PRINCIPALES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES ACTUELLES
Les législations du canton de Fribourg, du canton de Zurich, du royaume de Saxe, de la Hollande et de l’italie permettent expressément les contrats à titre onéreux entre époux. Ce sont les seules qui ne gardent pas le silence sur la validité de ces contrats. A ce titre, elles méritent une mention spéciale, d'autant mieux que le Code civil Italien est de date assez ré-
cente (1865).
C’est à propos de la question de l’autorisation de la femme mariée que ces législations s'occupent des contrats entre époux. Elles soumettent la femme à la nécessité de l'autorisation de justice quand elle contracte avec son mari, et lorsque le mari a des intérêts opposés à ceux de sa femme (Code du canton de Fribourg, art. 63; Code Zurichois, art. 147et 148: Code Hollandais, art. 169 ; Code lIialien, art. 136).
Nous rappelons que Je nouveau Code civil Italien de 1865 n’a pas reproduit à tort, selon nous, la prohibition de notre article 1595. « Les rédacteurs de ce « Code, dit M. Vacca, ont trouvé exagérée la défiance « du Code Napoléon ; ils ont préféré admettre la sin- « cérité des actes humains, surtout quand il s’agit de: