‹ Droit Romain De la Représentation en JusticeChapitre 25 sur 41 · PENSE · texte numérisé non relu

PENSE

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toutefois de ne pas déroger aux conventions matrimoniales en faisant cesser la séparation qui existe entre leurs biens.

Régime dotal. — Le régime dotal pur comme le régime sans communauté et le régime de séparation de biens exclut toute idée de société de biens entre époux. Il suppose l'existence actuelle ou au moins éventuelle de biensdotaux. Il ne peut pas yavoir de régime dotal sans biens dotaux ; quelquefois même le régime dotal se compose uniquement de biens dotaux, et c’est le régime le plus logique. Mais, à côté des biens dotaux, peuvent se trouver des biens appelés biens paraphernaux. Ce sont les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot (art 1574). Cette coexistence de deux espèces de biens entraine la coexistence de deux régimes différents : pour les biens paraphernaux le régime de séparation de biens, pour les biens dotaux le régime dotal. Il se peut aussi que tous les biens de la femme soient paraphernaux (art. 1575). C’est ce qui arrive lorsque le contrat de mariage ne contient aucune constitution de dot, et, à fortiori, lorsqu'il a déclaré paraphernaux tous les biens présents et à venir de la femme. Dans ce cas, le régime dotal est, en réalité, un régime de séparation de biens.

Les deux traits caractéristique du régime dotal pur sont les suivants: d’abord le mari a, en son nom personnel, l'administration et la jouissance de tous les biens de sa femme (art. 1549) ; en outre, la nue propriété de ces biens est inaliénable (art. 1554). TI

en résulte qu'aucun des contrats dans lesquels la prestation à fournir par la femme sera celle de la jouissance ou de la nue propriété de ses biens ne pourra se former entre époux mariés sous ce régime. Quant aux obligations ayant un autre objet que la femme aura contractées envers son mari, celui-ci ne pourra jamais en poursuivre l’exécution sur les biens dotaux, même après la dissolution du mariage. Le but de la dotalité s’y oppose ; la femme qui ne peut pas engager ses biens dotaux pendant Île ma: riage ne peut pas non plus les engager pour l'avenir.

Que décider au cas où le mari aura contracté des obligations envers sa femme ? Celle-ci pourra-t-elle __en poursuivre J’exécution pendant le mariage ? Cela revient à se demander si la créance ainsi acquise par la femme contre son mari est dotale ou non. Si oui, la femme ne pourra pas agir; l’article 1549 accorde, au mari seul l'exercice des actions dotales pendant le mariage. La créance de la femme est évidemment dotale, dit-on, puisque tous ses biens à venir doivent être dotaux. — Nous croyons, au contraire, que la créance ainsi acquise par la femme contre son mari ne sera point dotale, et que, par suite, la femme pourra agir. Il convient de s’entendre sur le sens ou plutôt sur la portée de ces expressions: biens à venir. Qu’entend-on par biens’à venir ? Sontce tous les biens qui écherront dans l'avenir à Ja femme à quelque titre que ce soit? Point du tout. Par biens à venir on entend seulement ceux qui doi-

vent advenir à la femme à titre gratuit pendant la durée du mariage. Les biens à venir sont, en effet, ceux qui adviennent et non ceux qui s’acquièrent à titre onéreux. Cette manière de voir est essentiellement conforme à l'interprétation restrictive qu’on doit faire du régime dotal, interprétation qui se justifie par le caractère dece régime contraire à l'intérêt général.

2° COoNbITION. — Il faut que les contrats à titre onéreux entre époux ne constituent pas une vente ni, en principe, une dation en paiement déguisée.

Nous renvoyons l'étude de cette condition de validité des contrats entre époux au début de notre chapitre second, c’est-à-dire au commentaire que nous ferons de l’article 1595.

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QUELS SONT LES EFFETS GÉNÉRAUX DSS CONTRATS A TITRE ONÉREUX ENTRE ÉPOUX ?

Les contrats à titre onéreux entre époux sont permis. Leur validité est subordonnée, il est vrai, à certaines conditions; mais, une fois valablement formés, ils produisent les effets ordinaires des obligations, indépendamment de quelques effets spéciaux (1).

(1) Ainsi les créances que ces contrats feront naître contre le mari au profit de la femme, seront garanties par l’hypothèque légale de celle-ci. — Aubry et Rau, 4° édit., t. III, 2264, ter., texteet notes 7 et 14, p. 217 et 218.

C'est là un point qui ne saurait être sérieusement contesté, à l'examen duquel, par conséquent, nous n’aurions consacré aucun développement, n’était la question difficile de savoir si des poursuites, des saisies, en un mot des voies d'exécution sont possibles entre époux pendant le mariage, soit de la part de la femme créancière de son mari, soit de la part du mari créancier de sa femme.

Cette question, à notre avis, doit être résolue aflirmativement. — On invoque, pour la négative, les articles 2253 et 2256. Le législateur, dit-on, a voulu empêcher les poursuites entre mari et femme, poursuites qui ne peuvent avoir lieu qu'aux dépens de la bonne harmonie du ménage. Voilà pourquoi la « pres- « cription ne court point entre époux ».

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Mais il s’agit précisément d'interpréter cette règle juridique. Est-elle impérative? Condamne-t-elle les époux à l'impossibilité légale et absolue d’agir pendant le mariage ? Non. C'est une règle de pure faculté, fondée sur des motifs de convenance et sur cette présomption que des obstacles de fait empêcheront souvent les poursuites. Nous persistons donc à croire que les contrats eutre époux peuvent, pendant le mariage, être ramenés à exécution forcée, et notre solution reste la même, q'iel que soit le régime adopté par les époux (1).

