CHAPITRE II
Les droits civils sont les facultés ou avantages que la loi accorde aux personnes dans leurs rapports privés avec d’autres personnes. Tous les Français jouissent de leurs droits civils (art. 8 C. civ).
Les droits politiques consistent dans la participation à l'exercice de la puissance publique ; ils se résument tous dans l'aptitude légale à l'effet d’élire ou d’être élu aux fonctions de l’ordre législalif, judiciaire ou exécuif. Ils n’appartiennent qu’à ceux qui possèdent la qualité de citoyen. Cette qualité, d'après l'art. T C. civ., « ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. »
L'art. 3 de la Constitution de l’an VIIT définissait ainsi le citoyen : « Tout homme né et résidant en France qui, âgé de 21 ans accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis, pendant un an, sur le territoire de la République. » Cette définition n’a pas été renouvelée, mais les deux dernières conditions, l'inscription sur le registre civique et la résidence d’un
an ont été abrogées virtuellement par des lois postérieures. Est donc aujourd’hui citoyen, tout Français, du sexe masculin, âgé de 21 ans accomplis. Sous le régime censitaire, tout citoyen n’était pas électeur ; pouvaient seuls voter ceux qui payaientle cens. Maintenant, tout électeur est citoyen, tout citoyen est électeur et jouit de ses droits civils et politiques, à moins qu'il ne soit frappé de certaines déchéances. Ce sont ces déchéances où Incapacités que nous allons examiner.
Tout Français, jusqu’à preuve contraire, est présumé jouir de ses droits civils et politiques ; la capacité est la règle, l'incapacité l’exception.
C'est donc avec raison que la Cour de cassation a décidé qu’un juge de paix qui exige la présentation du casier Judiciaire commet une violation de la loi (1).
Nous diviserons ce chapitre en trois sections :
Section L. — Énumération des incapacités.
Section IL. — Preuve des incapacités.
Section HT. — Cessation des incapacités.