‹ Droit Romain Des Actions Noxales De L'Électorat PolitiqueChapitre 13 sur 76 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Nous connaissons la nature et le fonctionnement des actions noxales. Il s’agit maintenant d’en rechercher le fondement juridique et d'apprécier les divers systèmes proposés pour en expliquer l’origine.

Dans un premier système, la théorie des actions noxales aurait pour base une idée de responsabilité qui résiderait dans une faute réelle ou présumée du paterfamilias : s’il avait mieux surveillé son fils, son esclave ou son animal, il l’aurait empêché de commettre le dommage.

Cette opinion rend compte des cas d’application de l’action noxale qui est donnée aussi bien à l’occasion des actes des animaux qu'à l’occasion de ceux des hommes.

Elle n’est pourtant pas admissible. En effet, on est responsable entièrement ou on ne l’est pas. Si on est responsable, l'obligation de réparer doit être absolue, et ne peut exister seulement pour partie. Or il n’en est pas ainsi dans la théorie des actions noxales. Le

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paterfamilias, même coupable de la faute la plus grossière, n'est pas obligé de réparer le dommage; il est libéré par l'abandon du délinquant ; il n'est donc astreint qu’à une réparation partielle, car la valeur de celui-ci peut être très minime et le préjudice considérable.

De plus, il n’est même pas nécessaire d’être en faute pour être tenu de l’action noxale. Ainsi l'impubère est tenu noxalement à raison des délits de ses esclaves.

Enfin, cette opinion conduit à une conséquence démentie par les textes : ce serait le maître de l'esclave lors du délit qui devrait être poursuivi; celui qui l’a acquis postérieurement ne pourrait être actionné, puisqu'il n'a pu surveiller l’esclave et qu’on ne peut par conséquent rien lui reprocher. Or, en vertu de la règle noxa caput sequitur, c'est au contraire ce dernier seul qui sera tenu de l’action. Il est donc évident que la théorie des actions noxales n'a point pour base l'idée de responsabilité du paterfamilias.

Dans un second système, les actions noxales auraient pour but une obligation personnelle de l’auteur du dommage. Si l’action est dirigée contre le paterfamilias, c’est que le délinquant ne peut se défendreluimême.

On invoque à l’appui des textes qui disent que le maître defendit servum, est tenu nomine servi. Mais ces expressions peuvent s'expliquer autrement: defendere servum ne signifie pas plaider pour l’esclave, mais sim-

plement plaider pour soi-même dans le but de conserver l’esclave ; la loi 9 pr., D., 39, 2, nous fournit une expression identique à propos d’ædes ruinosæ. Mème explication pour les mots servi nomine, car on peut les rapprocher de textes où il est question de personnes poursuivies fundi nomine (L. 57, D., 6, 1), nummorum nomine (L. 38 $ 2, D., 9, 4), bien qu'il soit évident que ni les immeubles, ni les deniers ne sont personnellement obligés.

De nombreux arguments démontrent d’ailleurs la fausseté de ce système. Il en estun qui à lui seul nous paraît absolument décisif et qui nous dispensera d’invoquer les autres. Nous savons que l’abandon noxal est autorisé même pour les dommages causés par un animal ; or, être privé de raison, celui-ci est incapable d’être le sujet passif d’une obligation ; le maître ne le représente donc pas, et c’est lui-même qui est personnellement tenu.

Dans un troisième système, on fait dériver la théorie des actions noxales des transformations de la vengeance privée.

Cette explication historique, basée sur la façon dont s’est constitué le droit pénal, est la seule qui nous explique toutes les solutions des textes à propos de l’abandon noxal (1).

1. Indiquée incidemment par Dicksen,Civilistische Abhandlungen, 1820, I, p. 104, elle a surtout été développée par Ihering, Esprit du droit romain, 1, p. 132 et Faule en droit privé, p. 14, et Bekker, Aktionen, 1, p.183, M. P.-F, Girard lui a consacré dans

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Nous allons d'abord résumer le caractère des trois premières phases parcourues par le droit pénal. Cette évolution nous permettra de nous rendre compte de la théorie des actions noxales.

A l'origine de Rome,comme chez tous les peuples primitifs, on trouve en vigueur le système de la vengeance physique : toute personne lésée par une autre a le droit de tirer elle-même vengeance du dommage. On n’établit aucune balance entre la gravité de la peine et le degré de la faute, et la victime ne voit que le mal qu'elle a subi; elle ne recherche pas si l'injustice soufferte est intentionnelle ou involontaire. Elle l'apprécie, dit M. de Ihering, « non d’après sa cause, mais d'après son effet, non d'après des circonstances quiont leur siège dans la personne de l'auteur, mais uniquement au point de vue du lésé. La pierre l’a frappé, il sent la douleur, et la douleur le pousse à la vengeance. Lorsque la passion est excitée, il n'importe guère que ce soit l'intention ou la négligence, ou même le hasard qui aient conduit la main qui a causé le mal. La passion impose l’expiation mème à l'innocent. » Le besoin de vengeance empêchera la victimede distinguer entre l'homme intelligent et l'être dépourvu de raison; la fureur aveugle s'assouvira même sur l'animal, même sur l'objet inanimé.

C’est là une conception par laquelle ont passé tous la Nouvelle revue historique de droit français et étranger,1888,

p. 31 et suiv..le second article d’une importante étude à laquelle nous avons fait de fréquents emprunts.

les peuples. L'homme primitif, inculte et irascible, est semblable à l'enfant qui frappe la pierre contre laquelle il s'est heurté ; sa colère est irraisonnée ; l'injure subie provoque un mouvement réflexe qui se manifeste aussitôt à l'extérieur (1).

A cette phase dela vengeance aveugle succède bientôt celle de la composition volontaire. L'offensé peut toujours assouvir son ressentiment et se consoler du sang qu'il a perdu en versant lui-même le sang. Mais des valeurs facilement mobilisables ont été créées, et il peut aussi accepter une composition pécuniaire : pour une quantité déterminée d'armes, d'esclaves,

1. Ce n’est pas là une affirmation dénuée de preuves. C’est l'histoire du Fuégien que Darwin (Voyage d'un naturaliste, p. 232) nous montre broyant sur un rocher, pour un motif futile, Ja têle de son propre enfant. — Des populations de l'Asie méridionale vengent l’homme tué par la chute d’un arbre en abattant l’arbre et en le hachant par morceaux (Tylor, Civilisation primitive, tr. fr. de Brunet, p. 328). — Nous retrouvons des traces de celle vengeance irraisonnée dans les lois des nations les plus civilisées. — La loi Hébraïque punit de la lapidationle bœuf qui a {tué un homme. — Les lois grecques de Dracon et de Solon sont dirigées même contre les animaux, qu’on punit de mort ou d’exil. Dans la législation de Dracon, le vase précieux et la statue qui blessent ou tuent quelqu'un doivent être brisés. — Notre ancien droit faisait des procès criminels aux animaux : ainsi, en 1396, une truie fut pendue par le bourreau, à Falaise, pour avoir mangé le visage d'un enfant (Pierquin, Folie des animaux, p. 242), et Michelet nous raconte (Origènes du droit français, p. 440) qu’en 1552 le juge du chapitre de Chartres condamna à être pendu un pourceau qui avait occis une fille.

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