‹ Droit Romain Des Actions Noxales De L'Électorat PolitiqueChapitre 39 sur 76 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Dr 1789 a 1875

L'histoire du droit de suffrage peut se diviser en quatre périodes nettement caractérisées.

1° période : la Révolution. — Le droit de suffrage se conquiert et s'affirme dans des lois nombreuses, avec des tâtonnements qui résultent de l'ignorance où on en était jusque-là et des excès et des exagérations d’une époque de lutte. C'est la période de formation, et à ce titre nous devons l’examiner de plus près.

2% période : la Constitution de l’an VIILet l'Empire. — Sous le despotisme de Bonaparte, il ne reste que l'apparence du droit de suffrage.

3" période : le suffrage censitaire. — Le droit est définitivement acquis, mais on met à son exercice certaines conditions de fortune.

4" période : le suffrage universel. — C’est l’épanouissement logique du principe de la souveraineté nationale.

PREMIÈRE PÉRIODE. — La RÉVOLUTION.

Dès leur réunion, de graves dissentiments éclatèrent dans les États généraux à propos de la vérification des pouvoirs des députés. De la solution donnée à la question dépendaient le mode de délibération et le mode de votation qui seraient adoptés par la suite. Avec le vote par ordre, la majorité était acquise à la coalition du clergé et de la noblesse. Avec le vote par tête, le triomphe était assuré aux députés du Tiers.

Ces derniers, réunis dans la salle commune, firent tous leurs efforts pour amener les deux premiers ordres à siéger avec eux. Avec un certain nombre de députés du clergé, ils s’érigèrent, le 17 juin 1789, en Assemblée nationale et décidèrent de donner une constitution à la France. Le 20 juin, par la déclaration dite Serment du Jeu de Paume, l’Assemblée nationale affirma sa résolution de ne point se séparer avant d’avoir établi la Constitution du royaume. Le 27 juin, eut lieu la fusion des trois ordres, et le 9 juillet, pour mieux indiquer son mandat, l'assemblée pritlenom d'Assemblée nationale constituante.

Dès lors, l’ère de la monarchie absolue est terminée, la période révolutionnaire commence. La Bastille tombe, les privilèges sont abolis dans la nuit du 4 août et la Constituante, à l'édifice nouveau qui va s'élever

sur les ruines de l’ancien régime, donne pour frontispice les immortels principes de 1789.

Ils sont contenus dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. D'après l’article 3, « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n’en émane expressément. » L'article 6 constate que le droit de vote est un droit naturel et proclame l'égalité de tous les eitoyens au point de vue électoral : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants, à sa formation. »

Après avoir ainsi posé le principe de l'électorat, la Constituante en règlementa l'exercice dans le décret du 22 décembre.

Les représentants sont élus par département, au suffrage universel et à deux degrés.

Est citoyen quiconque est né d’un père français, soit en France, soit à l'étranger.

Les citoyens actifs, qui étaient alors au nombre de 4.298.360, réunis en assemblées primaires au chef-lieu de chaque canton, nomment, sans aucune distinction d'ordre et au vote par tête, des électeurs à raison de un par 100 citoyens actifs présents ou non. Ceux-ci élisent ensuite au chef-lieu du département les représentants à l'Assemblée.

Pour être citoyen actif, il faut remplir les conditions suivantes :

1° Etre Français ou devenu Français ;

2° Etre majeur de vingt-cinq ans accomplis ;

3° Etre domicilié de fait dans le canton au moins depuis un an;

4° Payer une contribution directe dela valeur de trois journées de travail ;

5° N’être point dans l’état de domesticité, c’'est-àdire de serviteur à gages ;

6° Etre inscrit sur le tableau civique du canton;

1° Avoir prêté le serment d’obéissance à la Constitution et de fidélité à la nation, à la loi et au roi.

Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif les banqueroutiers, faillis ou débiteurs insolvables. Il en est de même des enfants qui n'acquittent pas leur portion virile des dettes de leur père mort insolvable, à l'exception des enfants mariés qui ont reçu des dots avant la faillite de leur père, ou avant son insolvabilité entièrement connue.

Pour être électeur, il faut être citoyen actif et de plus payer une contribution de la valeur de 10 journées de travail.

La valeur de la journée de travail, laissée d’abord à la détermination des municipalités, est fixée à vingt sous au maximum par la loi du 25 janvier 1790.

