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SECTION II

A QUELLES CONDITIONS LES CONTRATS A TITRE ONÉREUX ENTRE ÉPOUX SONT-ILS PERMIS ET QUELS EN SONT LES EFFETS GÉNÉRAUX ?

A quelles conditions les contrats à titre onéreux entre époux sont ils-permis ?

Les contrats à titre onéreux entre époux sont permis aux deux conditions suivantes :

1° A la condition de ne pas déroger aux conventions matrimoniales; |

2 A la condition de ne pas constituer une vente ni,

-en principe, une dation en paiement déguisée.

On ajoute, en général, une troisième condition.

Il faut, dit-on, que les contrats à titre onéreux entre époux ne renferment pas une donation déguisée. |

Est-ce bien là une véritable condition de validité? Non, à notre avis. En effet un contrat qui cache une donation n’est point un contrat à titre onéreux ; on ne doit pas s'attacher à sa forme apparente; au fond c’est un contrat à titre gratuit, c’est une donation que la loi appelle: donation déguisée (articles 911 et 1099). Or l'étude des donations entre époux, quel que : soit le caractère de ces donations, est absolument en dehors de notre sujet. Il ÿ a cependantune catégorie de. libéralités dont nous devons nous occuper,

He

nous voulons parler des libéralités indirectes. Ce sont des libéralités contenues dans un contrat à titre onéreux, mais qui n’enlèvent pas à ce contrat son caractère de convention à titre onéreux. Ces libéralités peuvent être considérées comme une des suites du contrat, elles sont un effet indirect de l'exécution du contrat, voilà pourquoi elles ont reçu la dénomination de libéralités indirectes.

Cette définition que nous avons essayé de donner des donations déguisées et des donations indirectes no peut être d’aucun secours dans la pratique pour: permettre de séparer nettement ces deux genres de libéralités. La distinction est bien difficile à faire lorsque rien ne révèle l'intention des parties ou qu'il y a contradiction entre leurs affirmations. Au point de vue de notre étude, il sera, cependant, très-impors tant de savoir, si étant donné un contrat à titre onéreux renfermant une libéralité, on se trouve en présence d'une libéralité indirecte ou d’une libéralité déguisée. Dans le premier cas, en effet, le contrat à titre onéreux conservera son caractère, et, par suite, rentrera dans le cadre de notre sujet; dans le deuxième cas, au contraire, il constituera une donation déguisée et n’attirera nullement notre attention. |

. On: voit combien est grand l'intérêt de la distinction, au point de vue qui nous occupe (1).

(1) Cet intérêt se manifeste, en outre, en ce que les libéralités indirectes sont valables entre époux sauf réduction à la quotité disponible (art. 1099 1'alinéa), tandis que les donations déguisées sont nulles en vertu du même article 1099, ? alinéa (si elles excèdent la quotité disponible, dans notre opinion).

Mais cette distinction elle-même n'est pas faite.

Comment l’établir ? M. Colmet de Santerre a proposé un criterium à l’aide duquel on pourra, d’après lui, distinguer facilement les donations déguisées des donations indirectes. « La qualification d’indirectes

désigne, dit-il, ces libéralités qui gratifient le donataire, sans qu'un bien du donateur soit devenu bien du donataire : par exemple, le conjoint a payé les dettes de son conjoint, il à imposé dans une convention avec les tiers une charge en faveur de son époux, il a renoncé à une libéralité quand son époux lui était substitué vulgairement : dans ces hypothèses, il y a libéralité, mais l'époux gratifié ne reçoit pas immédiatement la chose du donataire, et cependant on n’a cherché à dissimuler ni la nature de l'acte ni la personne du donataire ; voilà ce qui établit une distinction profonde entre ces libéralités et celles qui sont déguisées. » (1).

Ce criterium a le grand mérite d’être très-simple,

mais il a le grave défaut de ne répondre exactement ni aux expressions ni à la théorie du code. Pour ap-

pliquer son criterium. M. Colmet de Santerre est,

en effet, obligé de violer la loi et, par exemple, de changer complètement le sens de l’article 1595, 5° alinéa. Ce texte, après avoir énuméré les trois cas où le

(1) Demante et Golmet de Santerre, ? édition, tome IV, n° 279 bis,

page 545.

