DROIT COUTUMIER
Au point de vue du droit, notre ancienne France peut être divisée en deux zônes bien distinctes: la zône des pays de droit écrit, et la zône des pays de coutumes.
Le droit écrit ayant suivi le droit Romain dans son dernier état, il nous suffit de renvoyer aux développements qui précèdent. 7
Le droit coutumier va nous apparaitre comme un droit absolument autonome, empreint d’un caractère exclusivement personnel et national. Le principe qui domine dans les premiers temps de notre législation coutumière est le principe de la conservation des
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biens dans les familles. De ce principe doit découler, comme conséquence logique et forcée, l’interdiction des contrats entre mari et femme, contrats qui auraient toujours pour résultat de faire passer un bien de la famille de l’un des époux dans la famille de l’autre époux. Or, c’est là précisément ce qu’on veut empêcher.
Ecoutons, à ce sujet, Basnage le célèbre commentateur de la coutume de Normandie:
« Le droit Français, dit-il, a eu particulièrement « cette vue de conserver les biens dans les familles «et c'est pourquoi il n’est pas permis, comme par « le droit Romain, de rendre cette prohibition illu- « soire par une infinité de manières. » (1).
Le meilleur moyen de ne pas rendre cette prohi- bition illusoire était d'interdire à la fois les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux; c’est ce qu’on ne manqua pas de faire:
« Le mari, durant le mariage, ne peut faire au- « cune association, donation ou autre contrat avec « sa femmé. » (2). |
€ Gens mariés, constant leur mariage ne peuvent « contracter l’un au profit de l’autre. » (3).
Cette sévérité ne devait pas durer, et l'interdiction de contracter entre époux devait disparaitre avec la cause qui l’avait fait naitre. Aussi, quand la féodalité tombe, entrainant dans sa chute le principe de la
(1) Basnage sur l’article 410 de la Coutume de Normandie. (2) Article 226 de la Coutume de Bourbonnais. (3) Article ?7 de la Coutume de Nivernais, chap. XXLLL,
conservation des biens dans les familles, qu’elle avait engendré, voyons-nous la théorie des contrats entre époux, revenir insensiblement vers le principe de li- Perte:
Nous parlerons désormais exclusivement des contrats à titre onéreux.
Dans les derniers temps de notre droit coutumier, ces contrats sont parfaitement valables entre époux à la condition toutefois de ne pas renfermer de donations déguisées, et il convient d'ajouter que le déguisement était facilement présumé. La preuve de cette affirmation va ressortir avec évidence de citations tirées de nos coutumes les plus importantes et de passages empruntés à quelques ouvrages de nos principaux jurisconsultes ocutumiers.
Nous lisons dans Pothier : « Notre droit français a € été beaucoup plus attentif à prévenir tous les avan- « tages indirects que des conjoints par mariage « pourraient se faire par les différentes espèces de « contrats qui interviendraient entre eux pendant « leur mariage, par lesquels ils transporteraient lun « à l’autre quelque chose de leurs biens. » (1).
Lebrun n’est pas moins explicite: © Il y a, dit-il, « divers cas où la femme peut contracter avec son « mari. Rien n'empêche que mari et femme séparés : -« contractent l’un avec l’autre, pourvu qu’ils ne se
(1) Pothier. Traité des Donations entre mari et femme, partie I, chap. I, art. 1, n° 78.
« donnent ni directement ni indirectement. » (1).
Ces deux auteurs, dont l'autorité ne peut être contestée, expriment la même opinion. Ce qui est défendu entre époux, disent-ils, ce sont les avantages indirects.
Consultons maintenant quelques coutumes.
Nous constaterons, dans chacune d’elles, des dispositions plus ou moins rigides, mais nous n’en verrons aucuné prohiber complètement les contrats à titre onéreux entre époux. Des tempéraments adouciront toujours la rigueur d’un principe formulé d’une façon trop absolue.
Ainsi la coutume de Normandie qu'on peut regarder comme la plus sévère, à cet égard, pose la règle suivante : « Gens mariés ne se peuvent céder, don- « ner ou transporter l’un à l’autre pour quelque « cause que ce soit, ni faire contrats ou confessions «par lesquelles les biens de l’un viennent à l’autre « en tout ou en partie, directement ou indirectement. » (2).
Cette règle, beaucoup trop générale, est immédiatement corrigée par la disposition suivante: « Toute- « fois le mari ayant aliéné l'héritage de sa femme lui « peut transporter du sien pour la récompense, « pouvu que ce soit sans fraude ni déguisement et que la valeur des héritages soit pareille, et qu'il
(1) Lebrun. Traité de la Communauté, L. IL, chap. 1, section IH, n° 36. F
(2) Coutume de Normandie, art, 410,
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apparaisse de l’aliénation du mari par acte authentique. » (1).
C'est ce qui a fait dire à Basnage: La coutume avait parlé trop généralement en l’article précédent lorsquelle avait défendu aux gens mariés de faire aucuns contrats entre eux par lesquels les biens de l’un viennent à l’autre: car, l’on pouvait induire de cette disposition générale qu'un mari n'aurait pu bailler de ses biens à sa femme pour le remploi deses héritages qu’il aurait aliénés, mais elle n'avait intention que de défendre les contrats qui seraient faits en fraude et pour se faire avantage l’un à l’autre. » (2)
La coutume de Bourgogne permet les contrats en-
tre époux en présence et avec le consentement des familles. « Le mari et la femme ne peuvent faire traité,
donation, confession ou autres contrats, constant leur mariage, par testament ou ordonnance de dernière volonté ou autrement, si ce n’est du consentement des plus prochains parents vivants qui devaient succéder au mari ou à la femme. » (3).
Ceconsentement des héritiers présomptifs était exigé,
- nous dit un vieil auteur : € non solo favore mulierum,
sed etiam favore agnatorum et cognatorum, ne hæreditaria bona diriperentur. » (4).
(1) Coutume de Normandie, art-411.
(2) Basnage, sur l’art. 411 de la Coutume de Normandie. (3) Coutume de Bourgogne, art. 26.
(4) Bouhier, sur l’art. 26 de la Coutume de Bourgogne.