(1) Nous exceptons les cas que nous avons indiqués au ? précédent en nous occupant des dérogations aux conventions matrimoriiales.

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Il est ici nécessaire de distinguer entre les divers régimes matrimoniaux.

Régime de la communauté. — Les époux peuventils, sous ce régime, poursuivre immédiatement la réalisation de leurs droits ? Nous le pensons, bien que l’opinion contraire soit généralement reçue.

Pour soutenir que, sous le régime de la communauté, les créances des époux ne sont pas susceptibles d’un paiement actuel, on invoque les termes de l'article 1478 ainsi conçu : « après le partage consommé, « si l’un des deux époux est créancier personnel de « l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été « employé à payer une dette personnelle de l’autre «époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa « créance sur la part qui est échue à celui-ci « dans la communauté ou sur ses biens person- « nels: »

Il résulte de ce texte, dit-on, que, durant la communauté, les créances des époux sommeillent, leurs droits sont en suspens. Et on ajoute : l'article 1478 ne fait que reproduire, quant au réglement des créances que l’un des époux peut avoir contre l’autre une disposition qui se trouve déjà dans les articles 1433 et 1437, à propos du réglement des indemnités que les époux peuvent devoir à la communauté et réciproquement. Le vœu du législateur est que tout ce qui concerne le réglement des droits respectifs des époux soit renvoyé au jour de la liquidation que pro-

duira la dissolution du mariage ou la séparation (le |

Cette argumentation à le tort très grave de faire dire à la loi ce qu’elle ne dit pas du tout. La question n’est, en aucune façon, résolue par l’article 1478. Ce texte se borne à nous apprendre que les créances personnelles des époux peuvent après le partage consommé, s'exercer sur deux espèces de biens: 1° les biens communs ; 2° les biens personnels.

Quid avant le partage ? Il est certain tout d’abord, que, avant le partage, l'époux créancier ne peut pas exercer sa créance sur la part de communauté de son conjoint débiteur, c’est là un point hors de doute.

Mais il s’agit de savoir si, antérieurement au partage, l’époux créancier ne peut pas poursuivre l'époux débiteur uniquement sur ses biens personnels. Telle est la véritable question, l'unique question et l’article 1478 la laisse entière. Il faut donc la résoudre d’après les principes. Or, 1° tout créancier a le droit d'agir contre son débiteur ; 2° quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir (art. 2092). Les biens personnels des époux sont des biens présents. Vis à vis de ces biens, les

(1) Aubry et Rau, 4 édition, tom. V, 2 512. texte et note 7. pag. 372. Bellot des Minières, II, pag. 498.

Troplong, III, 1700.

Rodière et Pont, II. 965.

Zacharie, ? 512 texte et note 6.

Bordeaux, 6 mai, 1848 (Sirey, 49, ?, 609).

Nimes, 17 novembre 1863. (Sirey 63, 2, 246).

conjoints sont libres de se comporter comme le feraient des étrangers. Le droit commun reprend ici son empire et les articles 1478, 1433 et 1437 doivent être complètement écartés (1). D'ailleurs, si on veut absolument faire jouer dans le débat un rôle à l’article 1478, ne peut-on pas die qu’il vise le cas où l’époux créancier aurait usé de la faculté que la loi lui accorde de ne pas poursuivre tout de suite son paiement? Ne peut-on pas l’'interpréter en rattachant sa disposition à celle de l’article 2253 ?

Il est inexact de prétendre que le législateur a toujours voulu renvoyer au jour de la liquidation le réglement des droits respectifs des époux. La preuve en est dans les articles 1434 et 1435 sur les remplois et dans l’article 1595. Ce dernier texte cite des cas où, pendant la durée du mariage, les époux se remplissent de leurs créances, et, chose tout-à-fait digne de remarque, le ?° de l’article s'applique sous le régime de la communauté. Du reste, les époux auront presque toujours intérêt à ce que leurs obligations recoivent uné exécution immédiate et cela malgré certaines garanties telles que l’hypothèque légale et le droit de demander la séparation de biens pour la femme.

Les époux peuvent donc, en principe, sous le régime de la communauté, poursuivre immédiatement la réalisation de leurs droits.

(1) Laurent, Principes de droit civil français, tome XXIL. p. 569 et

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Mais ici se présentent des difficultés spéciales suivant que c’est la femme ou le mari qui poursuit.

1° La femme peut-elle poursuivre son mari ?

La question ne peut se poser que dans les cas où la créance de la femme lui reste personnelle. El est évident que, si la créance tombe dans la communauté, la femme ne peut pas agir, d’abord parce qu’elle n’a pas l’exercice des actions communes et ensuite parce que ce serait laisser prévoir le parti qu’elle est appelée à prendre à la dissolution de la communauté. Il faut donc supposer que la femme a une créance personnelle. Les auteurs sont unanimes à décider que, même dans ce cas, elle ne peut pas poursuivre son mari. Voici comment s'exprime à ce sujet M. Demolombe : Que la femme ne puisse point intenter une demande « ou pratiquer une saisie contre son mari, cela ne « me parait pas douteux, car elle n’a pas l'exercice « de ses actions (art. 1428) et elle ne pourrait le re- « couvrer que par un jugement de séparation de « biens. Si l’article 1595 ?° autorise la cession que le « mari fait à sa femme, 116me non séparée, lorsqu'elle « a une cause légitime telle que le remploi de ses « immeubles ou de deniers à elle appartenant, c’est « là une simple faculté, un arrangement tout volon- « taire entre les époux; et l’on ne saurait en induire « pour la femme le droit certainement impossible « d'exercer elle-même ses créances contre son

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