Vernet, Revue pratique, année 1863, I, page 192.

contrat de vente peut avoir lieu entre époux, ajoute : « Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers « des parties contractantes, s’il y a avantage indi- « rect. » M. Colmet de Santerre dit: « s’il ya dona- « tion déguisée. ». Et cela, parce que dans les hypothèses prévues par l’article 1595, une valeur sera passée directement du patrimoine de l’un des époux dans le patrimoine de l’autre. Mais avantage indirect ne signifie pas donation déguisée. Le texte est. très clair; pourquoi l’interpréter comme s’il était obscur ? Pourquoi vouloir lui faire dire ce qu'il ne dit pas?

La substitution des mots: donation déguisée aux expressions : avantage indirect, àa pour conséquence de conduire à l’application de l’article 1099, 2° alinéa alors que, en rédigeant l’article 1595, le législateur a eu bien certainement l'intention de renvoyer à l’article 1099, 1°’ alinéa.

De ce qui précède, il résulte que nous ne pouvons accepter le criterium proposé par M. Colmet de Santerre. Ce criterium est, on le voit, en complet désaccord avec la théorie de la loi.

Nous serions, pour notre part, porté à croire que ce qui distingue les donations déguisées des libéralités indirectes, c’est l’existence ou la non existence d'une simulation. Les donations déguisées sont des libéralités faites au moyen d’actes dont les parties ont dissimulé le véritable caractère. Les donations indi: rectes sont des avantages procédant d'actes faits ouvertement. Et, à ce propos, nous dirons avec MM. Aubry et Rau : « Un avantage indirect peut résul-

« ter d’un acte passé de bonne foi, c’est-à-dire sans « aucune intention d’éluder la loi, tandis qu’une do- « nation déguisée est toujours le fruit d’une combi- « naison à laquelle s’attache naturellement une pré- « somption de fraude, lorsque la libéralité est faite « à une personne incapable de recevoir, ou qui ne « pouvait, à raison de sa qualité, être gratifiée que jus- « qu’à concurrence d’une certaine quotité de biens » (1).

Ce criterium nous parait le meilleur, le plus vrai, paree qu’il a le grand avantage d’être en harmonie avec les dispositions du Code.

Sans doute la preuve des faits de simulation sera souvent difficile à faire ; mais la vérité d’un criterium comme celle d’un principe, estindépendante des difficultés qu’il peut rencontrer dans l’application.

Reprenons maintenant les deux conditions que nous avons indiquées.

1 ConprTion. — Il faut que les contrats àtitre onéreux entre époux ne dérogent pas aux conventions matrimoniales. nn

C’est là une véritable condition de validité. Aussi allons-nous l’étudier avec quelques développements.

Les conventions mtrimoniales sont des conventions par lesquelles deux personnes qui veulent s’unir par mariage règlent, quant à leurs biens, les droits dont

(1) Aubry et Rau, 4 édition, tome VII 2 690, texte et note 24, pages 216 et 277, aj. 2 659, texte et note, 24, page 85. — En ce sens : Hauriou.Des contrats à titre onéreux entre époux. Thèse pour le doctorat, Bordeaux, 1879.

elles jouiront comme époux l’une à l'égard de l’autre. Ces conventions présentent une très grande importance. Elles modifient, en effet, plus ou moins profondément, la condition antérieure des biens. Elles créent un nouvel état de choses qui intéresse au plus haut degré non seulement les époux, mais encore les tiers. De là les formalités protectrices de la loi du 10 juillet 1850 ; de là aussi la disposition de l’article 1395: « Elles (les conventions matrimoniales) ne peuvent « recevoir aucun changement après la célébration du « mariage. » La portée de ce texte est facile à saisir. Modifier les conventions matrimoniales, ce serait d’abord porter atteinte aux droits des tiers dont les intérêts seraient presque toujours lésés par l’existencé de dispositions nouvelles sur lesquelles ils n’avaient point compté. Il serait en outre, fort à craindre que, dans les changements apportés aux conventions matrimoniales, les intérêts de la femme ne fussent sacrifiés à ceux du mari (1).

La règle de l’article 1395 fondéé, on le voit, sur des motifs très sérieux, n'est point une innovation du législateur de 1804. Elle existait dans notre ancien droit coutumier. « Un second caractère qui est pro- « pre aux conventions matrimoniales et aux dona- « tions portées par les contrats de mariage, disait « Pothier, est qu'aussitôt qu'ellés ont été confirmées « par la célébration du mariage qui a suivi le contrat,

(1) Berlier. Exposé des Motifs ; Fenet, XII, p. 667; Discours du tribun Siméon, eod. p. 810.

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« il n’est plus permis aux parties d’y déroger en rien, « même par leur consentement mutuel » (1).

