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SECTION |. — CONDITION DE NATIONALITÉ

En bonne législation, on doit refuser aux étrangers l'exercice du suffrage. C’est un droit dérivant de la souveraineté nationale etil ne doit être accordé qu'aux

membres de l'Etat.

Le bon choix d’un représentant dépend de l'intérêt qu'a l’électeur à être bien gouverné, à voir sauvegar. der sa liberté et sa propriété, à voir régner dans le pays l’ordre et la sécurité. Or l'étranger est souvent indifférent à la plupart des questions que devra résoudre le législateur et le bien général de la nation le préoccupe peu; pourvu que le sien propre soit respecté, il ne se soucie guère de la grandeur et de la prospérité de l'Etat ; 1l les sacrifiera sans scrupule si elles sont en opposition avec ses intérêts. N'ayant pas

d'ordinaire le désir de se fixer dans le pays, il ne considérera pas l'avenir et ne consentira pas à un sacrifice momentané pour assurer la prospérité future de la nation. .

I serait d’ailleurs profondément injuste de lui accorder l'électorat alors qu'il n’accomplit pas Les devoirs imposés aux nationaux, par exemple le service militaire. Il n’hésiterait pas à accabler ceux-ci de charges et de privations qu’il ne devra pas partager ; il serait prompt aux sacrifices qui .ne lui coûteront rien, et le patriotisme ne lui ferait pas supporter ceux qui sont nécessaires. Parfois mème 1l pourrait avoir la haine du parasite pour celui qui l’héberge, et jouer chez la nation quile recueille le rôle d’un instrument à discorde ou celui d’un espion.

S'il veut voter, il n’a qu'à demander à faire partie de la nation et à remplir les conditions de naturalisation. Alors seulement il sera jugé digne d'exercer un droit réservé aux seuls citoyens, 1l aura prouvé qu'il veut devenir membre d’une nouvelle société, et il sera soumis aux mêmes devoirs que les nationaux.

SECTION Il, — CONDITIONS DE CAPACITÉ.

Pour que l'électeur puisse voter en parfaite connaissance de cause, 1l doit posséder la plénitude de son intelligence. Aussi nulle part,ne fait-on difficulté pour

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refuser le droit de suffrage aux mineurs, aux aliénés et aux faibles d'esprit dont l’état est légalement constaté. Dans les trois paragraphes suivants, nous allons examiner les questions particulièrement intéressantes et discutées de l’influence qu’exercent sur la capacité électorale, l’âge, le sexe, l'instruction.

$ 1. — Age.

La majorité politique a souvent varié en France.

Mais depuis le décret du 5 mars 1848, qui a établi le suffrage universel, elle a été définitivement fixée à l’âge

de 21 ans. La plupart des nations de l’Europe exigent un âge plus avancé. Seules, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la Grèce et l'Italie adoptent une mayorité de 21 ans.

Rome antique avait assimilé les majorités civile et politique. Le junior, âgé de 17 ans, déposait la robe prétexte et revêtait la toge virile; il acquérait enmême temps les droits civils et politiques et l’entrée des comices lui était ouverte. Le législateur français a été, croyons-nous, mal inspiré en reprenant l’idée du législateur romain, et il aurait dû reporter la majorité pohtique à l’âge de 25 ans, adopté par la Charte de

Avant cet âge, dans nos sociétés civilisées, l’homme généralement n'est ni établi ni indépendant; il vit dans sa famille, est soumis à l'autorité paternelle et son éducation professionnelle n’est pas achevée. Dans

CH. II, — CONDITIONS DE L'ÉLECTORAT POLITIQUE Aôt

tous les cas, alors même qu’il a une fortune personnelle à administrer, il n’est pas doué d’assez de maturité pour voter avec discernement : dans les affaires privées son intérêt est directement en jeu ; dans les affaires publiques il n'apparaît pas aussi clairement. La raison du jeune homme n’est pas modérée par l’expérience et par l'épreuve; il se laissera facilement séduire par les riantes illusions et emporter par un enthousiasme irréfléchi. L’extrème jeunesse manque de liberté, de retenue, de pleine possession de soi-même. Il faut attendre que la situation de l’homme lui permette de penser par lui-même, que la gestion de son patrimoine ou la responsabilité d’une profession lui aient enseigné la réflexion, que les déceptions de la vie aient tempéré son emportement. Si nous souhaitons de voir fixer la majorité politique à 25 ans, plutôt qu'à 21 ans ou à 30 ans, c'est qu’à cet âge, et seulement à cet âge, on peut avoir la capacité nécessaire pour élire des représentants, parce qu'on se trouve dans une situation qui assurera l’indépendance et la sagesse du vote.

