‹ Droit Romain Des Actions Noxales De L'Électorat PolitiqueChapitre 11 sur 76 · CH. VIL — DÉLITS DES FILS DE FAMILLE · texte numérisé non relu

CH. VIL — DÉLITS DES FILS DE FAMILLE

qui les concerne. En effet, les textes n’admettent la possibilité de la ductio que lorsque le délinquant est indefensus, et le fils de famille ne l’est pas : d’après Pomponius, i! peut se défendre lui-même dans le cas où le père ne l’assisterait pas (L. 33, D., 9, 4), et Julien dit que lorsque nul ne le défend c’est contre lui qu'est donnée l’action (L. 34, eod. tit.). D'ailleurs, les jurisconsultes qui parlent de la ductio s’en réfèrent tou- Jours aux esclaves.

L'abandon noxal du fils de famille transfère à la victime, non pas la propriété, mais seulement le mancipium. Gette puissance assimile le fils à l'esclave sous certains rapports, notamment quant aux travaux serviles, mais ne lui enlève pas sa qualité d'homme libre.

L'abandon du fils de famille s’accomplit nécessairement par la mancipation. [Il existait une controverse au sujet du nombre de mancipations nécessaires pour faire disparaitre la puissance paternelle. Les Proculiens, S'appuyant sur le texte des XIL Tables, exigealent trois mancipations successives lorsqu'il s’agissait d'un enfant mâle au premier degré; les Sabiniens estimaient qu'une seule mancipation suffit, et que le texte des XIT Tables n’a trait qu'aux aliénations volontaires (Gaius, G. IV, $ 79).

Nous savons déjà que le fils de famille abandonné en noxe doit être affranchi, avec l'aide du préteur, lorsqu'il est parvenu, par ses acquisitions, à réparer le dommage qu'il a causé. C’est ce que nous dit Papi-

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nien dans la Coll. leg. mos., t. Il, cap. 3. Il ajoute que celui qui est forcé d’affranchir l'individu in mancipio n'est pas tenu de l’action fduciæ. Cela signifie que le père n’a pas le droit d'exiger que son enfant lui soit remancipé, afin qu'il puisse l’affranchir lui-même et se procurer ainsi les jura patronatus. On ne veut pas que l'enfant abandonné noxalement par son père retombe sous sa puissance à un titre quelconque.

Justinien décida que l'abandon noxal ne s’appliquerait plus qu'aux esclaves, et que le créancier devrait se contenter de son action directe contre le coupable. L'abandon noxal des personnes libres était en effet inhumain et contraire aux principes nouveaux ; il était en opposition avec les sentiments d'affection d’un père pour ses enfants, et particulièrement immoral quand il s’appliquait aux filles (Inst. 4, 8 $ 7). Aussi Justinien ne fit-1l probablement que consacrer législativement une réforme depuis longtemps accomplie par l'usage.

Quand le fils de famille a un pécule castrense ou quasi-castrense, la condamnation s’exécutera sur ce pécule. Mais, s'il n’a que des biens adventices, c’est-àdire des biens dont il ne peut pas disposer, ou même s’il n'a pas de biens, la partie lésée n’aura d'autre ressource que l’exécution sur la personne. Encore Justinien permit-il au fils de famille d'échapper à l'emprisonnement par une bonorum cessio, mème s'il est dépourvu de biens personnels (L. 20% A, 1 Lo:

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