SECTION II. — PREUVE DE L’AGE
La preuve de l’âge se fait généralement par la présentation d'un extrait de l’acte de naissance. Pour la faciliter, le décret organique du 2 février 1852, art. 24 $ 2, dispose : « Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement, sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent en tête de leur texte l’énonciation de leur destination spéciale et ne peuvent servir à aucune autre. »
Ge n’est pas seulement la personne dont l’acte constate la naissance qui peut se faire délivrer ces extraits, mais encore tout réclamant. Aussi, pour éviter les abus possibles, l’art. 24 statue-t-il que les extraits ainsi obtenus ne pourront servir à aucune autre destination.
Il serait inexact d'admettre, en se basant sur le texte