‹ Droit Romain Des Actions Noxales De L'Électorat PolitiqueChapitre 14 sur 76 · DES ACTIONS NOXALES LUE · texte numérisé non relu

DES ACTIONS NOXALES LUE

d'animaux, d'argent, il pardonnera à l'offenseur qui lui rachètera sa vengeance. Mais c'est à l’offensé qu'appartiendra le choix entre les deux voies, et, pour écarter la première,le délinquant devra se soumettre à ses prétentions. Un accord, volontairement conclu de part et d'autre, interviendra entre eux et rendra désormais impossible l'exercice de la vengeance.

Ce qui prouve que Rome a passé par cette phase, c'est l'effet du simple pacte qui éteint ipso jure l’obligation née de délits (L. 17 $ 1, D., 2, 14) : ainsi, le voleur sera complètement à l’abri s’il peut pacisci de furto avec le volé (L. T $ 14, eod. tit.) (1).

1. Homère, dans l'Ilade (IX, 632), nous montre un meurtrier ayant payé une large compensation, el Ja personne qui avait droit à l'exercice de la vengeance s’apaisant el renonçant à son ressentiment.

C'est dans cette seconde phase que les explorateurs ont trouvé plusieurs peuplades modernes. — C'est ainsi que, chez les Cafres, la partie lésée acceple ordinairement une composition en bétail. Cela a lieu pour les affaires d'adultère, de rapt, d’incendie, d’assassinat, de violence quelconque. Mais les coupables dépourvus de bétail, par suite incapables d’acquilter la composition, sont ordinairement mis à mort, soit par la partie lésée, soit par ses parents et amis (Delegorgue, A/rique Australe, I, p. 427). — Dans l'Afrique Orientale, souvent la vengeance, qui est de règle, ne s'exerce pas ; on transige et le lésé accepte les valeurs d’échange du pays, des moutons, de l'indienne, etc., comme prix du sang versé (Burton, Voyage aux grands lacs, p. 463).

Au Gabon,nous rencontrons un abus des compositions volontaires. Le désir de loucher une forte indemnité pécuniaire, pour racheter leur droit à la vengeance, entraîne parfois les maris à

Enfin, arrive la phase de la composition légale. Jusqu'ici le lésé n’était pas forcé de conclure une transaction : il pouvait préférer l'exercice de la vengeance ou n’y renoncer qu’à des conditions exorbitantes. C'était contraire à l’ordre social, à cause des désordres qu’une telle situation occasionnait dans les familles et dans l'Etat. Aussi l'autorité intervient-elle pour fixer une composition légale dont le payement permet au coupable d'échapper à la vengeance, que le lésé ne peut refuser d'accepter, que l’offenseur ne peut refuser de donner.

Mais cechangement ne se produit pas d’un seul coup; il ne s’accomplit qu'insensiblement. L'État intervient d’abord pour sanctionner les pactes de transaction entre la victime et le coupable. Il permet encore dans certains cas l’exercice de la vengeance, mais sans la laisser régir par l'arbitraire irraisonné ou partial de la victime.

C'est là un système de transition que nous trouvons en vigueur à Rome à l’époque de la loides XII Tables. Elle consacre pour la victime le droit à la vengeance dans le cas de vol flagrant en ordonnant que le coupable lui soit livré, et elle permet, s’il s’agit d’un membrum ruptum, la peine du talion, c'est-à-dire qu’elle autorise l’offensé à traiter l’auteur du mal comme il a

commettre ce que nous appelons des actes de chantage, à attirer les amants dans les bras de leurs épouses de concert avec celles-ci (Démeunier, Esprit des différents peuples, I], p. 121).

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lui-même été traité. Mais cette reconnaissance par la loi du droit à la vengeance n'écarte pas la composition volontaire; un pacte reste toujours possible. Dans d’autres cas au contraire, les XII Tables défendent la vindicta et imposent une compensation légale, par exemple, pour le vol non flagrant et dans les hypothèses d'os fractum aut conlisum ou de certaines injures.

Cette différence même montre combien l’idée de la vengeance était présente à l'esprit du législateur. S'il l'interdit dans ces derniers cas, c'est que le délit ne lui paraît pas assez grave pour permettre à la victime d'infliger des peines corporelles cruelles ou hors de proportion avec le dommage. S'il lui en permet l’exercice dans le cas de vol manifeste et non dans celui de vol non manifeste, c'est que la vengeance de la victime lui semble justifiée par une colère qui doit être plus violente, un ressentiment qui doit être plus vifet qui n’a pas eu le temps de s’apaiser lorsque le délinquant est pris sur le fait.

Avec les progrès de la civilisation, la vengeance matérielle finit par être interdite, et le système de la composition légale devient général. À Rome, elle est fixée au quadruple dans le cas de vol manifeste par l'édit du préteur, et elle est laissée à l'évaluation du juge pour l'injure par rupture d'un membre (Graius, C. I, $$ 189 et 224).

Mais le fondement du droit de la victime n'a pas changé. L'idée de vengeance est toujours à sa base ; la

composition pécuniaire n'en est que la représentation. Aussi lui donne-t-on le nom significatif de pæna qui signifie rançon (du grec own), la rançon de la vengeance; celle-ci subsiste et n'est que transformée : Pœna est noxæ vindicta (L. 131 pr., D., 50, 16). Comme la vengeance, la pœna s'attachera à la personne du coupable ; elle ne s'exercera pas contre ses héritiers, et la capitis diminutio ne l'éteindra pas, car elle laisse subsister la personne physique sur laquelle la vengeance aurait pu s'exercer (L. 2 & 8, D., 4,5) (1).