Les assemblées primaires sont juges de la validité des titres de ceux qui prétendent y être admis. Cette disposition fut abrogée par la loi du 15 mai 1791, qui ne laisse qu’un caractère provisoire aux décisions des assemblées électorales, et qui fait les tribunaux de dis-

trict juges de la capacité des citoyens et les autorités administratives juges de la validité des opérations de l’assemblée électorale.

Le décret du 22 décembre n'avait pas prévu la question du vote de l’armée. La loi du 28 février 1790 prive du suffrage les militaires de l'armée deterre, lorsqu'ils sont en garnison dans le lieu où ils auraient pu exercer ce droit. La loi du 6 juillet 1791 abrogea cette loi et donna l'exercice du droit électoral, dans les endroits où ils se trouvent en garnison ou en service, à {ous les officiers et soldats des armées de terre et de mer qui remplissent les conditions requises.

La loi du 11 juin 1791 permit aux fonctionnaires publics de voter dans les lieux où ils exercent leurs fonctions, même lorsqu'ils n’ont pas l’année de domicile.

La Constitution du 3 septembre 1791 maintint la plupart des dispositions du décret du 22 décembre 1789. Elle apporta pourtant quelques modifications. En ce qui concerne les conditions requises pour être citoyen actif, l'inscription civique était remplacée par l'inscription, à la municipalité du domicile, au rôle de la garde nationale, et la Constitution ne reproduisait pas l'exclusion des assemblées primaires contre les enfants qui n’acquittent pas leur portion virile des dettes de leur père mort insolvable.

Elle apportait un changement plus grave aux conditions exigées pour être électeur. Le décret du 22 décembre fixait le cens électoral à une contribution de

10 journées de travail. La Constitution exigea que Jélecteur soit propriétaire où usufruitier d’un bien évalué sur les rôles des contributions à un revenu égal à la valeur locale de 200 journées de travail dans les villes au-dessus de 6.000 âmes, de 150 journées dans les villes au-dessous de 600 âmes, ou locataire d’une habitation évaluée sur les rôles à un revenu de 150 ou de 400 journées de travail suivant la même distinction. Dans les campagnes, il fallait être propriétaire ou usufruitier d’un bien produisant un revenu de 150 journées de travail, ou fermier de biens évalués à la valeur de 400 journées.

Tous les six ans, le corps législatif devait fixer le maximum et le minimum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs de département en faire la détermination locale pour chaque district.

Enfin, la Constitution ordonnait que tous les deux ans la liste des citoyens actifs soit formée dans chaque canton par les soins de l'administrateur du district. La liste de chaque canton devait y être affichée deux mois avant l’époque de l'assemblée primaire. Les réclamations devaient être portées aux tribunaux avant les élections ; cette disposition enlevait aux assemblées primaires le droit de statuer provisoirement sur la capacité électorale.

Le 30 septembre, la Constituante se sépara. Sur la motion de Robespierre, avec une générosité irréfléchie et un désintéressement impolhtique, elle avait décidé qu'aucun deses membres ne pourrait être élu à l’As-

semblée législative. Elle avait eu la gloire de substituer une société nouvelle à la vieille société et de produire une constitution libérale.

L'Assemblée législative fut faible et sans expérience. Sa position était difficile entre le roi qui ne craignait pas, dans le but d’enrayer la révolution, d’entretenir des intelligences coupables avec les émigrés et la coalition étrangère, et le mécontentement populaire qui croissait avec le péril extérieur et qui réclamait à grauds cris la déchéance de Louis XVI. Après l’émente victorieuse du 10 août, elle suspendit provisoirement le pouvoir exécutif et recourut à la souveraineté du peuple par la convocation d’une Convention nationale. Le lendemain, elle déterminait par une loi le mode d’élection à cette assemblée.

Considérant qu’elle n’avait pasle droit de soumettre à des règles impératives l’exercice de a souveraineté du peuple par des conditions d’électorat, mais qu’il importait au salut public que les députés fussent promptement et uniformément rassemblés, elle invitait les citoyens, au nom de la liberté, de l'égalité ct de la patrie, à se conformer à certaines règles. Elle maintenait le suffrage à deux degrés, supprimait la distinction entre citoyens actifs et non actifs et abolissait toute condition de cens. Pour être admis aux assemblées primaires, il suffisait d’être Français, âgé de 21 ans, domicilié depuis un an dans le canton, de vivre de son revenu ou de son travail et de n'être pas en état de domesticité. Pour être électeur, il fallait remplir ces

conditions et être âgé de 25 ans.