Si les époux ‘ont violé la prohibition de l’article 1395, s'ils ont modifié leurs conventions matrimoniales, quelle est la sanction ? Lasanction, selon nous, c’est la nullité des modifications, nullité qui résulte -nécessairement de la règle impérative de Particle 1395 et des motifs qui ont dicté cette règle.

Telle est, aujourd’hui, la solution universellement admise. — Un seul auteur, Toullier, (2) avait essayé de rattacher la disposition de l’article 1395 à celle de l’article 1096 et de prouver que la défense de porter atteinte aux conventions matrimoniales n'avait qu’un but : empêcher les époux de se faire des donations irrévocables pendant le mariage. Il en concluait que les changements apportés aux conventions matrimoniales n'étaient point nuls de droit, mais que, par application des articles 1395 et 1096 combinés, les avantages qui pouvaient en résulter au profit de l’un ou de l’autre époux étaient révocables.

Cette opinion contraire au texte et surtout à l’esprit de l’article 1395 ne devait pas triompher; elle est complètement abandonnée. Le premier coup lui fut porté par Demante (3). Depuis lors, on admet, comme un point certain, que les modifications apportées, pendant le mariage, aux conventions matrimoniales

(1) Pothier. Introduction au Traité de la communauté n° 18. (2) XII, n°° 24-41.

(3) Thémis, VIII, p. 161 et 229.

sont nulles de plein droit (1) Ces modifications seraient nulles, même si les époux avaient inséré une clause spéciale de dérogation dans leur contrat de mariage : « Les conventions matrimoniales, disait « Pothier, sont tellement irréformables que les parties « ne peuvent pas, par leur contrat de mariage, se « réserver la faculté de changer ou réformer quel- « qu'une des dites conventions (2). » Les parties ne peuvent, en effet, par contrat, se réserver la faculté de déroger à une loi d'ordre public.

Que faut-il entendre par dérogations aux conventions matrimoniales ? On entend par ces expressions, cela va sans dire, toute clause qui aurait pour effet de substituer un régime matrimonial à un autre ou même qui aurait pour résultat de modifier ouvertement telle ou telle disposition du contrat de mariage. Mais est-ce là le seul cas dans lequel il y ait dérogation aux conventions matrimoniales ? Nous dirons avec MM. Aubry et Rau: « Il y a, dans le sens de la pro- « hibition, changement au contrat de mariage, non « seulement lorsqu'une clause ou disposition de ce « contrat a été directement et ouvertement modifiée « ou écartée, mais toutes les fois que le maintien de « conventions faites, ou d'arrangements arrêtés pen- « dant le mariage, aurait pour résultat d’altérer ou « de neutraliser les effets réguliers et légaux que « devaient produire les clauses ou dispositions du

(1) Aubry et Rau, 4° édition, t. V, 2 503 bis. texte et note 8, p. 254. (2) Pothier, Introduction au Traité de la Communauté, n° 19.

« contrat de mariage (1). » C’est là une formule très exacte et qui nous indique très clairement ce qu’on entend, en principe, par dérogations aux conventions matrimoniales. Nous n’irons pas plus loin dans cette voie parce que n’avons pas à faire ici la théorie complète de l’article 1395. Nous devions simplement présenter quelques idées générales sur la disposition importante contenue dans ce texte, disposition dont il nous reste à faire l'application aux contrats à titre onéreux entre époux.

Tout contrat à titre onéreux entre mari et femme ne sera valable qu’à la condition de ne pas porter atteinte aux conventions matrimoniales.

Les régimes matrimoniaux se divisent en quatre classes : 1° Régime de la communauté; ? Régime sans communauté; 3° Régime de séparation de biens ;

4 Régime dotal.

-— Ces quatre régimes, prévus par la loi et munis chacun de règles particulières peuvent, en effet, être considérés comme les quatre types principaux de conventions matrimoniales. Passons-les successivement en revue et demandons-nous dans quelle mesure des contrats peuvent se former entre époux sans apporter de dérogations aux dispositions essentielles de chacun d’eux.