1. Les phases de celte transformation ont élé méthodiquement éludiées dans un ouvrage récent de M. Letourneau, L'évolution juridique dans les différentes races humaines. L'auleur retrouve l’évolution de la vindicle privée, lelle que nous l'avons décrile à grands traits, dans {outes les races et chez tous les peuples, dans les sociétés grossières el dans les sociétés civilisées, et il nous montre les Codes antiques dictés par l'esprit de vengeance.

Les limiles de noire travail ne nous permettent pas de le suivre dans cetle élude. Observons seulement que cet esprit n’a pas encore lolalement disparu des mœurs de ccrlaines races et des législations pénales des peuples les plus policés. En Sardaigne, en Corse, en Albanie,on considère la vengeance comme un devoir sacré et on se fait un point d'honneur de l'exercer. Notre Code pénal déclare excusable le meurtre commis par l’époux sur son épouse ou sur son complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère dans la maison conjugale (art. 324). Le jury renchérit encore sur celle indulgence de la loi en prononçant, dans presque {ous les cas, de scandaleux acquittements en faveur du mari où de la femme qui ont vengé leur injure d&ns Le sang, alors même que le délit n’est pas flagrant et que l’emportement de l'agent à eu le Lemps de s’apai-

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C'est dans cette transformation de la vengeance privée que nous trouvons l’origine de l’action noxale.

Dans la première phase de l’évolution juridique, la victime d’un dommage cherche à assouvir son ressenüment sur celui qui l’a causé. Mais elle peut voir un droit rival s'élever à l'encontre du sien, le droit de çelui à qui appartient l’auteur du délit. Alors, si celui-ci veut éviter un conflit, il laissera la victime s'emparer de l’esclave ou de l’animal, il les livrera même à sa vengeance. Telle est la première conception de l’abandon noxal. Elle se rencontre en droit international. Lorsqu'un citoyen s’est rendu coupable d’un délit ou d’un crime envers un peuple étranger, le pater patratus le livre à la cité offensée. C’est ce qui a lieu dans le cas d’outrage à un ambassadeur, ou lorsqu'un général a conclu avec l’ennemi un traité que le peuple ou le Sénat désavouent. L’abandon se fait ut populus religione solvatur, et dans les termes mêmes employés pour la noxæ deditio du droit privé. Si Rome refusait de donner satisfaction, ce refus lui ferait prendre part à l'injustice et la vengeance pourrait s’exercer contre elle, de même que contre le maître qui essayerait de soustraire son esclave à la colère de la victime (Tite-Live, IX, 10; — L. 17, D., 50, 7).

Dans la deuxième phase, le propriétaire qui, s’il eut commis le délit, aurait pu se soustraire à la vengeance,

ser. Cest là l'opinion des sauvages les plus primitifs et c’est encore l'opinion publique,

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peut aussi y soustraire son esclave par une entente volontaire avec le lésé. Il paiera la composition et gardera sa chose. Cette période est la dernière en droit international où il n’existe aucune autorité capable de forcer un peuple à accepter la satisfaction offerte.

Dans la dernière phase, la victime n’est pas libre de refuser la composition pour exercer sa vengeance. Mais il était impossible de substituer ici d'une façon absolue le système de la composition légale à celui de la vengeance privée. :

La composition se prend en effet sur le patrimoine, et les fils de famille, les esclaves, les animaux n'ont aucun bien propre; quant au paterfamilias il n’est pas lui-même l’auteur de l'injustice; il n’en devient complice qu’en s’opposant à la vengeance. Il faut lui laisser une situation aussi favorable que s’il eut lui-même été le coupable, lui permettre par conséquent de payer la composition s’il préfère garder son esclave. Mais on ne peut l’y contraindre : sa seule obligation est de ne pas essayer d’entraver la vengeance, de livrer au besoin le coupable, et on donne à la victime une action pour demander au possesseur actuel l'abandon de l’esclave, ou, s’il le préfère, le montant de la composition légale.

L'objet principal de l’action noxale est donc l’abandon du coupable; mais le paterfamilias a le droit de se libérer de cette obligation en payant la litis æstimatio ; la noxæ deditio est donc in obligatione et le payement in facultate solutionis. Nous avons vu cependant, par Île

texte même des XII Tables, que notre obligation a la forme d’une obligation alternative. La raison de cette disposition, dit M. Girard, est facile à trouver : « Elle a pris sa forme à une époque étrangère aux formes de dialectique, longtemps avant la naissance des classifications des jurisconsultes, dans un milieu où nul ne soupçonnait la distinction de l’obligation alternative et de l’obligation facultative. Et le législateur appelé à la rédiger a pris, pour exprimer l'option laissée au défendeur, la tournure la plus simple par laquelle se traduise le droit de choisir entre deux partis, la formule aut... aut... qui de là a passé dans tous les documents postérieurs (1). »

Les jurisconsultes classiques semblent se placer à un point de vue différent. Pour eux le maître n’est tenu qu’au payement d’une somme d'argent, et l’abandon noxal est seulement in facultate : il serait inique que la perversité de l’esclave entraînàt pour le maître une perte supérieure à sa valeur: Ærat enim iniquum nequitiam eorum, ultra ipsorum corpora parentibus dominisve damnosam esse (Gaius, IV, $ 75). En d’autres termes, dans leur système, la faveur pour le maître serait d'abandonner l’esclave, tandis que dans le nôtre c'est de permettre de payer. Mais le motif de Gaius, reproduit par Justinien dans ses Institutes (4, 8, $ 2), est insuffisant. Pourquoi le maître serait-il obligé d'acquitter la litis œæstimatio lorsqu'il est complètement

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