Le 21 septembre, la Convention élue sur ces bases nouvelles se réunit au milieu de la surexcitation universelle. Elle allait, avec une énergie indomptable, sauver la France de l'invasion étrangère et détruire toute trace de l’ancien régime. Dès le début, elle abolit la royauté et proclama la République.

Le 11 octobre 1799, la Convention nommait un comité, composé en majorité de Girondins, chargé d'élaborer une constitution nouvelle. Le projet de constitution, présenté par Condorcet dont il était surtout l’œuvre, le 15 janvier 1793, était très démocratique, mais absolument impraticable. C'était l'application à l’extrème des idées de Rousseau. Le suffrage était universel et direct, ct, pour être électeur, il suffisait d’être Français, âgé de 21 ans et domicilié depuis un an dans le canton. Le peuple avait à élire tous les deux ans un conseil exécutif de sept membres renouvelable par moitié chaque année, un corps législatif unique et annuel, les administrateurs des départements et les officiers municipaux, les juges, le jury national. La loi était en principe votée par la Chambre, mais Îles assemblées primaires avaient le droit de se réunir de leur propre autorité et de soumettre des projets de loi au corps législatif. Il suffisait même d’une réquisition signée de cinquante citoyens pour que leur assemblée primaire fût appelée à délibérer. C'était là pour le peuple un assujettissement continuel.

Malgré la hâte des Girondins pour faire voter ce projet, la discussion traîna en lougueur par lopposi-

NO

tion de la Montagne et l'insurrection du 31 mai amena leur arrestation.

Le projet fut abandonné et une nouvelle commission fut nommée. Elle adopta le projet du club des Jacobins ct, le 24 juin 1793, après un simulacre de discussion, une nouvelle Constitution était votée.

Cette Constitution, moins démagogique et plus sensée que celle des Girondins, cherchait encore à concilier le principe représentatif avec le système purement démocratique exposé par Rousseau dans le Contrat social. Elle distinguait les décrets et les lois. Le corps législatif rendait seul les décrets. Les lois étaient proposées par le corps législatif et envoyées à toutes les communes de la République. Quarante jours après cet envoi, si dans la moitié des départements plus un le dixième des assemblées primaires de canton n'avait pas réclamé, le projet était accepté et devenait loi. S'il avait réclamé, toutes les assemblées primaires étaient convoquées et statuaient par oui où par non.

Le suffrage était universel et direct. Etait électeur tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans et ayant dans un canton un domicile de six mois.

Avaient les mêmes droits qu’un citoyen français :

1° Tout étranger, âgé de 21 ans, qui, domicilié en France depuis une année, ÿ vit de son travail, ou y acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard ;

2° Tout étranger jugé par le corps législatif avoir bien mérite de la patrie.

Cette Constitution, acceptée par un plébiscite du 9 août 1793 et promulguée le même jour, ne fut jamais appliquée. Une loi du 19 vendémiaire an Il en suspendit l'exécution jusqu’à la paix et établit un gouvernement révolutionnaire, c’est-à-dire la dictature du comité de salut public. Dès lors, le comité de salut public dirigé par Robespierre que secondaient Saint-Just et Couthon, gouverna la France avec une tyrannie sans frein et sans limites. Ce fut le règne odieux de la Terreur. Les mesures les plus atroces sont prises contre les suspects. Robespierre envoie chaque jour au tribunal révolutionnaire les plus illustres et les plus innocentes victimes, la France entière se couvre d’échafauds et il ne reste plus trace des libertés si chèrement conquises en 1789.

Après le 9 thermidor an Il et lachüte de Robespierre, la Convention, par de nombreux décrets, mit fin à la Terreur. Le 10 germinal an II, elle nomma une commission de onze membres chargée de compléter par des lois organiques la Constitution de 1793. Mais après la victoire définitive de la Convention sur le parti Jacobin, la commission soumit à l’Assemblée un projet de Constitution nouvelle qui devint la Constituüon du 5 fructidor an IT et qu'approuva un plébiscite du 1‘ vendémiaire an IV.

