‹ Droit Romain De la Représentation en JusticeChapitre 36 sur 41 · PRINCIPALES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES ACTUELLES · texte numérisé non relu

PRINCIPALES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES ACTUELLES

Les législations du canton de Fribourg, du canton de Zurich, du royaume de Saxe, de la Hollande et de l’italie permettent expressément les contrats à titre onéreux entre époux. Ce sont les seules qui ne gardent pas le silence sur la validité de ces contrats. A ce titre, elles méritent une mention spéciale, d'autant mieux que le Code civil Italien est de date assez ré-

cente (1865).

C’est à propos de la question de l’autorisation de la femme mariée que ces législations s'occupent des contrats entre époux. Elles soumettent la femme à la nécessité de l'autorisation de justice quand elle contracte avec son mari, et lorsque le mari a des intérêts opposés à ceux de sa femme (Code du canton de Fribourg, art. 63; Code Zurichois, art. 147et 148: Code Hollandais, art. 169 ; Code lIialien, art. 136).

Nous rappelons que Je nouveau Code civil Italien de 1865 n’a pas reproduit à tort, selon nous, la prohibition de notre article 1595. « Les rédacteurs de ce « Code, dit M. Vacca, ont trouvé exagérée la défiance « du Code Napoléon ; ils ont préféré admettre la sin- « cérité des actes humains, surtout quand il s’agit de:

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