‹ Droit Romain De la Représentation en JusticeChapitre 26 sur 41 · RAR · texte numérisé non relu

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« mari autrement que pär une demande en sépara- « tion de biens. » {1).

L’argumentation qui précède consiste à dire: la femme n’a pas l’exercice de ses actions (art. 1428).

Cela ne nous parait pas exact.

L'article 1428 ?° est ainsi conçu: « Il (le mari) « peut exercer seul toutes les actions mobilières et « possessoires qui appartiennent à la femme. » Les conséquences qui découlent de ce texte nous semblent être les suivantes: 1° La femme commune en biens conserve l'exercice de ses actions pétitoires immobilières; 2 Le droit du mari quant aux actions mobilières et possessoires n’est pas exclusif. Il peut exercer seul dit l’article 1428. C’est une faculté accordée au mari, mais qui n’affecte en rien le droit personnel de la femme à ses actions possessoires et mobilières. D'ailleurs, si le législateur avait vouiu établir au profit du mari un droit exclusif, il n'aurait pas manqué de s’en expliquer formellement comme il l’a fait dans l’article 1549: « le mari a seul « l'administration des biens dotaux pendant le ma- « riage ; il à seul le droit d'en poursuivre les débi- « teurs et détenteurs. »

Il existe évidemment une différence profonde entre les droits du mari sur les biens dotaux et les droits du mari commun en biens sur les propres de sa femme.

(1} Demol. t. IV, n° 245, En ce sens: Duranton, t. XV, n° 462; Tessier, De la dot, II, p 193.

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La femme peut donc poursuivre son mari sous le régime de ia communauté.

Les créanciers personnels de la femme, en vertu de l’article 1166, auront le droit d’intenter les actions que l’article 1428 accorde implicitement à leur débitrice. C’est là, sans doute, un résultat regrettable (la loi voit, en effet, d’un très-mauvais œil l’intervention d'étrangers dans les rapports des époux), mais il n’est pas, cependant, de nature à nous faire abandonner une opinion solidement établie sur les textes et sur les principes.

En vain nous objectera-t-on l’article 1446 aux termes duquel « les créanciers personnels de la femme « ne peuvent, sans son consentement, demander la « séparation de biens. » En vain dira-t-on qu'aux * yeux de la loi, la poursuite d’une créance contre le mari est aussi grave, au point de vue des inconvénients qu’elle entraine, que la demande en séparation de biens.

Ces deux hypothèses n’ont absolument rien de commun entre elles. Pourquoi vouloir les assimiler ? Du reste l’article 1446 contient une véritable exception et ne doit pas être étendu.

2° Le mari peut-il poursuivre sa femme sur ses biens personnels ? — Aucun texte, aucun principe de droit ne s’y opposent ; aussi l’affirmative nous parait-elle certaine. — On objecte que le mari ne peutêtre à la fois administrateur des biens de sa femme et poursuivant, que ces deux rôles sont tout à fait in-

compatibles. — Est-ce que le tuteur créancier de son pupille et en même ternps administrateur des biens de ce dernier n’a pas le droit de se faire payer pendant la durée même de la tutelle ? (art. 420} Est-ce que l'héritier bénéficiaire créancier de la succession n'a pas le droit de poursuivre contre elle le paiement de ses créances ? (art. 802-803 C. C. — 996 C. P.) Pourquoi donc en serait-il autrement du mari dans ses rapports avec sa femme ?

M. Demolombe a cru voir cependant une difficulté spéciale. La voici : Une poursuite en justice aboutit presque toujours à l’expropriation forcée. Permettre au mari de poursuivre sa femme, c’est donc lui permettre d'aller jusqu’à l’expropriation forcée des immeu-

bles de sa femme. Or cela n’est point possible.

L'article 2208 2° nous apprend, en effet, que l’expropriation des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté se poursuit contre le mari et la femme. Ce texte suppose nécessairement le mari poursuivi. Il ne peut donc pas être poursuivant. Est-ce à dire que M. Demolombe refuse au mari le droit de poursuivre sa femme ? Nullement. L’équité exige que le mari ne soit pas obligé d'attendre indéfiniment le recouvrement de ses créances. Quant à la difficulté de l’article 2208 ?°, M. Demolombe lécarte de la façon suivante : « Comme administrateur, dit-il, le « mari doit pourvoir aux moyens de payer les dettes « personnelles de la femme ; et si, par exemple, elle « était débitrice d’un tiers, il me semble que le mari « aurait le droit de demander au tribunal la permis-

Us —

« sion de faire vendre les biens personnels de la « femme pour acquitter ses dettes dans le cas où la « femme elle-même ne voudrait pas y consentir (arg. « de l’art. 1558). Or si la justice peut autoriser le « mari à vendre les biens de la femme afin de payer « ses dettes envers les tiers, pourquoi ne pourrait- « elle pas l’autoriser à les vendre afin de se payer « lui-même, s’il est reconnu en fait que sa créance « est légitime. » (1).

Ce raisonnement a le grave défaut d’être basé sur l’article 1558, c’est-à-dire sur un texte du régime dotal, alors surtout que les règles de ce régime different si profondément de celles du régime de la communauté. Du reste, dans l’article 1558, il ne s’agit que de dettes de la femme ayant une date certaine antérieure au contrat de mariage.