Régime de la Communauté. — « La communauté « entre conjoints par mariage est, dit Pothier, une

(1) Aubry et Rau, 4 édition, t. V, 2 503 bis, p. 255. — Cass. 31 janvier 1837 (Sirey, 37, 1, 533). — Bastia, 16 janvier 1856 (Sirey, 06, 2, 81)

it

« espèce de société de biens qu’un homme et une « femme contractent lorsqu'ils se marient. » (1). Elle commence du -jour du mariage contracté devant l'officier de l’état civil (art. 1399) et ne se dissout que par la mort de l’un des conjoints, par le divorce, par la séparation de corps ou par la séparation de biens (art. 1441) Elle a un actif et un passif (art. 1409 ets.) Elle est administrée par le mari, seigneur et maître de la communauté (art. 1421). Le mari a, de plus, l’administration des biens personnels de sa femme (art. 1428). Enfin, à la dissolution de la communauté, la femme a le droit d’y renoncer, c’està-dire de rester étrangère à l'actif et au passif de la société. (art. 1453). Telles sont les grandes lignes, les règles essentielles du régime de la communauté.

Supposons un contrat à titre onéreux passé entre époux mariés sous ce régime, et demandons-nous ce qu'il deviendra. Tout contrat fait naître des obligations au sort desquelles il est intimement lié. Il faut donc, pour apprécier un contrat, pour en connaitre la valeur, examiner les obligations auxquelles il à donné naissance. Tant valent les obligations, tant vaut le contrat; et même, dans un contrat synallagmatique, il suffit que l’une des deux obligations ne puisse pas s’accomplir, pour que le contrat tombe tout entier, par cette raison bien simple que l’autre obligation se trouve désormais sans cause. Ces

(1) Pothier, Traité de la Communauté, n° 1,

observations une fois faites, supposons que deux époux communs soient sur le point de devenir respectivement créanciers et débiteurs l’un de l’autre. Il peut se présenter les quatre hypothèses suivantes :

1° La créance et la dette peuvent tomber toutes deux dans la communauté, l’une dans son actif (art. 1401), l’autre dans son passif (art. 1409) ;

2° La créance peut seule tomber dans la communauté, la dette restant propre à l'époux débiteur ;

3° La créance peut rester propre à l'époux créancier, la dette tombant seule dans la communauté ;

* Enfin la créance et la dette peuvent rester pro-

pres, l’une à l'époux créancier, l’autre à l'époux débiteur.

Reprenons successivement ces quatre hypothèses et examinons ce qui résultera, dans chacune d'elles, du jeu des principes :

f° La créance tombe dans l'actif, la dette dans le passif de la communauté.

Le mari, par exemple, prête 20.000 a en deniers communs à la femme commerçante dans l'intérêt de son commerce. La créance du mari tombe dans la communauté puisque les 20.000 francs de deniers prêtés ont été tirés de l’actif commun. La dette de la femme qui a pour objet cette même somme tombe également dans la communauté puisque la femme commerçante oblige la communauté par les engagements qu’elle prend dans l'intérêt de son commerce.

Le contrat peut-il se former ?

Roi

La négative s'impose soit qu'on envisage la situation pendant la durée de la communauté, soît qu’on l’envisage à la dissolution, et quelque parti que prenne la femme.

D’abord durant la communauté, les deux époux sont provisoirement propriétaires du fonds commun chacun pour moitié; ils sont titulaires des créances communes chacun pour moitié et débiteurs des dettes communes dans la même proportion. Si donc nous reprenons notre hypothèse nous constatons que le contrat est irréalisable. En effet, d’une part, dans la créance commune de 20.000 francs, le mari a droit à 10.000 francs, la femme à 10.000 francs également ; d’autre part, dans la dette commune de 20.000 francs le mari est tenu de 10.000 francs et la femme également de 10.000 francs. La confusion est évidente.

Supposons maintenant la communauté dissoute, les choses vont se passer exactement de même. Il y aura encore confusion, quel que soit le parti auquel la femme s'arrête. Si la femme accepte, la confusion primitive continuera d'exister et, de provisoire qu’elle était, deviendra définitive. Si, au contraire, la femme renonce, la confusion se produira pour le tout dans le patrimoine du mari, lequel deviendra ainsi seul propriétaire de la communauté et sera en même temps créancier et débiteur des 20.000 francs.

L'application de ces principes conduirait au même résultat, si, renversant l’hypothèse, nous supposions que c’est le mari qui emprunte et la femme qui prête.

Ces solutions, à notre avis, sont inattaquables. Elles ont été, cependant, fortementcontestées.

