CHAPITRE II
Une question bien des fois agitée a été celle de la nature de l'électorat politique: est-ce un droit, est-ce une fonction ?
Lors de la confection des lois constitutionnelles, les deux commissions des Trente ont été en désaccord sur ce point. Dans son rapport du 21 mars 1874 sur le projet de loi électorale, Batbie, comme Royer-Collard, Guizot, de Barante et les doctrinaires de la monarchie de Juillet, soutenait, devant l’Assemblée nationale, la théorie de la fonction. L'année suivante, Ricard et de Marcère se prononcèrent pour celle du droit.
Pour nous, nous considérons le suffrage-droit comme un corollaire de la souveraineté nationale, et les arguments de nos adversaires nous semblent peu convaincants.
Voici les principales objections que nous adressent les partisans du suffrage-fonction :
1° Les législateurs de tous les temps et de tous les pays ont apporté des entraves à l'exercice du suffrage. Is l'ont toujours refusé aux incapables et aux indignes, et 1ls ne l'ont d'ordinaire accordé qu'aux per-
sonnes présentant des conditions déterminées de fortune et d'instruction. Cela prouve que le suffrage est une fonction, car s’il était un droit 1l faudrait l’accorder à tous, il ne serait pas susceptible d’être restreint, il devrait nécessairement être universel.
Remarquons tout d’abord que les législateurs ne sont pas infaillibles. Alors même que toujours et partout 1ls auraient été unanimes à restreindre le suffrage, il ne faudrait pas ériger cette restriction en principe de droit. L’esclavage, pour ne citer qu'un exemple, était autrefois comme un dogme social; les lois les plus libérales, les esprits les plus éclairés, ne cherchaient pas à réagir et à protester contre cet asservissement de l’homme par l’homme, et cependant légalité est un droit naturel à l’homme. $i les législateurs ne se trompaient Jamais, les lois devraient être immuables ; il serait inutile de les modifier ou de les perfectionner.
D'ailleurs, des restrictions au suffrage peuvent très bien s'expliquer, même dans la doctrine du droit. Il n’est pas en effet de la nature d’un droit d’exclure toute règlementation. Ainsi, la propriété n’est pas une fonction: c'est un droit, le droit le plus absolu que nous puissions avoir sur une chose, et, néanmoins, il est soumis à des restrictions; nous ne pouvons faire de notre bien un usage prohibé par les lois ou par les règlements (art. 544 Code civil) ; on peut, contre notre volonté, nous en exproprier pour cause d'utilité publique, et nous sommes assujettis à certaines servi-
tudes. Un individu a bien aussi le droit de disposer de ce qu'il possède, et, cependant, s’il manque de raison, s’il gaspille follement, on peut le priver de ce droit, on peut l'empêcher de se nuire à lui-même et de nuire à la société dont il fait partie. Il en est de même du suffrage: si quelqu'un ne peut en faire usage sans se porter préjudice, sans compromettre la sécurité de la nation à laquelle il appartient, il est parfaitement logique qu’on l'en prive dans son intérêt et dans celui des autres. Si, dans un peuple, l'instruction et l'éducation politiques n'existent pas ou ne se sont pas assez développées, 1lne faut pas que son ignorance et son incapacité l’entraînent à sa perte; il faut restreindre le suffrage jusqu’à ce qu'il puisse en user sans se nuire.
2° Les mineurs sont privés, non seulement de l'exercice, mais aussi de la jouissance du suffrage. Pourquoi, si le suffrage n’est pas une fonction, s’il est un droit, n'est-il pas, comme les autres droits, exercé par le tuteur au nom du pupille? Pourquoi les femmes majeures, même non mariées et ayant la libre disposition de leurs biens, ne participent-elles pas aux élections ?
Il est vrai que le tuteur ne peut exercer le suffrage au nom de son pupille; mais cela n’influe pas sur la nature que nous reconnaissons au suffrage; cela prouve seulement que c’est un droit essentiellement personnel. Il importe de ne pas confondre les droits personnels, pour lesquels il n’y a pas à distinguer
l'exercice de la jouissance, c’est-à-dire l'investiture du droit de sa mise en œuvre, et les autres droits dont l'exercice est au contraire distinct de la jouissance. Ceux-là seuls peuvent exercer les premiers qui ont directement intérêt à leur réalisation. Ainsi, faire un testament, se marier, sont incontestablement des droits naturels, et cependant le mineur est privé à la fois de leur exercice et de leur jouissance ; le tuteur ne peut tester pour lui ni se marier en son nom; cela n’enlève pas le caractère de droit à la faculté de tester ou dese marier. Il en est de même du suffrage; chacun vote dans le sens de son opinion, et celle-ci est absolument personnelle, Le tuteur peut ne pas avoir les mêmes idées, les mêmes convictions que son pupille : le faire voter à sa place, ce serait imposer tyranniquement au mineur une opinion qui peut-être n’est pas la sienne.
