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quement entre les deux époux de ceux que la femnie passe avec destiers dans l'intérêt de son mari. Aux premiers seuls il applique la règle: nemo potest esse auclor in rem suam. Cette distinction parait avoir été puisée dans les motifs de l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 octobre 1812 (1); elle est absolument arbitraire, car elle ne résulte ni des textes ni de l'esprit de laloi. « La femme, disent MM. Aubry et Rau, « court toutautant de dangers lorsqu'elle traite avec « des tiers dans l’intérêt de son mari que quand elle « contracte avec ce dernier personnellement. Si donc « l'autorisation maritale était requise en faveur de la « femme, le mari devrait tout aussi bien dans le pre- « mier cas que dans le deuxième être privé du droit « de la donner (2). »
La distinction proposée par Duranton est donc inad- missible. De plus, cet auteur {IT, 473) se réfute luimême en approuvant le décret du 17 mars 1809 qui permet à la femme de constituer un majorat en faveur de son mari avec l'autorisation de ce dernier. Pour être logique, il ne devrait pas admettre cette exception au principe qu’il à posé.
REMARQUE. — L'autorisation du mari est nécessaire mais suffisante. C’est là, croyons-nous, le véritable système de la loi. La loi, sur ce point, n’est pas à l’abri de toute critique. Si, en droit, ou peut considérer
(1) Gass. 13 octobre 1812(Sirey 1813. 1.143. | (?) Aubry et Rau 4° édition tome V 2 472, texte et note 47. p. 149
comme égale la situation des époux qui contractent ensemble, il n’en est pas toujours de même en fait. On peut craindre des abus d'influence de la part du mari, des entrainements irréfléchis de la part de la femme. Ces inconvénients ne sont certainement pas assez graves pour déterminer la prohibition des contrats entre époux, mais sont néanmoins assez sérieux pour faire entourer ces contrats de certaines garanties. Aussi le législateur eût-il été peut-être plus sage d'exiger l'intervention de la justice dans les contrats entre époux. C’est ce que n’ont pas manqué de faire plusieurs législations étrangères, notamment le nouveau Code civil Italien (1) qui, dans son article 136, décide que la femme devra être autorisée par la justice toutes les fois qu’il y aura opposition d’intérêts entre elle et son mari. Voici comment M. Gide apprécie le système de la loi italienne. « C’est, dit-il, préci- « sément l'inverse de celui qu'ont suivi nos législa- « teurs : chez nous, la femme se trouve-t-elle privée « de l’assistance maritale, le législateur la considère « comme incapable et la place sous la tutelle des tri- « bunaux; se trouve-t-elle en conflit d’intérêtsavecson « mari, le législateur l’abandonne à elle-même. » (2).
‘Nous nous associons pleinement à cette critique faite à notre loi par le savant auteur.
(1) De même le Code Sarde, article 133.—Le Code Hollandais article 169. — Les Codes des cantons de Vaud article 120 et de Fribourg article
(2) Gide. De la législation civile dans le nouveau royaume d'Italie. Paris, 1866 page 17.