La difficulté indiquée par M. Demolombe n'est donc point résolue. Mais cette difficulté même existet-elle? Nous ne le croyons pas et nous pensons que l’articte 2208 2°, sainement interprété, ne s'oppose point à ce que le mari poursuive l’expropriation forcée des biens de sa femme. L’artiele 2208 2° est ainsi conçu: « Celle (lexpropriation) des immeubles « de la femme qui ne sont point entrés en commu- « nauté se poursuit contre le mari et la femme, « laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou « si le mari est mineur, peut être autorisée en « justice. » Pour bien comprendre ce texte, il est

(1) Demol. IV, n° 245.

indispensable de l’envisager dans son entier. La fin explique le commencement. La question est celle-ci: Quel sens faut-il attacher à ces expressions: l’expropriation se poursuit contre le mari et la femme? Ou plutôt: quel rôle joue le mari dans cette poursuite ? A notre avis, il joue le rôle d’autorisant. Cette interprétation à le grand avantage de cadrer parfaitement avec les derniers mots de l’article 2208 ?° « laquelle « (la femme) au refus du mari de procéder avec elle, « ou si le mari:est mineur, peut être autorisée en « justice. » Le même rôle appartient au mari et à la justice. — En résumé, le mari est mis en cause non point parce qu'il est poursuivi mais parce qu’il est autorisant, ou mieux, le mari n’est poursuivi par les tiers que pour autoriser sa femme. L'article 2208 2° statue sur le cas le plus fréquent, celui où la femme est poursuivie par des étrangers et il applique tout simplement les principes de droit commun: la femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari ou celle du juge (art. 215 et 218 combinés). Mais si c’est le mari qui poursuit, il autorise par cela même sa femme à ester en justice; il n’a dès lors nullement besoin de l’assister. Tout cela n’est, au fond, qu’une question d'autorisation.

On peut aussi expliquer la mise en cause du mari dans lhypothèse de l’article 2208 ?° en disant que le mari ou plutôt la communauté a la jouissance des biens de la femme et que, à ce titre, le mari est fortement intéressé à suivre les diverses phases d’une procédure, dont le résultat va être la perte de cette

jouissance. Si le mari poursuit lui même, il est bien évident qu'il suit les phases de la procédure puisque c’est lui qui la fait.

Il n'existe donc aucune raison pour empêcher Île mari de poursuivre l’expropriation des biens de sa femme. » (1).

Notre conclusion est que, sous le régime de la communauté, les époux, la femme comme le mari, peuvent poursuivre immédiatement la réalisation de leurs droits et pousser leurs poursuites jusqu'au bout, c’est-à-dire jusqu’à l’expropriation forcée.

Régime exclusif de communauté. — Le mari peut, sous ce régime, poursuivre contre sa femme l’exécution des obligations qu’elle a contractées envers lui. Cela n’est pas douteux. Mais la réciproque est-elle vraie ? La question se pose ainsi : La femme a-t-elle

un droit personnel à l'exercice de ses actions ? La solution de cette question dépend de l'opinion qu’on adopte sur la question plus générale desavoirsi le régime exclusif de communauté doit s’interpréter par le régime de la communauté ou par le régime dotal.

Certains auteurs soutiennent qu’il faut appliquer au régime sans communauté les principes du régime dotal et la raison, selon eux, c’est que ces deux régimes présentent une grande analogie au point de

(1) Toutes les poursuites n’aboutissent pas à l’expropriation ; nous reconnaissons à forhori au mari le droit d'exercer une simple poursuite. Ce droit compète également aux créanciers personnels du mari en vertu de l’article 1166.

vue de ladministration et de la jouissance des biens de la femme (1).

Cette analogie, que nous reconnaissons nousmême, ne suffit point pour justifier la règle d’interprétation proposée. C’est la règle contraire qu'il faut admettre. Le régime sans communauté : étant d’origine coutumière doit être interprété d’après le droit commun des pays de coutumes, c’est-à-dire d’après le régime de la communauté. Les travaux préparatoires du Code en fournissent d’ailleurs la preuve manifeste : « Vouloir étendre au régime « exclusif de communauté, sous prétexte de compléter « les dispositions législatives qui le règlent, les « principes particuliers au régime dotal, c’est, à notre « avis, se mettre en opposition tout à la fois -avec la «tradition historique etavec l’ensemble des faits « relatifs à la rédaction du titre du contrat de ma- « riage. » (2)

Régime de séparation de biens.— Sous ce régime, rien ne s'oppose à ce que les contrats entre époux soient ramenés à exécution forcée.

Régime dotal. — Il nous suffit de renvoyer à ce

(1) Zachariæ, 2 499, texte et note 2,et 2? 531, texte et note 15; — Rodière et Pont, contrat de mariage, III, 2067 à 2069.

(2) Aubry et Rau, 4° édition, tome V, Z 499, texte et note 2, p. 219 et 220. En ce sens : Bellot des Minières, IL 153, et IV, 480; Troplong. III, 2234 ; Duranton, XV, 267, 299 et 300; Odier, II, 944 et 970; Marcadé, sur les articles 1529 à 1532, n° 1.

que nous avons dit en nous occupant des dérogations aux conventions matrimoniales.

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