Le pouvoir législatif était confié à deux assemblées, le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq-Cents. Le suffrage à deux degrés était rétabli et le nouveau système électoral se rapprochait beaucoup de eelui de TO

Pour voter dans une assemble primaire il fallait :

1° Être Français ;

2 Être âgé de 21 ans accomplis ;

3° Être inscrit sur le registre civique de son canton et sur les rôles de la garde nationale ;

4° Être domicilié depuis un an dans le canton;

5° Payer une contribution directe, foncière ou personnelle, ou avoir fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République.

Pour être inscrit sur le registre civique, il fallait prouver qu'on sait lire et écrire et exercer une profession mécanique. Cette condition, qui ne devait être exigée qu'à compter de l’an XIL ne fut jamais appliquée.

Tout individu non inscrit en rôle des contributions directes avait le droit, pour pouvoir voter, de s’y faire porter d'office pour une contribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole.

L'exercice des droits politiques était suspendu pour les interdits, les faillis et leurs héritiers, les domestiques à gages, les accusés, les contumaces.

S'il s'élevait des difficultés sur les qualités requises pour voter, l'assemblée primaire statuait provisoirement, sauf recours au tribunal civil.

Il y avait une assemblée primaire par canton. Chaque assemblée nommait un électeur à raison de 200 citoyens ayant droit de vote.

Pour être nommé électeur, il fallait être citoyen français, avoir 25 ans accomplis et justifier d’un revenu égal à celui exigé par la Constitution de 1791.

Cependant les électeurs des campagnes étaient favorisés, car le revenu dont les fermiers devaient justifier était abaissé de 400 à 200 journées de travail.

La Convention se sépara le 26 octobre 1795, et, quelques jours après, les deux assemblées élues par le nouveau système. électoral nommèrent le Directoire exécutif. Le respect pour la Constitution fut de courte durée et des coups d’Etat répétés en violèrent bientôt les dispositions.

Le premier fut aecompli le 18 fructidor an V. Le renouvellement partiel des Conseils venait de donner la majorité à l'opposition réactionnaire. Dans le but de la modifier, les directeurs Lareveillère, Rewbell et Barras arrêtèrent et exilèrent leurs collègues Barthélemy et Carnot, ainsi que les principaux députés de l'opposition, et firent ensuite casser par les Conseils épurés les élections de 48 départements. Puis il firent voter une série de lois créant, dans un but de parti, des incapacités politiques absolument arbitraires. On privait du droit électoral les parents et les alliés jusqu’au troisième degré des émigrés et des chefs des rebelles de la Vendée et des chouans, ainsi que les ei-devant nobles et anoblis, à moins qu’il n'aient fait partie d’une assemblée nationale, qu'ils ne soient militaires en activité de service ou serviteurs fidèles de la cause républicaine. La même incapacité était étendue à tous ceux qui avaient rempli des fonctions civiles ou militaires parmi les rebelles. Enfin, pour voter dans les assemblées primaires et électorales, il fallait

prêter un serment individuel de haine à la royauté et de fidélité à la République et à la Constitution.

Ces mesures arrêtèrent la réaction royaliste, mais elles profitèrent moins au Directoire qu'aux Jacobins. Les élections de l'an VI leur donnèrent la majorité, mais le Directoire se maintint encore au pouvoir, grâce à un nouveau coup d'Etat, en faisant annuler 150 élections par une loi du 22 floréal an VI et en ne pourvoyant pas aux vacances.

Après les élections de l'an VII les Cinq-Cents contestèrent la validité de l'élection du directeur Treilhard et les Conseils votèrent sa déchance. Puis ils exigèrent la démission de Lareveillère et Merlin et les remplacèrent le 30 prairial. Toutes ces mesures portaient à son comble le mécontentement de la nation. Fatiguée des luttes et des troubles desannées précédentes, elles aspirait à l’ordre qui devait assurer les cenquêtes sociales de la Révolution et désirait avant tout sortir de l'anarchie du Directoire. Elle était inquiète aussi de la coalition qui nous menaçait du côté des Alpes et du Rhin, et lorsque Bonaparte, de retour d'Egypte, arriva à Paris, toute la nation l’accueillit comme un libérateur et comme un sauveur. Siéyès et Roger-Ducos lui confiaient exécution du coup de force qu'ils méditaient, et le 18 brumaire an VII la période révolutionnaire proprement dite était close.