On a soutenu que, dans notre hypothèse, la confusion ne devait pas forcément se produire. Voici commenton à raisonné :

Lorsque, a-t-on dit, l’un des époux s’est personnellement okligé envers un étranger, celui-ci à pour gage tout le patrimoine de l’époux débiteur, non seulement sa part dans les biens communs, mais encore ses biens personnels, etil peut le poursuivre immédiatement sur ces derniers biens quand même la dette devrait rester définitivement à la charge dela communauté, sauf indemmité lors de là dissolution de cette communauté. Or, pourquoi ce qui se passe dans les rapports de créancier à débiteur existant entre l’un desépoux etun étranger ne se passerait-t-il pas quand ces mêmes rapports de créancier à débiteur existent entre les deux époux ? Ilfaut, dans l’un comme dans l’autre cas, distinguer soigneusement la contribution et l'obligation aux dettes, et, par suite, il faut dire que l'époux débiteur pourra être poursuiviimmédiatement . sur ses biens personnels par l'époux céancier sauf indemnité lors de la dissolution de la communauté. Il n’y adonc pas confusion.

Ce raisonnement tend à assimiler deux situations absolument dissemblables. Autre chose est, en effet, au point de vue de la répartition des dettes, la convention de communauté au regard dès tiers, autre chose est la convention de communauté au regard des époux. Cette convention n’est point opposable aux

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tiers en ce qui concerne la répartition des dettes des époux. Les engagements d’un époux commun vis-à-vis d’un tiers sont des engagements soumis aux règles générales des articles 2092 et 2093 d’après lesquelles tous les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Voilà pourquoi le tiers pourra poursuivre immédiatement l'époux débiteur sur ses biens personnels, voilà pourquoi la distinction entre la contribution et l'obligation aux dettes s’appliquera dans cette hypothèse. Les tiers sont, au point de vue de la répartition des dettes, absolument étrangers à la convention de communauté.

Bien différente est la situation des époux communs. Ceux-ci sont régis par la convention de communauté et doivent en subir toutes les conséquences. Or une des conséquences est que les créances et les dettes tombent, en principe, dans la communauté ; donc, dans notre hypothèse, il y aura forcément confusion entre la créance et la dette respectives des deux époux.

2° La créance tombe seule dans la communauté; la dette reste propre à l’époux débiteur.

Il faut distinguer entre le cas où c’est la femme qui est débitrice et le cas: où c’est le mari qui est débiteur.

A. C'est la femme qui est débitrice. —: La femme, par exemple, emprunte 20,000 francs en deniers communs pour racheter une servitude qui grève un de ses propres.

Le contrat est formé dès maintenant et son existence n’est point subordonnée au parti que prendra la femme lors de la dissolution de la communauté.

Si elle accepte, elle n’aura que la moitié de la créance des 20.000 francs tombés en communauté, et, comme la dette tout entière est à sa charge (puisqu’il s’agit d’une dette propre), la confusion ne s’établira que pour 10,000 francs ; elle restera donc débitrice de 10,000 francs.

Si, au contraire, elle renonce, elle ne pourra prétendre à aucun droit sur la créance qui, étant commune, appartiendra tout entière au mari, et n’en sera pas moins tenue de payer les 20,000 francs constituant pour elle une dette propre.

Mais, même dans ce dernier cas, le mari, pendant la communauté, ne pourra poursuivre que pour moitié ; intenter son action pour le tout, ce serait faire dire à la femme: je m'engage dès à présent à renoncer à la communauté quand elle sera dissoute.

Or le droit d'option que la loi accorde à la femme ne peut être exercé qu’à la dissolution de la communauté (article 1453). |

B. C'est le mari qui est débiteur. — La femme étant commerçante et détenant à ce titre des deniers communs, le mari lui emprunte 20,000 francs en deniers communs pour améliorer l’un de ses propres. |

Le contrat ne prend pas naissance dès maintenant. Son existence dépend du parti auquel s'arrêtera

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la femme, à la dissolution de la communauté.

Si la femme renonce, il n’y aura pas eu de contrat; en effet, le mari devenant titulaire de la créance commune entière et restant toujours tenu de sa dette propre, il s'opère une confusion qui, par suite de la rétroactivité de la renonciation, remonte au jour du contrat et en empêche !a formation ; en définitive, on peut dire que le mari se prête à lui-même.

Si la femme accepte, le contrat aura pris naissance jusqu’à concurrence de moitié, c'est-à-dire, dans notre hypothèse, jusqu’à concurrence de 10,000 francs. La confusion s'établit seulement pour moitié puisque le mari ne devient titulaire que de la moitié de la eréance commune.

Dans cette limite, la femme peut-elle poursuivre le mari pendant la communauté? Non, car elle n’a pas l'exercice des actions communes. D'ailleurs, elle ne peut, en aucune façon, laisser prévoir le parti qu’elle prendra à la dissolution de la communauté (art.

