de céder ses’ actions : nemno potest ab invilo domino, justo pretio, rem comparari. (L. 70, Dig., 6. 1.) Mais comme le défendeur est seulement en faute et qu’il n’a pas agi par fraude, il pourra, nous dit Papinien, réclamer la cession
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de l’action réelle et mème s’il oubliait de la demander, le préteur lui accordera toujours l’action Publicienne (1. 63, Dig., 6. ]): Si culpa, non fraude quis possessionem amiserit, quoniam patli debet æstimationem audiendus erit a judice, si desideret ut adversarius actione sua cedat : cum tamen prætor auxilium quandoque laturus sit quolibet alio possidente, nulla captione adficietur. Ipso quoque qui litis æstimationem perceperit, possidente, debet adjuvari : nec facile audiendus erit ille, si velit postea pecuniam quam ex sentencia judicis periculo judicati recepit, restituere.
2° Mais bien différente est la situation de celui qui a cessé de posséder par dol. Paul, dans la loi 71 Dig., 6, 1, accorde au propriétaire le choix entre la valeur de la chose arbitrée par le juge ou qu’il aura lui-même déterminée par son juramentum in lilem : Quod si possessor dolo quidem facit, actor vero jurare non vult, sed quanti res sit, adversarium condemnari maluit, mos ei gerendus est.
S'il se contente du quanti res sit, en vertu de la loi 70 Dig., 6, 1, il reste propriétaire et conserve son action : c'est là ce que décide Paul dans la loi 69 Dig., 6, 1 : Is qui dolo fecit quominus possideret, hoc quoque nomine punitur, quod actor cavere ei non debet, actiones quas ejus rei nomine habeal, se ei præstalurumn.
Mais si, par exemple, au nombre des actions que le propriétaire ne doit pas céder, il s’en trouve une qui lui permette de poursuivre la réparation d’un dommage causé à sa chose, à la suite d’un délit, telle que l’action legis Aquiliæ, et que l’auteur de ce délit soit précisément le fictus possessor, le propriétaire devra promettre de ne pas l’intenter ou tout au moins de ne le faire que pour ce
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qu’il pourrait obtenir de plus en agissant par la revendication.
Si le propriétaire exige la valeur de la chose telle qu’il l'aura lui-même fixée, on le tiendra comme ayant renoncé à son droit de propriété. Il y a eu vente en quelque sorte : la propriété passe immédiatement (statin) sur la tête du défendeur sans qu’une tradition soit nécessaire ; alors même que la somme, représentant la condamnation, n’a pas été payée ; car, le demandeur est présumé avoir consenti un terme tacite en faveur deson adversaire qui, selon les lois romaines, avait un certain délai pour exécuter le jugement rendu contre lui. Toutefois, le propriétaire ne sera pas tenu à l’égard du fictus possessor comme un véritable vendeur à l’égard de son acheteur : le fictus possessor ne pourra pas le poursuivre de. evictione.
Les actions du demandeur passeront au défendeur ; statim dominium ad possessorem pertinet ; transegisse cum eo videtur. Le demandeur, en effet, a pu exiger une satisfaction complète et obtenir toute la valeur de l’objet, attendu qu’il avait le droit, selon Ulpien, d'estimer la chose, sine ulla taxatione, in infinitum : Si vero non potest restituere, si quidem dolo fecit, quo minus possit, is quantum adversarius in litem sine ulla taxatione in infinitum juraverit, damnandus est. (1. 68, Dig., 6, 1.)
En résumé, la contradiction entre les deux textes de Paul, la loi 46 et la loi 69, Dig., 6, 1, n’estqu'apparente: la loi 46 prévoit le cas où le propriétaire a reçu complète satisfaction : dans ces conditions, il devra céder ses actions au défendeur ; la loi 69 règle, au contraire, la situation du demandeur qui n’a obtenu que le quanti ea res est; il conserve alors tautes ses actions,