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SECTION II

QUELS SONT LES EFFETS DE L'INTERVENTION DU pProcurator DANS LE PROCÈS ?

Nous allons envisager les effets de l'intervention du procurator :

1° Quant aux cautions.

2° Quant à la litis contestatio.

3° Quant à la sentence du juge.

En ce qui concerne la rédaction de la formule, il nous suffit de renvoyer à ce que nous avons dit précédemment (1).

Effets de l'intervention du « procurator » quant aux cautions

Les cautions dont nous voulons parler sont les cautions de rato et judicatum solvi. — Ce sont des

(1) Etude du Cognitor. Section IV, p. 36.

Le SRE

stipulations prétoriennes accompagnées de satisdation. L’une et l’autre sont fournies in jure. (L. 40, 6.3... De pro "LL. 3 Pr LS LEO Jud. solv. XLVI. 7).

CaurIoN de rato. — Cette caution dont le but est de garantir le défendeur contre le renouvellement de l’action, est exigée, en principe, de tout procurator qui agit comme demandeur. C’est donc le défendeur qui stipule.

La formule de la caution de rato, qui nous est indiquée par un texte de Julien, porte que les parties ne feront pas de demande nouvelle sur le même objet et ratifieront les résultats du procès actuel: « nam in « ea stipulatione cavetur, non petiturum eum, cujus de «ea re actio, pelilio, persecutio sit, et ratum habi- « turos omnes ad quos ea res pertinebit. » (L. 23. Rat.-rem. hab. XLVI. 8.)

Le promettant, dans cette caution, s'engage à faire ratifier ; son obligation s’évanouit donc dès que le dominus à ratifié; mais, pour que la stipulation soit encourue (commitlatur stipulatio), il ne suffit pas que le dominus n'ait pas ratifié; il faut de plus qu’une nouvelle action ait été intentée, c’est-à-dire qu'il y ait: eu litis contestatio sur la nouvelle demande, car, nous dit Paul, jusqu'à la litis contestatio le dominus non petit, sed vult petere (L. 15 Rat. rem. hab.. XLVI, 8).

Il n’est pas nécessaire que ce soit le dominus luimême qui intente la nouvelle action, portant bien entendu sur le même objet. Le résultat serait le même

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si la demande était introduite par ses héritiers et autres ayant cause qui sont tenus de ses obligations, à moins cependant que dans la stipulation on n'ait omis intentionnellement de les désigner (L. 22, 3 7. Rat. rem. hab., XLVI, 8).

Il n'importe pas davantage que la demande s'adresse au même défendeur ou à d’autres personnes que la ratification eût libérées avec lui, par exemple à un correus socius ou à un fidéjussseur (L. 1; L. 14. Rat. rem, hab., XLVI, 8).

Au surplus, la stipulation serait encourue, indépendamment de toute demande judiciaire, dans le cas d’un paiement amiable que le débiteur ferait au dominus litis où dans le cas d’une compensation que le dominus lilis opposerait au débiteur dans une ins-

+ fance judiciaire (x 12/23; L.-15. Raï. rem. hab.,

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