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TROISIEME PÉRIODE. — LE SUFFRAGE CENSITAIRE

À partir de 181%, le droit de suffrage a été définitivement acquis aux citoyens. Mais la Restauration supprime le suffrage universel dont l'Empire avait conservé les apparences, etsoumet l’exereice du droit électoral à la condition du payement d’un cens.

Le 8 juillet 1815, la Charte étaitremise en vigueur. Elle faisait élire directement les députés par des collèges électoraux dontdes lois postérieures devaientdéterminer l’organisation.

Il fallait, pour être électeur, être âgé de 30 ans et payer une contribution directe de 800 francs.

On ne pouvait choisir comme députés queles citoyens

âgés de 40 ans et payant une contribution directe de 1000 francs.

L’ordonnance du 13 juillet 1815 vint régler provisoirement l’organisation des collèges électoraux. C’éfait déjà une violation de la Charte qui avait promis une loi.

Elle maintint les collèges électoraux d’arrondissement el de département, tels qu'ils étaient constitués en vertu du sénatus-consulte de l’an X; mais les citoyens qui payent 300 francs de contributions directes y voteront seuls. Chaque collège d'arrondissement doit élire un nombre de candidats égal au nombre des députés du département. Sur la liste des candidats ainsi obtenue, le collège du département doit choisir au moins la moitié des députés ; il peut choisir l’autre moitié directement.

Par une nouvelle violation de la Charte, l’âge des électeurs est abaissé à 21 ans pour tous les collèges et celui des députés à 25 ans.

Le 5 septembre 1816, une ordonnance prononça la dissolution de la Chambre introuvable, et remit en vigueur les dispositions de la Charte concernant lesélections.

Une Chambre plus libérale fut élue, et la lot électorale du Sfévrier 1817 organisa un mode direct de votation.

Elle établit un seul collège par département. Ce collège élit les députés au scrutin de liste. Pour en faire partie il faut :

1° Être Français ;

2° Jouir de ses droits civils et politiques ;

3° Être âgé de 30 ans accomplis ;

4° Payer 300 francs de contributions directes ;

5° Avoir son domicile politique dans le département où on veut voter.

Le domicile politique est, en principe, dans le département où on a son domicile réel. Néanmoins, en accomplissant les formalités prescrites par la loi, on peut le transférer dans tout département où on paye des contributions directes. |

Pour former la masse des contributions exigées, on compte à chaque Français les contributions directes qu'il paye dans tout le royaume. On attribue au mari celles de sa femme même non communeen biens, et au père celles des biens de ses enfants mineurs dont il a la jouissance.

Le préfet dresse dans chaque département la liste des électeurs et la fait imprimer ct afficher. Il statue provisoirement, en conseil de préfecture, sur les réclamations qui s'élèvent contre la teneur de cette Histe.

Les difficultés relatives à la jouissance des droits civils sont définitivement jugées par les cours royales ; celles qui concernent les contributions ou le domicile politique le sont par le Conseil d'Etat,

Cette loi donnait environ 140.000 électeurs pour toute la France.

De notables changement ÿ furent apportés par la loi

du 29 juin 1820, dite loi du double vote. Elle était faite contre le parti libéral. et en faveur de l’aristocratie foncière.

Elle créait deux sortes de collèges : les collèges d’arrondissement et-les collèges de département. Les premiers étaient composés des contribuables payant 300 francs d'impôts. Les seconds comprenaient les électeurs les plus imposés, en nombre égal au quartde la totalité des électeurs du département.

Les contributions foncières payées par une veuve étaient comptées à celui de ses fils, à défaut de fils à celui de ses petits-fils, à défaut de fils et de petit-fils à celui de ses gendres qu'elle désignait.

Les collèges d'arrondissement nommaïent 258 députés, les collèges de département 172. Les membres du collège départemental votaient aussi dans le collège d'arrondissement ; ils avaient ainsi double vote.

Le 25 juillet 1830, Charles X signait, en violation de la Charte, les fameuses ordonnances qui allaient occasionner une révolution. L’ordonnance sur les élections réduisait le nombre de députés à 258 et supprimait le double vote. Elle maintenait les collèges électoraux, mais les collèges d'arrondissement n'avaient plus qu'un droit de présentation et les collèges de département nommaient seuls les députés. Une mnovation considérable était apportée aux conditions de l’électorat. On ne devait compter dans le calcul du cens électoralque les sommes pour lesquelles l'électeur était inscrit personnellement, en qualité de proprié-

taire ou d’usufruitier, aux rôles de l’imposition foncière et de l'imposition personnelle et mobilière; on en excluait ainsi les patentes, et le droit de suffrage devenait le privilège des grands propriétaires fonciers.

Cette ordonnance ne fut jamais appliquée. La violation de la Charte entraîna la chûte de Charles X et les Chambres portèrent au trône le duc d'Orléans.

La Charte de 1830, fondée sur la souveraineté nationale, abaisse à 25 ans l’âge requis pour être électeur, abolit le double vote et promet une nouvelle loi relative à l’organisation des collèges électoraux et à la fixation des conditions de capacitéélectorale. Ce fut la loi du 19 avril 1831.

Elle supprime les collèges électoraux départementaux et rétablit l'élection directe. Les députés sont élus par arrondissement au scrutin uninominal, à raison d’un député par arrondissement. Le cens électoral est abaissé à 200 francs. Il n’est que de 100 francs :

1° Pour les membres etcorrespondants de l’Institut ;

2° Pour les officiers des armées de terre et de mer jouissant d’une pension de retraite de 1200 francs au moins, et justifiant d’un domicile réel de trois ans dans l'arrondissement électoral.

Les nouvelles listes électorales comprenaient 184,000 électeurs.

Ce régime électoral fut appliqué pendant 18 ans. Mais les progrès de l'instruction et la pratique du régime parlementaire firent désirer des modifications.

[aurait fallu abaisser le cens ; le gouvernement de

juillet eut le tort de résister aux vœux du pays. La demande de réforme devint le mot d'ordre des ennemis du pouvoir. Des banquets s’organisèrent. L'opposition libérale demandaitl’abaissement du cens et l’adjonction sur les listes électorales des capacités, c’est-à-dire des personnes pourvues de certaines fonctions ou de certains titres universitaires. De son côté, l'opposition républicaine mettait en tête de son programme le suffrage universel direct.

Le 22 février la révolution éclatait au eri de: « Vive la réforme! » et le 24 février le gouvernement provisoire s'installait à l'Hôtel de ville.

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