DES CONTRATS D’ASSURANCE SUR LA VIE ET DE RENTE VIAGÈRE
Assurance sur la vie, — Une convention dont l’usage devient de jour en jour plus fréquent estcelle par laquelle deux époux contractent envers un tiers une assurance sur la vie dont le capital est payable au décès du prémourant d’eux au proût du survivant.
Il s’agit de savoir quel est le caractère de la convention qui, par suite de cette opération, s’est nécessairement formée entre les époux et si, étant donné le caractère que nous lui aurons assigné, elle pourra intervenir et s'exécuter librement sous tous les régimes.
Et d’abord est-ce une convention à titre onéreux ? Est-ce une convention à titre gratuit ?
Selon nous, c’est une convention à titre onéreux.
Certains auteurs, cependant, penchent pour le caractère à titre gratuit. Ils voient dans cette opération une donation éventuelle et réciproque de moitié de la créance acquise contre la compagnie d'assurance (1).
Cette opinion doit être écartée par les considérations suivantes :
La cession éventuelle faite par chacun des époux à l’autre de sa park dans la somme stipulée de la compagnie étant réciproque, c’est la cession de l’un qui est la cause de la cession faite par l’autre, mais ce n’est point l'intention de faire une libéralité.
De plus, chacun des époux peut être considéré comme achetant le bénéfice du contrat par une augmentation des primes qu'il paye pour sa moitié dans l'assurance. En effet, le montant des primes que l’assureur exige pour l’assurance d’un capital de 100 reposant sur deux têtes est plus élevé que ne le serait le chiffre des primes de deux assurances distinctes d’un capital de 50 chacune. Et cela par la raison que, s’il s’agit de deux personnes, il y a plus de chances de mort que s’il ne s’agit que d’une seule. Chaque époux paie donc la chance qu’il court de toucher seul le capital assuré.
Il suffit, d’ailleurs, pour se convaincre de l’exactitude de cette observation de consulter les tarifs des compagnies d'assurance (?).
(1) Lyon-Caen, note sur un arrèt de la cour de Douai, du 31 janvier 1876 (Sirey, 77, II, 33).
(2) Labbé, note sur un arrêt de cassation, du 28 mars 1877 (Sirey 114308)