Dans cette période, par la déclaration du 26 Août 1789, avait été posé le principe d’un droit électoral direct et égal pour tous. Mais la Constituante, qui l'avait

proclamé, n’avait pas osé en faire l'application, et les assemblées qui lui succédèrent avaient comme elle reculé devant les conséquences. C’est ainsi que toutes les lois électorales de cette période, à l'exception de la Constitution de 1793 qui ne fut jamais appliquée, avaient établi le suffrage à deux degrés. Ces mêmes lois refusaient le droit de suffrage à beaucoup de Français : la loi du {17 août 1792 ne l’accordait qu'à ceux qui pouvaient vivre de leurs revenus ou du produit de leur travail, et les autres lois, encore plus restrictives, exigeaient une contribution pour les électeurs du premier degré et un cens pour ceux du second.

DeuxiEME PÉRIODE. — La CONSTITUTION DE L’AN VII ET L EMPIRE.

Le soir du 19 brumaire, les membres des Conseils qui avaient adhéré au coup d'Etat confièrent le gouvernement provisoire à une commission consulaire exécutive composée de Siévès, Roger-Ducos et Bonaparte, et nommèrent deux commissions législatives chargées d'élaborer une Constitution. Ce fut la Constitution du 22 frimaire an VIII. Préparée sous l’influence prépondérante de Bonaparte, elle fut soumise à la ratification du peuple par un respect apparent pour sa souveraineté, mais on la promulgua avant de connaître le résultat du vote.

Le projet avait été présenté par Sieyès. Instruit par

CH. IIT. — DE 1789 À 1875 247

l'expérience des dernières années, il voulait à la fois conserver au peuple sa souveraineté et éviter les dangers du suffrage universel. Il déterminait avec précision les attributions respectives des pouvoirs législatif et exécutif et, au moyen de combinaisons ingénieuses, les limitait si rigoureusement les uns pour les autres qu'il n'était pas possible au peuple de renverser la République par des élections ni au pouvoir exécutif de la détruire par un coup d'Etat.

L’apparence de l’autorité ne pouvait suffire à Bonaparte. Il fit rejeter les précautions prises contre le gouvernement et, sous le nom de premier consul, se fit attribuer un pouvoir absolu. Mais ïl conserva la partie du projet relative à l’électorat dans laquelle il voyait une garantie contre les excès populaires. Dès ce moment, malgré une étiquette républicaine, la France fut soumise au pouvoir absolu d’un seul. Elle allait trouver l’ordre et la gloire dans la dictature de Napoléon, mais au prix de sa liberté.

D’après la Constitution de l’an VIIL, est citoyen français tout homme né et résidant en France qui, âgé de 21 ans accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal et qui est demeuré depuis, pendant un an, sur le territoire de la République. On ne pouvait donc être citoyen qu’à 22 ans accomplis.

L'exercice des droits de citoyen français est suspendu pour les faillis et leurs héritiers, les domestiques à gages, les interdits, les accusés, les contumaces, Les

citoyens de chaque arrondissement communal, qui y ont acquis domicile par une année de résidence et ne l’ont pas perdu par une année d'absence, forment un collège électoral. Ce collège choisit dans son sein le dixième des électeurs et forme ainsi une première liste, dite liste communale, dans laquelle sont pris les fonctionnaires publics de l’arrondissement.

Les citoyens compris dans la liste communale désignent également un dixième d’entre aux pour former la liste départementale. Dans cette liste doivent être pris les fonctionnaires publics du département.

Enfin les citoyens portés sur cette liste choisissent encore un dixième d’entre eux. C’est la liste nationale qui comprend les citoyens éligibles aux fonctions publiques nationales, telles que celles de législateur, tribun, consul, juge de cassation, conseiller d'Etat, commissaire à la comptabilité.

Tous les trois ans, les collèges électoraux sont appelés à pourvoir au remplacement des inscrits décédés ou absents, ainsi que de ceux qui ont perdu leurconfiance. Les électeurs primaires étant au nombre d’environ 5 millions, la première liste de notabilité devait comprendre 500,000 individus, la deuxième 50,000, la troisième 5,000.

Cette Constitution concédait ostensiblement le sutfrage universel et direct, mais, en réalité, il n’en établissait que la fiction. Le droit électoral était scindé en deux éléments: la présentation et le choix ; la présentation seule appartenait au corps électoral et le choix

“était réservé au premier consul ou au Sénat. De plus, l'article 14 stipulait expressément queles listes de notabilité ne seraient formées qu’en l’an IX; jusqu’à cette époque, le premier consul pouvait nommer les fonctionnaires-à son gré. Enfin l'inscription sur la liste des éligibles n’était nécessaire qu’à l'égard des fonctions publiques pour lesquelles cette condition était formellement exigée par la Constitution où par la loi.