La loi française a tenu compte des motifs que nous venons d’exposer quand il s’agit de l’acquisition d’un office ministériel ou de l’entrée dans la magistrature. Pour être nolaire, avoué, juge suppléant, 1l faut avoir 95 ans révolus. Nous trouvons inconséquent que notre loi qui exige cet âge, garantie de maturité et d'indépendance d'esprit, pour rédiger des contrats, diriger une procédure, régler les différends, ne l'estime pas

aussi nécessaire pour participer au gouvernement du pays.

Notre condition d’âge, et cela s’applique à bon nombre de conditions, peut ne pas être justifiée si l’on envisage des individus pris séparément. Telle personne, mineure de 25 ans, peut avoir une compétence politique plus grande que telle autre d’âge mûr. On peut aussi se demander pourquoi on est censé avoir acquis la capacité politique à tel âge, alors que la veille on était réputé incapable. Ce ne sont pas là des objections sérieuses. On ne peut tester avant 16 ans révolus et cependant certaines personnes qui n’ont pas atteint cet âge seraient plus aptes à faire un testament raisonnable que d’autres qui l'ont dépassé. La prescription, qui est acquise au bout de 30 ans, pourrait aussi bien s’accomplir par 29 ou par 31 ans. Mais une fixation nette est absolument nécessaire; il est impossible de faire subir un examen de capacité à chaque membre de la société et, par conséquent, il est indispensable d'apprécier par approximation la valeur morale des hommes. Il faut poser des règles précises : elles pourront êtreinjustes dans certains cas, maiselles

feront disparaître le danger autrement redoutable de l'arbitraire.

$ 2. — Sexe.

Le droit public de nombreuses nations contemporaines est basé sur l'omnipotence absolue de l’homme

et l’effacement complet de la femme. En politique, la femme semble ne pas exister : on la considère comme atteinte d’une incapacité originelle et perpétuelle.

Ilest difficile d'attaquer une opinion généralement admise. Nous l’oserons cependant, car elle provient, croyons-nous, d'un parti pris intéressé, d’un préjugé appelé à disparaître, comme ont disparu les préjugés de religion, de race et de caste. Nous espérons que, dans un avenir prochain, l’autocratie masculine aura cessé d'exister et que la suprématie de l’homme sera tempérée par le contrepoids de l'intervention de la femme.

Aujourd'hui, la question de « l'émancipation féminine », comme le premier l’a qualifiée Fourier dans sa Théorie des quatre mouvements, est à l’ordre du jour. Elle est complexe et délicate. La nature de notre travail nous force à nous confiner dans l’étude de lélectorat politique, et à examiner si une réforme serait possible et nécessaire.

Deux des grands peuples qui, comme la France, sont toujours à l’avant-garde du progrès, la libre Angleterre et la démocrate République des États-Unis, ont vu naître, dans ces dernières années, en faveur du suffrage des femmes, une agitation intense qui a déjà abouti à de brillants résultats. Nous devons reconnaitre qu’en France l'opinion est restée froide. Nous croyons néanmoins qu'elle ne tardera pas à se passionner, comme elle l’a toujours fait pour toutes les idées généreuses. Aussi étudierons-nous avec quelques dé-

tails la théorie de l’extension du suffrage aux femmes dans laquelle nous trouvons, avec lord Salisbury, à la fois le souvenir d'un fait passé et l'orientation de la politique de l’avenir.

Dès la plus haute antiquité, nous voyons que, chez nombre de peuples, les femmes exerçaient une influence considérable dans le règlement des affaires publiques. Saint Augustin rapporte, d’après Varron, qu’à Athènes, avant le règne de Cécrops, les femmes avaient le droit de vote et le titre de citoyennes (1). Chez les austères Spartiates, d’après Aristote, les femmes pouvaient prendre part aux délibérations publiques (2). Les rudes et belliqueux Germains pensaient qu'il y avait quelque chose de divin et de providentiel dans l'âme des femmes ; ils avaient soin de les consulter et de ne point négliger leurs conseils (3). Les Gauloises assistaient aux assemblées du peuple, et cela ne les empèchait pas d’être d’une fécondité remarquable en même temps qu'excellentes éducatrices (4).

Dans une période plus récente, nous voyons que les femmes n'ont pas toujours été privées de toute intervention dans le domaine politique. Sous le régime féodal, elles jouaient le même rôle que les hommes ; à la tête des fiefs, elles étaient investies des attributs de la souveraineté. Dans le système représentatif de l’an-

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