‹ Droit Romain De la Représentation en JusticeChapitre 37 sur 41 · ROUE · texte numérisé non relu

ROUE

« ces actes qui se produisent dans l'intimité des affec- « tions domestiques. » (1).

Il est bon de faire remarquer que ces législations qui permettent expressément les contrats à titre onéreux entre époux prohibent cependant complètement les donations entre mari et femme.

Nous avons fait entendre que presque toutes les lé-

gislations étrangères gardaient le silence sur la validité des contrats entre époux. Faut-il en conclure que ces contrats sont défendus ? Non. À défaut de texte spécial, ils peuvent s'appuyer sur le principe de la liberté des conventions qui domine dans le droit de tous les pays civilisés.

. C’est ainsi que nous devons considérer comme permettant les contrats entre époux, bien qu'ils n’en parlent pas : le Droit commun allemand, le Landrecht prussien, le Code bavarois, les législations du Danemark, de la Suède, de la Norwège, du Portugal et de la Russie. Pour la Russie, le doute n'est pas possible ; dans ce pays, en effet, chaque époux reste maitre de sa fortune et la femme peut contracter sans autorisation (art. 119 du code russe de 1840).

Autrefois, en Angleterre et dans les Etats-Unis d'Amérique, tout contrat était impossible entre ‘époux.

(1) Huc et Orsier, Code civil Italien £. [, p. 268. — N'ont pas non plus * reproduit la prohibition de l'article 1595 : le Code du canton de 50leure (année 1848); le Code Autrichien (année 1820); le Code Bolivien (année 1843). Ce dernier Code prohibe cependant complètement les donations entre époux.

Cela tenait à ce que la femme mariée n’avaitpas de personnalité juridique distincte de celle de son mari. Mais,en Angleterre, uneréformeimportanteaété opérée par l’acte du 9 août 1870. La femme peut, maintenant, avoir un patrimoine à elle ; dès lors rien ne l’empêche plus de contracter avec son mari. Il est est de même aux Etats-Unis (Mississipi, 1839 ; Californie, 1850; New-York, 1848; Maryland, 1873).

Il nous reste à citer quelques législations quise sont inspirées de la nôtre et n’ont défendu qu’un contrat entre époux: la vente. Ainsi en est-il des codes des cantons suisses du Tessin (année 1838), du Valais (année 1855), de Neuchâtel (année 1855); des codes de la Louisiane (année 1824), et de la République Ar- . gentine (année 1872). Tous ces codes reproduisent, d’après notre article 1595, la prohibition de la vente (code du Tessin art. 715; code du Valais art. 1398 ; code de Neuchâtel, art. 1240; code de la Louisiane, art. 242! ; code dela République Argentine art. 37). Cette prohibition doit rececevoir la même interprétation que dans notre droit; par conséquent tous les contrats entre époux sont permis excepté la vente.

REMARQUE. — $i toutes les législations admettent ainsi en principe la validité des contrats entre époux, il en est quelques-unes qui, suivant la tradition Romaine, ont défendu le cautionnement. Telles sont les législations de presque tous les cantons de la Suisse, celles du Danemarck et de la Norwège, de la Bavière, : et des pays de l'Amérique du Sud.

ROSENIONS

AE s 50820

Le droit romain n’admettait que deux degrés de faûtes : culpa lata, culpa levis. cs

ÉRÉAOTS PEL

L'erreur de droit ne peut servir de fondement à la condictio indebiti.

La cession d’actions ne peut être exigée par le correus promittendi qui n’est point dans des liens de SAR | Le avec les auires correi.

Du Jour où le ue sanctionna les pactes par une exception, ils furent susceptibles de produire une obligation naturelle. RP

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