INTRODUCTION
- Les rapports juridiques entre toutes personnes et par suite, entre époux, étaient assez rares autrefois, et cela, en raison du petit nombre des besoins et du peu d’étendue des relations commerciales. Les contrats à titre onéreux entre époux devaient donc tenir une place relativement restreinte dans les législations anciennes. :
Il n’en est plus de même à notre époque où les rapports juridiques ont pris une extension considérable, grâce au développement incessant de la civilisation qui à étendu les relations commerciales et multiplié les besoins.
Aujourd'hui les contrats à titre onéreux entre époux sont devenus très fréquents; ils sont très usités dans la pratique et, par leur importance, ils
nous ont paru mériter une étude spéciale sous Pempire de notre droit actuel. |
Bien que nous n’ayons pas à faire l’histoire détaillée des contrats à titre onéreux entre époux, nous devons, néanmoins, esquisser dans un rapide exposé historique les principaux traits de la législation romaine et de la législation coutumière, sources mémes denotre législation. — Un appendice seraconsacré à l’étude des contrats à titre onéreux entre époux dans les principales législations étrangères actuelles.
Il est à peine besoin de dire que nous ne parlerons.: pas, dans ce travail, des contrats à titre gratuit entre époux si ce n’est lorsqu'il s'agira de les distinguer des contrats à titre onéreux.
Ii va sans dire également que nous ne nous occuperons pas des rapports contractuels qui peuvent exister entre les futurs époux avant la célébration du mariage, bien que les conséquences de ces rapports contractuels se fassent sentir encore après cette célébration.
Le contrat de mariage est aussi en dehors du cadre de notre sujet; le contrat de mariage, en effet, doit être dressé avant la célébration du mariage; il est destiné à régler les intérêts pécuniaires des conjoints futurs ; or, nous nous sommes proposé l’étude des contrats à titre onéreux entre époux, c’està-dire entre personnes ayant la qualité de mari et femme.
Il convient toutefois d'apporter ici une restriction. Les conventions matrimoniales, quoique ne faisant
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pas l’objet direct de ce travail, attireront néanmoins notre-attention. Nous aurons, en effet, plusieurs fois l'occasion de passer en revue les principaux régimes matrimoniaux de notre Code.
Nous ne nous occuperons que des contrats proprement dits; quant aux engagements qui se forment sans convention, ils ne nous ont pas paru assez importants pour être l’objet d’une étude spéciale.
Tel est notre sujet; ainsi envisagé, il présente un intérêt asssez grand pour qu’un célèbre jurisconsulte, récemment enlevé à la science, ait pu dire de lui: « sujet difficile, plus pratique encore et plus impor- « tant que difficile, qui intéresse au plus haut degré € tous les époux, toutes les familles. » (D).
(1) Demol. traité du Mariage, t. II, n° 234.
Exposé historique des contrats à titre onéreux entre époux
À Rome, les contrats à titre onéreux entre époux - furent, en principe, valables à toute époque. Cependant nous ne les voyons prévus et réglementés que dans les textes des derniers siècles de la République. À quoi faut-il attribuer cette apparition si tardive des contrats entre époux dans une législation où la liberté des conventions à toujours été si solidement - établie et si fortement respectée ?
L’explication est trèssimple sion considèreun instant les institutions du vieux droit. Sous la période des rois, eneffet, etdans les premiers siècles dela République, la famille est organisée d'une façon tout-à-fait aristocratique ; elle est gouvernée par un chef unique, le paterfaimilias, dont la puissance souveraine s'exerce à la fois sur les enfants et sur les esclaves, sur la personne et sur les biens. Dans cette famille, ainsi organisée, quelle est la situation de la femme ? Si elle n’est pas mariée, elle est sous la puissance du paterfa- milias au même titre qu'un fils de famille; si elle se marie, elle passe de la puissance de son père sous la puissance de son époux; elle change de famille. C'est là l'effet de la conventio in manum qui, dans les temps primitifs, accompagnait presque tous les
mariages. « La sévère institution de la manus, nous « dit M. Troplong, s'appuyant sur la confarréation, « la coemption et l’usucapion, fait passer la femme « dans le domaine du mari et lui donne un droit « absolu sur la personne et sur tous les biens de la « femme. La femme est acquise par lui à peu près « comme une chose ; il devient maitre de tout ce « qu’elle possède et de tout ce qu’elle pourra acqué- « rir par la suite ; la conventio in manum est un ti-. « tre universel d'acquisition tout aussi bien que la « succession. L'épouse n'entre pas dans la famille « comme l’égale de son mari, elle y estreçue comme « fille (filiæ loco est) pour y vivre sous la tutelle, « partons plus juste, sous la puissance de cet époux « dont elle doit vénérer la majesté, subir la volonté, « reconnaitre le droit de propriété sur elle et sur ce « qui dépend d'elle. » (1).
Avec un pareil régime matrimonial, tout contrat devait être absolument impossible entre époux.
À côté des mariages avec manus qui étaient certainement les plus nombreux on rencontrait quelques mariages libres. La femme, alors, se trouvait évidemment placée dans une situation tout autre ; elle n’était plus soumise aux conséquences rigoureuses de la manus. Des contrats, cependant, ne pouvaient pas da-vantage se former entre les époux. De deux choses l'une en effet: ou la femme est alieni juris, ou elle est sui juris. Si elle est alieni juris, elle est sous la
(1) Troplong. Préface du Contrat de Mariage, I, 37 et 38.
puissance du palerfamilias et nous connaissons déjà toute l'énergie et toute l'étendue de cette puissance. Si elle est sui juris, soit par l'émancipation, soit par la mort de son père, elle est placée sous la tutelle de ses agnas ou plutôt de son agnat le plus proche, tutelle qui s'exerce sur tous ses biens. Comment donc pourrait elle contracter avec son mari ?
L'organisation ancienne de la famille, la situation particulière faite à la femme expliquent la non existence des contrats entre epoux dans les premiers siècles de Rome.
Mais bientôt une transformation s'opère dans la législation, et ces contrats, impossibles autrefois, vont devenir très-fréquents, grâce à l’abolition de la manus, grâce aux émancipation dont le nombre s'accroît tous les jours, grace enfin et surtout à la disparition de la tutelle des femmes. On connait à ce propos le mot de Cicéron : « Nos ancêtres, dit-il, « voulurent que toutes les femmes fussent au pouvoir « de tuteurs; mais de notre temps, au contraire, on « a imaginé des tuteurs qui puissent être au pouvoir « des femmes. » (1)
Vers la fin de la République, le régime dotal fait son apparition à Rome. On distingue, sous ce régime, deux sortes de biens: d’un côté les biens dotaux destinés à contribuer aux charges du ménage; de l’autre, les biens paraphernaux de libre disposition dans la main de la femme, et sur lesquels
(1) Cicéron pro Murena, cap. XII, 27.
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les époux peuvent contracter avec une entière liberté.
Cette liberté de contracter devient même si grande que des abus intolérables se font bientôt sentir.
C’est pour réprimer ces abus que fut porté un Edit d'Auguste, défendant aux femmes d’intercéder pour leurs maris. (LL, 1 et?, ad Senat Vell, XVI, 1). De tels contrats, dit M. Troplong « rendaient les femmes or- « gueilleuses, insupportables ; ils mettaient la désu- « nion, puis la captation dans le ménage. » (1).
L'Edit d’Auguste subsista jusque sous le règne de Claude ; à cette époque, il fut remplacé par le Sénatusconsulte Velléien qui édicta une prohibition beaucoup plus générale en interdisant aux femmes mariées ou non mariées d’intercéder même pour un étranger.
En même temps que l’Édit d'Auguste apportait une entrave à la liberté des contrats à titre onéreux entre époux, en défendant aux femmes d’intercéder pour leurs maris, les Prudents prohibaient les donations entre époux. Cette prohibition entra dans la coutume (Fr. Vai., ? 96); moribus apud nos receptum est, nous dit Ulpien (L. 1 pr. De donat. int. vir. et ux. XXIV, 1.) On voulut éviter les dépouillements irréfléchis et exagérés arrrachés le plus souvent à la faiblesse de l’un des époux par üne menace de divorce de la part de son conjoint. On voulut « assu- « rer la liberté réciproque des époux et empêcher
(1) Troplong, Préface du contrat de mariage, I, 48.