Quant à l'argument tiré de la condition de la femme, il n’est pas plus probant. La situation que nous avons faite à la femme nous paraît injuste et antisociale. D'ailleurs, les femmes ont voté jadis; dans quelques États elles peuvent encore prendre partau scrutin, et dans d’autres leur émancipation politique fait des progrès rapides. En admettant que l’infériorité électorale de la femme soit justifiée, cela n'empêche pas le suffrage d’être un droit : si le tempérament de la femme, sa pudeur, sa maternité, lui interdisent l’arène politique, il faut savoir gré au législateur d’avoir constaté et consacré cet état et de lui avoir
retiré un droit dont elle n’était pas capable de faire un bon usage.
3° Si le suffrage est une fonction, l'électeur doit faire passer avant ses intérêts propres l'intérêt général de la société qui lui a été confié; la loi positive le punira s’il se prète à des manœuvres de corruption. Si le suffrage est un droit, tous les trafics électoraux deviennent licites ; l'électeur est maître de son vote; 1l peut le vendre contre de l'argent ou des faveurs, il peut en disposer comme 1l Jui plait.
Non, le suffrage, mème envisagé comme droit, ne donne pas toute latitude à celui qui le possède ; 1l implique certaines charges ; il est le mode de collaboration de tous aux affaires publiques, et il est un devoir en même temps qu'un droit. Le citoyen est tenu en conscience à donner son suffrage dans l'intérêt général du pays ; il doit veiller au choix de ceux à qui on confie les intérêts communs, de ceux de la sagesse ou de la folie desquels dépend le salut ou la ruine de la nation.
l'eiles sont les raisons données en faveur du suffragefonction; nous venons de voir qu’elles ne prouvent rien contre nous. Voici encore des arguments directs à Pappui de notre doctrine :
1° Tout le monde dans l'État paye une part plus ou moins forte d'impôts. Les valeurs que forme la réunion de ces contributions individuelles appartiennent done pour partie à chaque citoyen, et il est en droit d’en surveiller l'emploi. Mais une surveillance directe étant
impossible, il doit pouvoir exercer un contrôle indirect par le choix qu’il fait de mandataires ayant sa confiance ; le suffrage par lequel il nomme ceux qui doivent le représenter est donc pour lui un droit.
2° Tout membre de la société, s’il a des charges, a en revanche des droits civils et publics que l’on doit respecter. C'est son vote qui lui servira d'arme pour en assurer l'exercice et l’indépendance. Il faut donc voir un droit dans le suffrage qui lui permet de les conserver,
3° Enfin, tous les hommes naissent égaux. Ils ont le droit de ne pas vouloir que certains d’entre eux s’élèvent au-dessus des autres et leur imposent une situation inférieure. Ils ont droit à l'égalité civile ainsi qu’à l'égalité politique qui la leur assure, et c'est le suffrage qui est l'expression de cette dernière.
En résumé, l'électorat politique est un droit et non une fonction. Mais en fait, entre les deux doctrines, il n’y a pas l'abime que l'on prétend exister. Que le suffrage soit un droit, comme nous le pensons avec le public et les libéraux, ou une fonction comme Île prétendaient les doctrinaires, et comme affectent de le croire ceux qui redoutent la proclamation de la souveraineté nationale, les résultats ne varient guère. Le législateur pourra toujours, sans violer la justice, écarter du scrutin les incapables et les indignes, restreindre plus ou moins le corps électoral, interdire les achats et les ventes des voix, en un mot réglementer le droit comme
la fonction. Tout au plus, dans une loi électorale peu A"
claire, peut-on dire qu'avec la doctrine de l'électoratdroit il faut, en cas de doute sur une condition, se montrer favorable à l'exercice du suffrage, tandis que l'on doit adopter la règle contraire avec la doctrine de l’électorat-fonction. Quoi qu'il en soit, comme on vient de Je voir, la controverse est beaucoup plus importante au point de vue théorique qu'au point de vue pratique.