SECTION |. — ÉLÉMENTS DE LA NATIONALITÉ
La qualité de Français s’acquiert et se perd conformément aux règles du Code civil modifié par la loi du 26 juin 1889. Cette loi vient de rétablir le principe du jus soli abandonné par le Code civil qui basait la nationalité sur le jus sanguinis.
Ces dispositions étant du domaine du droit civil et le droit électoral n’exigeant aucun élément nouveau, nous ne nous en occuperons pas. Disons seulement que si celui qui requiert son inscription sur la liste électorale n’est pas Français de naissance et a simplement acquis la nationalité française, 1l faut qu'il l’ait acquise avant la clôture de la liste.
Section Il. — l'REUVE DE LA NATIONALITÉ.
Si on conteste la nationalité d’un individu qui demande à être inscrit sur la liste électorale, il devra l’établir. La preuve sera facile s’il a acquis la nationalité française par un fait postérieur à sa naissance. Il n’aura qu’à produire sa déclaration enregistrée au ministère de la justice ou son décret de naturalisation. Elle sera moins aisée s’il est Français d’origine.
Déjà avant 1889 la jurisprudence avait admis au profit de l'individu né en France une présomption légale que la loi du 26 juin 1889 a consacrée dans le nouvel article 8 $ 2 : Est Français tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.
Le fait de la naissance en France se prouve normalement par l'acte de naissance qui est délivré sans frais en matière électorale. Il pourra être suppléé par toute pièce faisant mention de la naissance en France et ayant un certain caractère d’authenticité ; c'est ainsi que la jurisprudence a considéré comme suffisants un acte de mariage, un contrat de mariage, un certificat de libération du service militaire, un livret d’ouvrier, un diplôme, un passeport. C’est à celui qui voudra contester la présomption de la loi à prouver que celui qui sa dit Français est en réalité un étranger.
Un individu se prétend Français, mais son père et lui sont nés à l'étranger. Il sera obligé de prouver que la qualité de Français lui a été transmise héréditairement. S'il peut établir qu'un de ses ancêtres est né en France avant la promulgation du Code civil, à l’époque où le jus soli était admis parallèlement avec le jus sanguinis, sa preuve sera faite. Dans le cas contraire, la jurisprudence se contente de la possession d’état : il a toujours passé pour Français, il a supporté les charges et exercé les droits inhérents à cette qualité, il sera présumé tel jusqu’à preuve contraire.
Les contestations relatives à la nationalité impliquent la solution d’une question d’état. Aussi le juge de paix qui en sera saisi doit-il, d’après le décret du 2 février 1852, art. 22, renvoyerles parties à se pourvoir devant le juge compétent. Mais la jurisprudence décide que le juge de paix ne devra se dessaisir que s’il s’agit d’une contestation sérieuse ; si l'évidence du droit ou du fait rend possible une solution immédiate, il pourra statuer sur le fond (1). Cette théorie laisse place à l'arbitraire, puisqu'il dépend du juge de paix de retenir l’affaire en décidant qu’elle n’est pas assez sérieuse pour constituer une question d'état.
(1) Cas., 31 mars 1863, D. P. 63.1, 136. — 4 avril 1865, D,°R%65,17289;