LV RES
La coutume d'Auvergne défend les contrats qui appauvriraient la femme au profit du mari ou des personnes dont il est héritier présomptif, mais non ceux qui ne porteraient préjudice qu’au mari. « La femme, « durant le mariage, ne peut faire à son préjudice « aucune association, donation ny autre contrat avec « son mary et au profit d'iceluy ou d’autre à qui le « mary puisse succéder. » (1) :
La coutume de Paris s'exprime ainsi: « Homme « et femme conjoints ensemble par mariage, cons- « tant et durant le dit mariage, ne se peuvent avan- « tager l’un l’autre par donation entre vifs, par « testament ou ordonnance de dernière volonté ni « autrement, directement ou obliquement en quel- «que manière que ce soit, sinon par don mu- € -tuéls »>:(2):
Ce texte de ia coutume de Paris est tout à fait général. Mais voici un tempérament apporté par Dumoulin : « nullum ergo contractum, etiam reciprocum .« facere possunt, nisi ex necessitate. » (3).
Il nous semble résulter très nettement de ce qui précède que, dans le dernier état du droit coutumier, les contrats à titre onéreux entre époux étaient par-. faitement valables. Les donations déguisées étaient, au contraire, rigousement prohibées. Aussi voyonsnous Pothier (4) déclarer nulle la vente faite à vil prix
. (1) Coutume d'Auvergne, chap. XIV, art. 46, (2) Coutume de Paris, art. 282.
(3) Dumoulin sur l’article 282 de la Coutume de Paris. (4) Pothier. Traité de la vente, n° 39.
RAR Tes
par le mari à sa femme non pas comme vente, mais comme donation déguisée.
REMARQUE. — Dans les pays de droit coutumier, la nécessité de ne pas porter atteinte aux conventions matrimoniales était une condition de validité des contrats à litre onéreux entre époux. (1).
Telle était, dans ses lignes principales, la législation de notre ancien droit sur ia matière des contrats à titre onéreux entre époux.
Dans le droit intermédiaire, nous nous contenterons de sigaaler les lois du 17 nivôse au II et du 30 pluviôse au XIT qui consacrent d’une façon absolue le principe de la liberté des contrats entre toutes personnes, entre époux comme entre étrangers.
Il convient toutefois d’ajouter que, dans la pratique, ces contrats étaient assez rares étant donné le peu de développement des relations commerciales.
Connaissant les précédents historiques, nous pouvons aborder l’objet essentiel de ce travail c’est-àdire l'étude des contrats à titre onérereux entre époux dans notre droit actuel.
- Nous diviserons notre sujet en deux chapitres : un premier chapitre consacré à l’étude générale des contrats à titre onéreux entre époux; un deuxième, à l'étude spéciale des principaux contrats à titre onéreux entre époux.
(1} Lebrun. Traité de la communauté, I. 1, chap, IIT, n° 39.