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suffisante pour croire qu'il n'appartient pas à Gaïus, dont la langue est toujours si claire et si précise.
On tirérdetlà 16.258 2; De exc. rei-jud., XLIV, ?, un argument a contrario qui est rien moins que concluant. Le jurisconsulte Julien se demande si lexception rei judicatæ pourra être opposée à une même personne qui agit deux fois successivement en des qualités différentes. Il répond négativement. Est-ce à dire que si un procurator avait agi d’abord et le dominus ensuite, l'exception rei judicaiæ aurait pu être opposée à ce dernier ? Certainement non. La seule conclusion qui se dégage logiquement du texte est la suivante : si dans le premier cas un procurator agit, il ne pourra pas agir dans le second cas sans se voir opposer l'exception rei judicatæ. L’argument a contrario ne vise pas le dominus ; il vise un procurator qui voudrait agir deux fois en la même qualité de procurator ; l'exception rei judicatæ lui serait opposable la deuxième fois. |
On à enfinargumentéde laloi 22, 28, Rat. rem. hab. XLVI,8. Cette loi contient une interpolation évidente. Les mots verus procurator ont été mis à la place du mot cognitor. Si on traduit verus procurator (milieu du texte) par procurator mandataire et non par cognitor, on est obligé de traduire procurator (commencement du texte) par falsus procurator. Il est inadmissible que le jurisconsulte Julien ait eu une pareille incorrection de langage.
De ce qui précéde, il résulte que, à l’époque de Gaius, la litis contestatio ne produit pas son effet
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extinctif dans l'hypothèse de la présence au procès d’un procurator demandeur.
Fin de l'époque classique. — La deductio in judicium est effectuée par tout procurator ayant reçu un mandat spécial ou un mandat général ; elle est encore effectuée par le gérant d’affaires, au cas de ratification postérieure du dominus.
Cette proposition est confirmée par les textes suivants : € Hoc jure utimur ul ex parte actoris in excep- « tione rei judicatæ hæ personæ continerentur, quæ « rem in judicium deducunt : inter hos erunt procu- « rator, cui mandatum est, tutor, curator furiosi vel « pupilli, actor municipum: ex persona autem rei « etiam defensor numerabitur, quia adversus defen- « sorem qui agit litem in judicium deducit. » (Li. 11, ÿ 7. Dé exc. rei, jud., XLIV, 2). — « Licet « verum procuratorem in judicio rem deducere veris- « simum est, lamen el si quis, cum procurator non « esset, litem sit contestatus deinde ralum dominus « habuerit,videtur retro res in judicium rectededucta.» (L. 56. De jud. V, 1). — « Si is qui Stichum vel Da- € man, utrun eorum ipse vellet, stipulatus est ::(et) « ratum habeat quod alterum procuratorio nomine « Tatius petit; facit ut res in judicium deducta videa- « tur, et stipulationem consumit. » (L. 66. De proc., ITT, 3) (Comp L. 27 pr. De proc. III., 3.)
Effets de l'intervention du « procurator » quant à la sentence du juge
Le droit né de la sentence du juge a pour sujet actif ou passif le procurator.
Ce droit est exercé par l’action judicati qui, au moins au début, est donnée au procurator ou contre lui : « Interveniente vero procuratore, judicati actio « ex edicto perpeluo ipsi et in ipsum, non domino vel « in dominum competit. » (Fr., Vat. 2 317, in fine).
L'action judicati n'était pas la seule qui fût donnée à la suite d'une instance. Il pouvait encore y avoir lieu à l’action ex stipulatu pour obtenir le paiement de ce qui avait été stipulé dans la caution judicatum solvi. Ici encore, cette action ex stipulatu etait donnée au procurator ou contre lui.
Le principe de la non-représentation est donc bien observé dans la procuratio; les effets se produisent ron en la personne du dominus qui n’a pas figuré au procès, mais en la personne du procurator qui seul a été partie.
Les règles que nous venons d’exposer relatives au procurator subirent d'assez bonne heure des modifications. On établit une distinction entre les procuratores, en-envisageant la manière dont ils avaient été constitués, de telle sorte qu’on distingua entre le procurator præsentis et le procurator absentis. — Ce qu'était le procurator præsentis nous l'avons déjà vu (1). Nous
(1) Etude du procurator, section I., p. 40 ets.
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savons aussi qu’on étendit de plus en plus cette notion de la procuratio præsentis et que l’on considéra comme procurator præsentis quiconque était constitué procurator lorsque cette constitution était portée à la connaissance de l'adversaire.
Le procurator præsentis fut assimilé au cognitor quant à l’action judicali : « Quoniam præsentis pro- « curatorem pro cognitore placuit haberi, domino « causa cognita dabitur, et in eum, judicati actio. » (Fr. Vat. ÿ 331). — (Comp Fr. Vat., 317; — L. 61 De: proc. ILE, 35. 1.4. pr.Deréjud, XL, 0 Le procurator absentis continua d'être soumis aux anciennes règles sur la procuratio : « procurator ab- « sentis, qui pro domino vinculum obligationis sus- « cepit, onus ejus frustra recusat; et ideo nec judicati . « actio, post condemnatum procuratorem, in dominum « datur, aut procuratori qui ovicit denegatur. » (Fr. Vat, 9 332).
= A côté de l’action judicati, existait, avons nous dit, une action ex stipulatu dérivant de la caution judicatum solvi. Cette actionex stipulatu suivit le mêmesort que l’actionjudicati. C’est ce que décide un texte d’'Ulpien où ce jurisconsulte supposant quele procès s’estengagéentre deuxprocuratoresexaminesuccessivementla question à deux points de vue : [° au point de vue du demandeur; ?° au point de vue du défendeur, Il a Soin de nous faire remarquer que l’action ex stipulatu sera donnée comme action utile au dominus ou lui sera refusée, selon qu’il aura ou non l’action judicati. (L. 28, De proc. III, 3).
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REMARQUE. — L’assimilation du cognitor et du procurator præsentis existe relativement à la caution de rato : & Cum autem certum est, mandatum perse. « verare, id est, cum præsens est dominus, satisdatio- « nis necessitas cessat. » (Fr. Vat. ? 333. in fine) (Comp. Code, lex unica de satisdando, Il, 57. Dioclétien et Maximien). Mais elle n'existe pas relativemént à la caution jJudicatum solvi. C’est encore le procurator et non le dominus qui doit la fournir : & Quæ satisdatio adeo necessaria est, ut eam remitli « non posse, eliamsi apud acta procurator conslilua- «tur, divus everus constituerit. » (Fr. Vat. ÿ 317).
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