3° La créance reste propre à l'époux créancier ; la dette tombe seule dans la communauté. Ici encore : il faut distinguer centre le cas où c’est la femme qui est débitrice-et le cas où c’est le mari qui est débiteur.

A. La femme est débitrice. — Le mari à 20,000 fr. en deniers propres provenant, par exemple, d’une donation à lui faite avec clause que les deniers ne tomberont pas en communauté.

Il les prête à la femme commerçante dans l'intérêt de son commerce et, par suite, la dette devient dette de communauté.

De deux choses l’une: ou bien la femme accepte la communauté ; le mari étant alors tenu de la moitié de la dette c’est-à-dire de 10,000 francs ; la confusion s'établit à concurrence de ce chiffre, et il reste créancier de la femme pour l’autre moitié. Le contrat s’est donc formé pour moitié.

Ou bien la femme renonce ; la dette de 20,000 fr. est alors mise tout entière à la charge du mari et comme, d'autre part, la créance corrélative de 20,000 francs lui est propre, il s’est opéré, dès l’origine, grâce à l'effet rétroactif de la renonciation, une confusion qui a empêché le contrat de prendre nais- “sance. Ici encore il est vrai de dire que le mari s’est

prêté à lui-même.

Le droit d'option accordé à la femme ne pouvant être exercé qu'à la dissolution de là communauté, il: faut en conclure que, pendant la durée de cette communauté, le mari ne pourra poursuivre l'exécution d'un contrat dont l'existence même partielle est incerteine. |

B. Le mari est débiteur. — La femme a prêté 20,000 francs de deniers à elle propres au mari qui les emploie dans l'intérêt de la communauté.

La femme accepte la communauté. Elle est tenue de la moitié de la dette contractée par le mari; pour cette moitié il s'opère une confusion et le contrat ne

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prend naissance que pour l’autre moitié de la dette qui reste à la charge du mari, c’est-à-dire pour 10,000 francs.

La femme renonce-t-elle à la communauté, toutes les dettes de cette communauté lui sont étrangères ; par conséquent la dette corrélative à sa créance propre de 20,000 francs pèsera tout entière sur la tête du mari. Aucune confusion n’a pu s'établir etle contrat s’est formé complètement.

Pendant la communauté, la femme ne pourra pour suivre le mari que pour moitié, car, jusqu’à ce qu’elle ait renoncé, elle doit être considérée comme femme commune.

4° La dette et la eréance restent respectivement propres aux deux époux.

Ainsi, par exemple, le mari a prêté à la femme 20,000 fr. de deniers à lui propres pour l’amélioration d’un immeuble propre de celle-ci.

Dans cette hypothèse pas de difficulté ; le sort du contrat est immédiatement fixé, sa validité s'impose, puisque, quelque parti que prenne la femme, la dette lui restant toujours propre et la créance restant toujours propre au mari, aucune confusion ne peut s’établir.

Il est évident que les solutions sont identiques, si, ronversant l'hypothèse, nous supposons le mari débiteur et la femme créancière.

REMARQUE, — La théorie des récompenses recevra

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son application toutes les fois que la communauté se sera enrichie aux dépens des époux ou réciproquement.

Régime sans communauté. — Ce régime est gouverné par des principes tout différents de ceux qui régissent le régime de la communauté.

Ainsi, sous le régime sans communauté, plus de patrimoine commun, plus de société, séparation complète des biens, des créances et des dettes. Les acquisitions faites par l’un des époux pendant le mariage lui restent propres, quelle que soit l’origine de ces acquisitions. On voit à quel point ce régime favorise la formation et l’exécution des contrats entre mari et femme. Il faut, pourtant, excepter les contrats dans lesquels la prestation à faire consisterait de la partde -la femme en la jouissance de ses biens; ces contrats ne pourraient se former sous le régime sans communauté. Une règle importante de ce régime veut, en effet, que ce soit le mari qui ait, en son nom personnel, l’administration et la jouissance de tous les biens de la femme. |

Régime de séparation de biens. — Ce régime est absolument le contrepied du régimede la communauté.

Le mari n’a pas même l'administration et la jouissance des biens de la femme. Celle-ci remet simplement au mari le tiers de ses revenus comme contribution aux charges du ménage. Aussi les époux peuvent-ils, sous ce régime, contracter aussi librement que s'ils n'étaient pas mariés, à la condition

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