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Cette convention, dont nous venons de reconnaitre le caractère, est-elle possible quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux ?
La convention peut évidemmentse former et s’exécuter librement sous tous les régimes autres que celui de la communauté. Mais la question devient très délicate si nous supposons les époux mariés sous le régime de la communauté.
Il est essentiel pour la résoudre de distinguer deux hypothèses : 1° celle où les primes sont payées en deniers autres que des deniers de communauté ; 2° celle où le montant des primes est payé avec des deniers de communauté.
1° Les primes sont payées par moitié en deniers appartenant en propre à chacun des époux.
La convention se forme valablement. Il est évident tout d’abord que la confusion ne s'établit point entre la créance éventuelle de l'intégralité du capital assuré qui appartient à l’un des époux et l'obligation éventuelle qui pèse sur l’autre de lui abandonner ce même capital intégralement; elle ne s’établit point non plus entre l'obligation de chacun d’eux de fournir moitié des primes et le droit pour chacun d’eux également de voir fournir par son conjoint une partie égale des mêmes primes. En effet, ces créances et ces obligations diverses étant les unes et les autres propres à chacun des époux ne tombent pas dans la masse commune. On ne se heurte point à une impossibilité pour la formation du contrat.
Qu'on n’objecte pas que, pendant le mariage, les
époux ne peuvent se créer de propres el que, par suite, la créance éventuelle du capital assuré ne peut être considérée comme un propre. — Il n’y a point là création d’un propre nouveau puisque l'acquisition de cette créance résulte de l’aliénation de deniers propres ; or il est généralement admis qu’une créance pareille reste propre à l’époux (1).
Nous devons reconnaitre que cette première hypothèse se présentera assez rarement. Les primes seront presque toujours payées en deniers communs. La seconde hypothèse offre donc beaucoup plus d’intérêt pratique.
2° Les primes sont payées en deniers de communauté.
La convention ne peut pas se former. En effet, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage sont communs; or tel est le caractère de la somme assurée qui est immédiatement acquise sous la condition du paiement des primes (2).
Admettre la solution contraire, ce serait autoriser les époux à se créer des propres avec les deniers de communauté, c'est-à-dire les autoriser à modifier les règles du régime matrimonial qu’ils ont adopté. Or
(1) En ce sens: Marcadé, art. 1408, n° 82; — Rodière et Pont, I, 539 ;—Troplong, contrat de mariage, [, 444 ;—Aubry et Rau, 4 édition tome V.2 507 texte et note 23, page 288.
(2) Herbault, traité des assurances sur la vie, n° 257; — Laurent XXI, n° 235; — Guillouard, traité du contrat de mariage, I, n° 378, p. 347; — Cass. 15 décembre 1873 (Sirey, 74, I, p. 199); Besancon, 10 février, 1881, journal le Droit du 24 septembre 1881 ; — Caen, 6 décembre 1881 (Sirey 83, IL, 33)
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cela est expressément défendu par article 1395. Cette solution a été contestée.
Si les époux, a dit M. Labbé (1) ne peuvent pas se créer de propres, ils peuvent, au moins, améliorer ceux qu'ils possèdent déjà et pourvoir à leur conservation, Or, l’époux qui s'assure un capital après le décès de son conjoint, fait, au premier chef, un acte de conservation de propre en sauvegardant en sa personne un intérêt d'existence après la dissolution de la communauté, car l’existence est le premier des propres.
L'argumentation du savant professeur nous parait trop ingénieuse pour être exacte.
La distinction des biens cominuns et des biens propres n'a jamais porté que sur les objets du patrimoine ; elle est donc absolument étrangère aux personnes.
Si le bénéfice du contrat d'assurance constitue un bien commun, il est évident que la convention ne peut pas prendre naissance. D'une part, en effet, la créance éventuelle du capital assuré qui appartient à l’un des époux tombe dans le fonds commun, et l’obligation éventuelle qui pèse sur l’autre de lui abandonner ce même capital, est une obligation de communauté ; la créance et l'obligation reposent sur la même tête, la confusion va les éteindre l’une et l’autre. D'autre part, l'obligation pour chacun des époux de fournir partie des primes étant une obligation de
(1) Note sur un arrèt de cassation du 28 mars 1877 (Sirey 77, I, 393).
communauté et le droit pour l’autre époux de les voir fournir par son conjoint étant une créance de communauté, la confusion s'établit encore et rend l’opération impossible.
