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IV.— Régime dotal

Sous ce régime, les solutions se rapprochent beaucoup, suivant les cas, de celles que nous avons données

(1) En ce sens : Duvergier. De la société, n° 102; — Troplong, Contrat de mariage I. n° 206 et suiv. — En sens contraire: Duranton t. 17, n° 347, à la note.

(2) En ce sens: Laurent, t. XXII, n° 319, p. 330 et 331. — En sens con: traire : Paris, 24 mai 1870 (Sirey, 71, I, p. 71).

pour le régime de la communauté et pour le régime de séparation de biens

Tout d’abord il est certain que non seulement les époux ne pourront contracter une société d’acquèts réglée par l'article 1498 (1), mais encore que toute société universelle sera interdite entre eux.

Si l’on considère une société particulière, il faut envisager plusieurs hypothèses :

1° Tous les biens de la femme sont dotaux. Dans ce premier cas, aucune société ne pourra se former entre époux. Le mari, en effet, a l'administration et la jouissance des biens dotaux (art. 1549). Il a sur les biens de la femme des droits analogues à ceux qui lui appartiennent comme chef de la communauté, et, en contractant une société avec sa femme, il renoncerait, dans une certaine mesure, à ces droits. En outre, les biens dotaux sont, en principe, inaliénables, et il y a encore là un obstacle plus ou moins grand suivant la portée et l’étendue que l’on donne à cette inaliénabilité.

2° Tous les biens de la femme sont paraphernaux. Dans ce cas, le régime dotal est, en réalité, un régime de séparation de biens. Il nous suffit donc de renvoyer à Ce que nous avons dit en nous occupant de ce régime.

(1) V. Tessier, société d’acquets n° 9; — Troplong, contrat de mariage, t. 1, n° 206 ; — Laurent XXI, p: 99.

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3° Les biens de la femme sont en partie dotaux et en partie paraphernaux.

Il faut appliquer distributivement les solutions que nous venons de donner dans l'hypothèse où tous les biens de la femme sont dotaux et dans celle où tous les biens de la femme sont paraphernaux.

Nous permettons aux époux toutes les sociétés particulières à la condition toutefois que la femme ne fera apport que de biens paraphernaux. Notons, en outre, que les créanciers de la société ne pourront jamais poursuivre la femme sur ses bien dotaux ; ils auront le sort de tous les créanciers de la femme dotale postérieurs au mariage.

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