€ que le maintien du mariage ne s'achetât à prix « d'argent. » (1).
À partir du règne d’Auguste, les donations entre époux furent donc complétement interdites. La validité des contrats à titre onéreux entre époux fut, au contraire, reconnue en principe. On constate une seule exception relative à l’intercession*
Sous Justinien, les époux jouissent de la plus grande liberté pour contracter. Des textes fort nombreux insérés dans les recueils de ce prince, attestent l’existence et la validité de presque tous les contrats que les époux peuvent faire entre eux. Voici quelques -textes concernant les contrats les plus usuels ct les plus importants : |
Dans un cas d'obligation par chyrographum, la loi 9, $3. De jure dotium XXIII, 35.
Pour la stipulation d’un annuum ou rente annuelle la Joi33, De donat inter. vir. et ux. XXIV, 1.
Pour le mutuum, la vente et le gage, les lois 7, © 6, De donat inter vir. et ux. XXIV, 1; — 12, De præscriptis verbis XIX. 5. — 728 ? 13, De liberat leg XXXIV, 3.
Enfin pour la société la loi 16, Z ult., De alim vel cib. leg XXXIV, 1.
Quant aux simples pactes, le principe généralc’est encore la capacité des époux (LL. 1, 12 $ 1, 29 pr, 31, 32 pr, De pact dotal, XXIII, 4) en l’absense de
(1) Accarias. Précis de droit Romain, 3° édition, to,ne [. n° 309, p. 767.
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prohibitions spéciales. — Comme exemples de pactes prohibés entre époux, indépendamment des donations, nous pouvons citer : |
1° Les pactes sur le délit d’adultère (L. 18. C. De transac, IT, 4. — TL. 10, C. Ad Legem Juliam IX. 9,; 2° la renonciation au bénéfice de compétence (L. 14. Soluto matrim, XXIV, 3).
A l’époque d’Auguste, avons-nous dit, les donations entre époux sont défendues. Au contraire, à cette même époque, les contrats à titre onéreux entre mari et femme sont, en principe, parfaitement valables. Il va en résulter que deux époux ne pouvant pas se faire de donations directement, essaieront de masquer leurs libéralités sous la forme d’un contrat à titre onéreux. De pareils actes qui ne sont au fond que des donations déguisées sont-ils valables ? sont-ils nuls ? Cette question, objet d’une controverse célèbre en droit romain (V. L.5,25. Dedonat int.vir. et, uxXXIV, !,esttoutà fait en dehorsde notre sujet. Nous ne devons pas, en effet, nous occuper des donations, mais seulement des contrats à titre onéreux entre époux. — Parlerons-nous davantage de la réforme importante apportée vers l’an 206 après J.-C. au régime légal des donations entre époux par un Sénatusconsulte de Caracalla qui décida que ces donations seraient déclarées valables, si le donateur mourait sans les avoir révoquées ? Ce n’est point ici le lieu. Nous nous bornerons à dire (et ceci est une conséquence du S. C. de Caracalla,) que,dans les ventes entre époux, si le donateur décédait sans avoir manifesté une vo-
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lonté contraire, le contrat simulé pouvait avoir effot comme donation (L. 15, C. De donat. int. vir, et ux. V. 16). | | En résumé la législation romaine, dans sa dernière expression, était loin d’être hostile aux contrats entre époux. Toutes les conventions de bonne foi étaient admises sans réserve — Quant aux contrats déguisés, ils n'étaient pas vus avecunetrop grande défaveur : © Et sane non amare nec tanquam inter in- « festos jus prohibitæ donationis tractandum est ; sed « ut inter conjunctos maximo affectu, et solam ino- » piam timentes. » (L. 28. 2 ?, De donat. int. vir. et ux,