Faut-il conclure de ce qui précède que le contrat d'assurance intervenant entre deux époux communs doit toujours être tenu pour non avenu? Non. Nul comme convention à titre onéreux, il vaudra comme convention à titre gratuit, si les parties ont établi une clause qui ne peut produire d’effet qu’en l’interprétant comme une libéralité. « Lorsqu'une convention, dit « l’article 1157, est susceptible de deux sens, on doit « plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut « avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel « ellen’en pourrait produire aucun. »
Il importe, à plusieurs points de vue, de distinguer le contrat d'assurance entre époux considéré comme convention à titre onéreux du contrat d'assurance entre époux envisagé comme convention à titre gratuit.
Comme convention à titre gratuit, il sera sujet à réduction si l'avantage qui en résulte pour le conjoint excède la quotité disponible. De plus, si on. suppose que le mari est commerçant et qu’il tombe en faillite avant sa mort, la femme ne pourra recueillir au détriment des créanciers le capital assuré, alors qu'elle l’eût gardé s’il eût été le bénéfice d’un contrat à titre onéreux. (1).
(1). Paris 1°" août 1879 (Sirey 80,11, 249). — Cass. 2 mars 1881, Sirey 81, I. 145).
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Rente viagère. — L'un des époux peut stipuler de son conjoint une rente viagère. Cette convention est parfaitement licite, mais elle est fort peu usitée dans la pratique; aussi nous nous bornerons simplement à dire que le régime matrimonial adopté par les époux pourra faire naitre des difficultés et empêcher plus ou moins l’opération de se réaliser.
Il existe une autre convention qui présente beaucoup plus d'intérêt parce qu'elle est plus fréquente. Voici quelle est cette convention : deux époux stipulentconjointement d’un tiers une rente viagère; ils paient par moitié le prix moyennant lequel elle est constituée, et ils conviennent qu’au décès du prémourant d’eux, la rente sera en entier réversible sur la tête du survivant.
Cette convention est-elle à titre gratuit ou à titre onéreux ? ,
Certains auteurs croient qu’elle est à titre gratuit; ils voient dans l’opération une donation éventuelle et réciproque de moitié de la créance acquise contre le débi-rentier (1\.
Nous pensons que cette convention est, comme le contrat d'assurance sur la vie, une convention à titre onéreux.
Chacun des époux, en effet, consent une cession éventuelle de sa part dans la rente et la cause de
(1) Bonniceau—Guesmon. Revue Pratique t. XXI,"p. 308; —Verdier eod. t. XLI p. 50. — Comp. Paris 19 février 1864, Journal du Palais 1865, p. 85 et note de Labbé,
cette cession faite par l’un est la cession faite par l’autre. Il n’y a donc pas d'intention libérale (1).
Ce caractère de la convention une fois reconnu, les mêmes conséquences s’ensuivent que pour le contrat d'assurance. Il nous suffit donc de renvoyer à ce que nous venons de dire (2). |
Du prêt
Le contrat de prêt est-il permis entre époux ?
Après les explications qui précèdent sur la théorie générale des contrats entre époux, l’affirmative pour nous, ne saurait être douteuse. Aucun texte ne défendant aux époux le contrat de prêt, nous devons en conclure que ce contrat leur est permis.
Le contrat de prêt entre mari et femme peut offrir, dans beaucoup de cas, de sérieux avantages. Il peut être, en effet, bien préférable, non seule-. ment dans l'intérêt du mari mais dans celui de la femme elle-même que ce contrat soit formé entre les deux époux; car il est, en général, regrettable d’être forcé de s'adresser à des étrangers. Il n’y a rien à craindre pour les deniers de la femme. Le contrat qui a été fait entre les époux constate la réception de ces deniers et l'obligation de les rendre.
