CH. I, — NOTIONS GÉNÉRALES
Cette loi elle-même ne faisait que reproduire les dispositions de la coutume antérieure. Sextus Aurelius Victor (Origo gentis Romanæ, édit. 1681, p. 9 et 10) rapporte que le roi Evandre livra en noxe un esclave, du nom de Cacus, qui avait volé les bœufs de Récaranus. Gest le fameux épisode que Virgile, s'inspirant d’une tradition un peu différente, a fait entrer dans le huitième chant de son Enéide (184-268). De pareils faits sont évidemment légendaires, mais 1l prouvent au moins la haute antiquité de l'abandon noxal que les Romains n’hésitaient pas à placer hors des limites de leur histoire.
Sources. — Gaius (G. IV, $ 76), dont le langage est reproduit par les Institutes (4, 8 $ 4), nous apprend que les actions noxales ont été ‘établies par les lois ou par l’édit du préteur; par les lois, comme les actions furti et damni injuriæ qui viennent, l’une de la loi des XIL Tables, l’autre de la loi Aquilia ; par l’édit du préteur, comme les actions injuriarum et vi bonorum raptor'um.
L'édit du préteurest la source la plus abondante des actions noxales. Une fois le principe de la noxalité admis par le droit civil, le préteur l’étendit en donnant comme noxales des actions que le droit civil ne donnait que comme directes ; 1l l’étendit surtout en Pappliquant aux nouveaux délits qui trouvaient place dans son édit.
Nature. — Les actions noxales n’ont pas une existeuce propre, et ne constituent pas des actions sui ge-
DES ACTIONS NOXALES 13
neris et indépendantes. Elles ne sont autres que les actions pénales ordinaires, nées du délit de l’esclave et du fils, avec cette qualité particulière de s’intenter contre le défendeur du chef detelle personne soumise à sa puissance (L. 42, pr., D.,47, 2). Le terme « noxale » n'est qu'un adjectif ajouté au nom de l’action pour exprimer que, n'étant point donnée contre l’auteur même du délit, elle devait laisser au défendeur la liberté de l'abandon noxal. Il indique une qualité des actions, et non une action proprement dite; notre action n'est qu'une modalité des actions pénales, et non une action particulière.
Les actions noxales sont qualifiées d'actions indirectes parce qu'elles ne sont données contre le père de famille que pour des actes qui ne viennent pas de lui directement, mais seulement des personnes soumises à Sa puissance.
On les appelle aussi action adjectitiæ qualitatis, de même que les actions quod jussu, exercitoria, instiloria, tributoria, de peculio, de in rem verso. Cette dénomination générique a été tirée des textes romains par les commentateurs (L. 5 $ 1, D., 14. 1); elle est basée sur ce que ces actions portaient avec elles indication de la qualité en vertu de laqnelle le défendeur était poursuivi. Dans ses Institutes, Justinien rapproche les action noxales des actions quod jussu, exerciloria..…. et les étudie aussitôtaprès ces dernières. Maisil ya entre elles de grandes différences. Alors que les actions noxales provi ennent non ex contractu, sed ex noxa atque muleficio
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(L.1,D.,9,4), et ne sont jamais des actions purement rei persecutoriæ, les actions quod jussu, exercitoriæ..…., sont des actions rei persecutoriæ ayant leur source dans un contrat ou un quasi-contrat. De plus, elles ont été établies par le préteur, tandis que les actions noxales ont été instituées aul legibus aut edicto (Inst. 4, 8 $S 4). Les actions noxales sont des actions in personam ; elles ont pour objet un droit de créance, puisqu'elles tendent à créer l’obligation de payer la litis æstimatio ou de livrer lesclave. Cependant, elles ne manquent pas d’analogie avec les actions in rem conceptæ ; comme celles-ci, elles sont toujours dirigées contre le possesseur, car, en vertu de la règle noxa caput sequitur, elles suivent l’esclave en quelques mains qu'il passe.