Ge système à formalités compliquées ne fut appliqué qu'une fois. Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, qui nommait Bonaparte consul à vie, modifia la Constitution dans le sens monarchique et réorganisa le régime électoral.

Aux listes de notabilité succédèrent des listes de présentation ou de candidatures.

Il y eut trois sortes de collèges électoraux : les assemblées de canton, d'arrondissement, de département.

L'assemblée de canton, se compose de tous Îles citoyens domiciliés dans le canton et inscrits sur la liste communale d'arrondissement. Elle présente deux candidats pour chaque place vacante de juge de paix, suppléant de juge de paix et conseiller municipal. Elle nomme un membre par 500 habitants au collège d’arrondissement et un membre par 1000 habitants au collège de département. Ces membres sont élus à vie, sauf le droit pour le gouvernement d'inviter l’assemblée de canton à les rayer pour acte contraire à l’honneur ou à la patrie.

Aucune condition particulière n’est prescrite pour les

électeurs secondaires du collège d’arrondissement, mais ceux du collège départemental sont pris sur une liste de 600 citoyens les plus imposés du département.

Le premier consul peut adjoindre aux collèges électoraux d'arrondissement dix citoyens appartenant à la Légion d'honneur ou ayant rendu des services à l'Etat. Il peut adjoindre à chaque collège électoral de département vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du département, et les dix autres parmi les membres de la Légion d'honneur ou les citoyens qui ont rendu des services.

Chaque collège de département présente deux candidats à chaque place vacante de conseiller général et deux citoyens pour former la liste sur laquelle on prend les sénateurs. Les collèges électoraux de département et d'arrondissement présentent chacun deux citoyens pour former la liste sur laquelle sont choisis les députés du département.

Les collèges électoraux ne s’assemblent que sur la convocation du gouvernement. Il n’est procédé par une assemblée de canton à la nomination aux places qui lui appartiennent dans un collège d’arrondissement ou de département que quand ces collèges sont réduits aux deux tiers de leurs membres.

Avec une telle législation électorale, labsolutisme pouvait régner à son aise. Aussi aucun acte ne modifia-t-1l sur ce point le sénatus-consulte de l’an X, pas même celui du 28 floréal an XII qui établissait l'Empire héréditaire. La France accepta docilement toutes

les illégalités et les violations de la Constitution, et ce n’est qu’à partir de la Charte de 1814 qu'il peut être de nouveau question de droitélectoral.

Louis XVIII venait de rentreren vainqueur à la suite de l'étranger, et avait refusé d'accepter la Constitution du 6 avril 1814 qui conservait les collèges électoraux de Pan X. Il ne voulait pas reconnaître la souveraineté du peuple et semblait persuadé qu’il montait sur le trône en vertu de son droit héréditaire et de son droit divin.

Le 4 juin 1814, ilconsentait néanmoins, à cause des nécessités de Ja situation, à ocfroyer à ses sujets une Charte constitutionnelle. Maisles Gent-Jours arrivèrent avant que le nouveau droit électoral fût appliqué et Napoléon, s’entourant des hommes les plus libéraux, chargea Benjamin Constant derédiger une Constitution à base représentative. Sous le nom d’Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire, elle fut promulguée le 22 avril et approuvée par un plébiscite du 1‘ juin 1815.

Les collèges électoraux créés par la Constitution de l’an X étaient maintenus et les conditions de capacité politique restaient les mêmes; mais dorénavant les assemblées de canton devaient chaque année combler toutes les vacances.

Les listes de candidatures étaient supprimées et les collèges électoraux d'arrondissement et de département nommaient directement un nombre de représentants déterminé par un tableau annexé à l'acte.

Pour la première fois, l’industrie et le commerce

devaient avoir une représentation spéciale. La France était divisée en treize grands arrondissements industriels ou commerciaux ayant à nommer 23 députés ; les représentants étaient choisis par le collège électoral de département correspondant au chef-lieu de l’arrondissement industriel ou commercial, sur une liste de candidats dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies.

C'est ainsi que fut élue la Chambre des représentants des Cent-Jours. Le 22 juin, Napoléon abdiquait en faveur de son fils et le lendemain les Chambres proclamaient Napoléon IL. Le 8 juillet 1815, ramené par les alliés, Louis XVIII se réinstallait aux Tuileries.

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