(1) Pont. Petits contrats, n°‘ 698, 699, art. 1973 ; — Duranton, t. 18, n° 136; — Troplong, contrats aléatoires, n°° 254 257 ; — Comp. Paris, 19 février 1864, D. P., 1865, II, 73, et la note de Mourlon.
(2) Aubry et Rau, 4 édit., t. V, 2 507, texte et note 9, P. 283-284. Laurent, XXI, n° 219.
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Cette dernière obligation, enfin, trouvera sa garantie dans l’hypothèque légale de la femme.
Du cautionnement
Sous l’empire de notre législation actuelle, le cautionnement est permis à la femme. C’est ce qui résulte de l’article 1431.
Aux termes de cet article : « La femme qui « s’oblige solidairement avec son mari pour les « affaires de la communauté ou du mari, n’est répu- « tée, à l'égard de celui-ci, s’être obligée que comme € caution. »
Si elle peut s’obliger comme caution c’est donc que le cautionnement est permis même de la. femme à son mari.
Nous rappelons l'arrêt du 17 novembre 1875 (1) dans lequel la cour de Paris a décidé qu'il pouvait être valablement stipulé dans un contrat de mariage que
.« la femme ne pourra pas cautionner les obligations
« contractées par son mari. »
Cette décision qui a pour résultat de faire revivre contractuellement le Sénatusconsulte Velléien est, nous l’avons déjà fait observer, absolument contraire à la loi.
De la transaction
La transaction est un des contrats les plus utiles ; aucun texte ne le défend ; il est donc permis.
(1) Sirev, 76, IT. 65.
M. Troplong (1) enseigne cependant que la transaction doit être défendue entre époux.
Pour transiger, dit-il, faut pouvoir aliéner, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction (art. 2045); or les époux ne peuvent pas se vendre leur bien (art. 1595); donc la transaction est impossible entre eux.
« Toutefois, ajoute cet auteur, les exceptions par « lesquelles l’article 1595 tempère la prohibition de « vendre entre époux doivent également s'étendre à « la transaction. »
En somme M. Troplong défend la transaction à cause de l’analogieque cecontrat présente avec la vente.
Selon nous, cette analogie n’est qu'apparente. D’après une opinion généralement admise, la transaction n’est pas, en effet, transmissive, mais simplement déclarative ou récognitive des droits qui faisaient l’objet du différend sur lequel elle est intervenue (2).
D'ailleurs le texte de l’article 1595 constituant une exception au principe de la liberté des contrats entre époux, doit être interprété restrictivement et ne doit : pas être étendu à des hypothèses pour lesquelles il n’a pas été créé.
Du nantissement
(Gage, Antichrèse, Hypothèque) Après avoir admis et justifié le contrat de prêt entre
(1) Transaction, n° 53.
(2 Aubry et Rau, 4° édition, (. IV, 2 421, texte et note 17, p. 668 et les autorités qu'ils citent.
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époux, nous ne saurions défendre le nantissement, soit comme gage, soit comme antichrèse, ni l’hypothèque, car ces derniers contrats ne sont que des accessoires du premier et on doit leur faire partager le même sort qu'au principal. Du reste aucun texte ne les à prohibés, et cela nous suffit pour leur appliquer notre théorie générale sur la liberté des contrats entre époux.
Il faut rapprocher de la constitution d’hypothèque, la convention de restriction de l’hypothèque légale de la femme (art. 2144 et 2145).
Des contrats de bienfaisance
(Mandat, Dépôt, Commodat)
Nous ne dirons qu'un mot de ces contrats, Ce sont, avant tout, de bons offices qu’il était véritablement impossible de défendre entre époux. L'un d'eux, d’ailleurs, a été autorisé par la loi dans deux textes c'est le mandat (art. 1420 et 1577).
Quant aux deux autres, nous leur appliquerons le droit commun, c’est-à-dire la règle de la liberté des contrats entre époux.
REMARQUE. — Les contrats commerciaux doivent, comme les contrats civils, être permis entre époux, à la condition qu'ils ne dérogent point aux conventions matrimoniales et qu’ils ne constituent pas une vente déguisée.